Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance-vie |
Dossier no 061624
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 8 novembre 2006, la requête du président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 20 juin 2006 réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Lyon 5e, du 29 octobre 2004, en limitant à 2 343,13 euros la récupération à lencontre de Mme V... en qualité de donataire de M. X..., bénéficiaire de laide sociale, au titre des contrats dassurance-vie souscrits par celui-ci par les moyens quen application de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles le département est fondé en droit à exercer un recours en récupération de la totalité de sa créance à lencontre des donataires ou bénéficiaires dun contrat assurance-vie assimilé à une donation et quil interjette appel de la décision déférée afin dassurer une équité entre les bénéficiaires de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 4 janvier 2007 le mémoire de Mme V... exposant quelle avait accepté la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône sans faire appel et quelle ne comprend pas celui formulé par le président du conseil général du Rhône, lensemble des péripéties de cette affaire lempêchant de faire son deuil ; quelle avait organisé le maintien à domicile de ses parents et était très présente auprès deux ; que lorsque son père a été conduit dans un centre de soins de longue durée elle na eu de cesse dindiquer que sa famille navait pas les moyens dacquitter les frais de séjour et quil lui a été répondu que ses parents ont droit à laide sociale et que « lon » soccupait de tout ; quainsi la « consommation » de laide sociale est intervenue malgré eux et malgré elle ; que sa situation familiale sest détériorée avec le décès brutal dun de ses fils laissant 2 petits-enfants et la précarisation de ses trois autres enfants ; que les économies de ses parents décédés ont eu dès 2003 leur utilité au nom de la solidarité familiale ; quelle touche une petite retraite et que son époux devra prendre la sienne, « après avoir prolongé sa vie active en raison de la situation générée », en mars 2007 ; que le capital versé au titre de lassurance-vie ne fait pas partie de la succession et que laide sociale ne peut donc être récupérée sur ce capital ;
Vu enregistré le 25 septembre 2009, la lettre du 20 septembre 2009 par laquelle Mme V... transmet à nouveau son précédent mémoire et expose en outre quelle a depuis remboursé la somme 6 643,13 euros malgré une retraite de 869,47 euros et quelle ne comprend pas « ce nouveau recours » 6 ans et 5 mois après le décès de ses parents alors que laide sociale remise en question en décembre 2006 a été réévaluée en février 2008 par la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les parents de Mme V... sont décédés respectivement, M. X... le 16 juin 2003 et Mme X... le 13 juillet 2003 ; que la commission dadmission à laide sociale de Lyon 5e a par deux décisions du 29 octobre 2004 récupéré 5 439 euros à lencontre de la succession de Mme X... (actif net 16 239,79 euros) au titre de lavance de frais dhébergement consentie à Mme X... et 3 995,94 euros à lencontre de la succession de M. X... (montant de lactif net) ainsi que 690,32 euros à, raison de la souscription par M. X... de contrats dassurance-vie décès regardée comme donation indirecte ; que par deux décisions du 20 juin 2006 la commission départementale daide sociale du Rhône a dans lexercice de son pouvoir de juridiction gracieuse limité à la moitié des sommes récupérées respectivement par les deux décisions de la commission dadmission à laide sociale la somme récupérée ; que le président du conseil général du Rhône a déféré ces deux décisions à la commission centrale daide sociale par deux requêtes concernant la succession de Mme X... enregistrée sous le no 061625 et la succession et la donation indirecte de M. X... enregistrée sous le no 061624 ; que par une décision du 18 janvier 2008 la commission centrale daide sociale a statué sur la seule requête 061625 relative à la récupération contre la succession de Mme X... et réduit lassiette de la récupération en fixant celle-ci à 4 000 euros ; que dans la présente instance no 061624 le président du conseil général du Rhône se pourvoit contre la décision de la commission départementale daide sociale concernant la succession et la donation indirecte dans le chef de M. X... ; que cette décision bien quelle ne statue au titre de la légalité de la récupération quen ce qui concerne la donation indirecte accorde une modération de la moitié de la créance globale (succession + donation indirecte) alors que linsuffisance de sa motivation qui nest pas dordre public nest pas contestée en tant quelle ne statue pas en droit sur la légalité de la récupération contre la succession ;
Considérant dans ces conditions quil appartient à la commission centrale daide sociale de statuer sur les conclusions formulées dans la présente instance par le président du conseil général du Rhône appelant et Mme V... intimée ; que la décision de la commission centrale daide sociale du 18 janvier 2008, qui porte sur un litige ayant une cause juridique et en toute hypothèse un objet différent de celui du litige soulevé dans la présente instance, a été rendue dans une instance de plein contentieux et na pas autorité de la chose jugée dans la présente instance ;
Considérant que dans sa lettre dappel, seul mémoire quil ait produit au dossier de la présente instance le président du conseil général appelant se borne à soutenir que sa requête est formulée « afin dassurer une équité entre les bénéficiaires de laide sociale » ; quun tel motif est entaché à la fois dinsuffisance de motivation rendant la requête irrecevable et en toute hypothèse derreur de droit puisquil est de la nature même des pouvoirs de juridiction gracieuse du juge de laide sociale statuant en matière de récupération de tenir compte à situation légale identique des situations financières, sociales et humaines différentes des personnes recherchées en récupération ;
Considérant que dans la présente instance le président du conseil général ne fournit aucun document permettant dapprécier à la date de la présente décision la situation financière et sociale du foyer des époux V... non plus dailleurs quà une date antérieure ; que le seul mémoire produit est la requête dappel sur les moyens de laquelle il vient dêtre statué ; quainsi la requête présentée dans la présente instance doit être rejetée comme irrecevable et en tout état de cause comme reposant sur un unique moyen entaché derreur de droit ;
Considérant que le mémoire juridiquement autodidacte de Mme V... enregistré le 4 janvier 2007 doit être regardé comme comportant recours incident à lencontre de la décision attaquée au motif, dune part quen droit la récupération en tant quelle porte sur les primes souscrites au titre de contrats dassurance-vie décès ne peut être exercée sur les capitaux versés en application de ces contrats ne faisant pas partie de la succession, dautre part que la situation financière, humaine et sociale de son foyer compte tenu des charges entrainées par la charge de deux petits-enfants après le décès de leur père et la situation précaire de trois autres enfants des époux V... justifient remise ou à défaut modération plus importante de la créance récupérée laissée à sa charge par le premier juge ;
Considérant que, sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions contestant la légalité de la récupération contre le donataire, lunique moyen formulé au soutien de telles conclusions est inopérant dès lors que la récupération dont il sagit est exercée au titre dune donation indirecte et non contre la succession et quainsi la circonstance que le capital versé par lassureur promettant au décès de M. X... ne fasse pas partie de la succession est sans incidence sur le droit du département à rechercher la récupération des primes qui lont généré au titre dune donation indirecte ;
Considérant que les conclusions interprétées comme tendant à la remise ou à défaut à une modération plus étendue de la créance de laide sociale ne présentent pas à juger un litige distinct de celui introduit par lappel du président du conseil général du Rhône qui ne porte que sur lusage par le premier juge de ses pouvoirs de juridiction gracieuse de remise ou de modération ;
Considérant que, comme il a été dit, la décision de la commission centrale daide sociale du 18 janvier 2008 na pas autorité de chose jugée dans la présente instance ; que le juge de plein contentieux de laide sociale statue au vu des éléments de fait à la date de sa décision ; quà la date de la présente décision, comme dailleurs il en est déjà à celle de la décision de la commission centrale daide sociale du 18 janvier 2008, il nest pas contesté que M. V... a fait valoir ses droits à la retraite après avoir retardé leur exercice en raison des sommes mises à charge du foyer par laide sociale et de leurs incidences sur la situation financière de celui-ci compte tenu de ces charges ; que dans ces conditions les revenus à prendre en compte ne sont pas ceux résultant de lavis dimposition 2003 mais bien ceux perçus en 2007 qui ont connu une diminution très significative après la mise à la retraite de M. V..., même si les avis dimposition 2007 et 2008 ne sont pas versés au dossier ; que, comme il a été dit, le premier juge a récupéré 2 343,13 euros au titre des deux récupérations décidées par la commission dadmission à laide sociale tant contre la succession que contre le donataire ;
Considérant queu égard au montant des revenus du foyer, après la mise à la retraite de M. V..., et aux charges de celui-ci au titre desquelles il nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que la mise en uvre de lobligation alimentaire à légard des deux petits-enfants précités et des autres enfants du couple en situation de précarité comme du devoir de secours à légard de ces derniers des époux V... ait cessé dêtre nécessaires, il y a lieu, nonobstant la perception par Mme V... de capitaux denviron 15 000 euros (après déduction des 4 000 euros récupérés par laide sociale sur la succession de Mme X... et de M. X...) et des capitaux correspondant aux primes denviron 15 000 euros en qualité de bénéficiaire dune donation indirecte de M. X... de porter le montant de la remise à accorder dans la présente instance de la moitié au trois quarts des sommes globalement en cause (succession + donation indirecte) en récupérant ainsi contre la succession de M. X... une somme ramenée à 1 171,56 euros ; quen application de la présente décision il appartient à la collectivité daide sociale de reverser à Mme V... la somme de 1 171,56 euros quelle a déjà versée en soldant globalement sa dette à son égard après le décès de ses deux parents en septembre 2008 au titre des sommes avancées à ceux-ci, telle que cette dette procédait de la décision de la commission centrale daide sociale du 18 janvier 2008 et de la décision présentement litigieuse de la commission départementale daide sociale du Rhône du 20 juin 2006,
Décide
Art. 1er. - La récupération à lencontre de Mme V... en qualité dhéritière de son père M. X... est limitée à 1 171,56 euros. Il ny a lieu à récupération à son encontre en qualité de donataire indirecte.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône no 9247 en date du 20 juin 2006 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Les conclusions de la requête dappel du président du conseil général du Rhône et le surplus des conclusions de Mme V... devant la commission centrale daide sociale sont rejetés.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer