Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance-vie |
Dossier no 061626
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 8 novembre 2006, la requête présentée par le président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 20 juin 2006 à lencontre de Mme Y... de récupération sur donation (assurance-vie) par les moyens que le capital investi sur le contrat dassurance-vie étant de 1 955 euros, le département peut exercer une récupération partielle de la créance arrêtée à 29 143,56 euros ; quen lespèce, les frais funéraires de M. X... laisse un actif net successoral récupérable de 400,32 euros et le contrat dassurance-vie na pas été affecté au règlement des frais dobsèques de M. X... ; que le département est donc fondé en droit à exercer un recours en récupération à lencontre des donataires ou bénéficiaires de contrat dassurance-vie assimilés à une donation au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement en application de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence constante du Conseil dEtat (CE, sect. 19 nov. 2004 no 254797, M. Roche) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de Mme Y... en date du 27 décembre 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens quelle sollicite une levée exceptionnelle de la dette ; que sa mère nhabite plus en France depuis 2004 car sa retraite était trop modeste pour vivre ici ; quelle a décidé de rentrer dans son pays et quelle a dû ramener tous ses effets personnels et son mobilier pour son déménagement ; que le montant des frais engagés sélevait à près de 4 000 euros ; que toute la somme de lassurance-vie a été utilisée pour ce départ suite au décès de son père ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le premier juge a rejeté la requête de Mme Y... sans pourvoir à la régularisation de la signature de cette requête par Mme Z..., la donataire et mère de Mme Y... qui ne pouvait être représentée par sa fille devant la commission départementale daide sociale du Rhône ; quaucune régularisation na davantage été diligentée lors de linstruction dappel ; quen cet état si, en principe, en vertu des dispositions applicables et appliquées par la décision Ordre des avocats au barreau du Mans du conseil dEtat en labsence de toutes dispositions législatives en sens contraire le requérant devant les juridictions daide sociale ne peut être représenté que par un avocat il napparait pas raisonnable à la présente juridiction de pourvoir maintenant à la régularisation de la requête aux fins de signature personnelle de Mme Z..., qui demeure à Madagascar ; que la juridiction ne peut quà nouveau appeler lattention sur la nécessité dun réexamen des dispositions applicables aux juridictions daide sociale de la nature de celui qui a conduit à permettre par exemple devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale la représentation par les enfants du bénéficiaire des prestations ou de la personne recherchée en récupération ; quen cet état aucune fin de non-recevoir ne sera opposée à raison de labsence de signature de la demande par Mme Z... ou de signature par un avocat ;
Considérant que le président du conseil général du Rhône fait valoir que les frais dobsèques de M. X... ont été supportés par lutilisation de lactif de sa succession et que leur acquit demeure donc sans incidence sur lexercice par le juge de laide sociale de ses pouvoirs de remise ou de modération dans le cadre de la présente instance concernant un recours en récupération contre la donataire ; que toutefois, comme lavaient dailleurs relevé les premiers juges, les frais exposés par Mme Z... à la suite du décès de son époux en août 2003 ne se sont pas bornés à lacquit desdits frais dobsèques mais ont, notamment, comporté les frais entrainés par le déménagement à Madagascar de Mme Z... à compter daoût 2004, frais dont il nest pas contesté quils sélèvent à eux seuls à environ 6 000 euros alors que la prime souscrite au titre du contrat dassurance-vie litigieux était de 1 955 euros, que le département entend récupérer ; quil ressort en outre des pièces du dossier que la situation financière de Mme Z... est très modeste puisque selon les éléments fournis en première instance sa retraite était alors de 125 euros par mois et il nétait pas fait état dautres revenus significatifs ; que le montant de lactif successoral demeurant après acquit des frais dobsèques était de moins de 400,50 euros ; que lensemble de ces circonstances justifie le maintien de la remise accordée par les premiers juges ;
Considérant que lappelant invoque encore le caractère légalement justifié de la récupération litigieuse et son office consistant à « assurer une équité entre les bénéficiaires de laide sociale » ; que la décision du premier juge ne conteste pas la légalité de la récupération recherchée, laquelle dailleurs nest pas établie même si la solution de la commission départementale nest sur ce point pas contestée mais se borne à faire usage de ses pouvoirs de juridiction gracieuse en accordant remise de la créance de laide sociale ; quil est de la nature même de lusage desdits pouvoirs de juridiction gracieuse de tenir compte à situations de droit identiques de la situation personnelle de chaque personne recherchée en récupération notamment sur le plan financier et que « léquité entre les bénéficiaires de laide sociale » ne saurait donc fonder la requête de lappelant puisquelle consiste à situations de légalité identiques à tenir compte des situations humaines et sociales particulières des personnes recherchées ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Rhône doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer