Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance-vie |
Dossier no 060929
Mme X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Saône-et-Loire le 22 décembre 2005, la requête présentée par Mme Y... demeurant dans le Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire du 11 octobre 2005 de récupération à lencontre de Mme Z... bénéficiaire dune assurance-vie souscrite par Mme X... par les moyens que Mme Z... est malade, âgée de 80 ans et ne dispose pas de ressources nécessaires au remboursement de cette somme ; que de plus, selon la jurisprudence, un contrat dassurance-vie ne peut être requalifié en donation que si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle une intention libérale de la part du souscripteur de se dépouiller au profit du bénéficiaire ; quau moment de la souscription le 8 avril 1992 Mme X..., âgée de 85 ans, ne bénéficiait pas de laide sociale ; quelle la perçue six ans après et disposait de liquidités financières puisquelle venait de vendre sa maison ; que de surcroît le capital versé dans le cadre de ce contrat dassurance-vie représentait mensuellement 23 euros soit 2,8 % de sa retraite mensuelle ; quil résulte dès lors de lensemble de ces éléments que les conditions exigées par la jurisprudence ne sont pas remplies et quainsi aucun élément ne permet de conclure à une intention libérale de la défunte permettant la requalification de lassurance-vie en donation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Saône-et-Loire en date du 22 mai 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que sur la recevabilité de la requête Mme Y..., fille de Mme Z..., qui nétait pas partie à linstance devant la commission départementale daide sociale ne justifie pas de sa qualité pour former appel de la décision du 11 octobre 2005 ; que par ailleurs Mme Y... na pas qualité pour agir au nom de Mme Z... ; quainsi la requête nest pas recevable et ne peut quêtre rejetée ; que sur la requalification du contrat dassurance-vie en donation indirecte la requérante conteste cette requalification ; quen application de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, le département exerce des recours contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale confirmée par le conseil dEtat dans un arrêt du 19 novembre 2004 autorise la requalification dun contrat dassurance-vie en donation indirecte permettant ainsi dexercer un recours contre donataire au premier euro, sous certaines conditions ; que Mme X... a souscrit le contrat dassurance-vie le 8 avril 1992, soit moins de dix ans avant la demande daide sociale du 1er août 1998 ; que le contrat dassurance-vie a été souscrit jusquà concurrence du montant de laide attribuée soit 11 265,46 euros et sur le capital placé (et non perçu) en assurance-vie ; qualors que Mme X... entrait en maison de retraite le 18 juillet 1992 à titre payant, elle a souscrit un contrat dassurance-vie le 8 avril 1992 pour une période de 10 ans pour un montant placé de 2 286,74 euros alors que Mme X... navait que 480,37 euros de revenus de capitaux mobiliers en 1996 lors de sa demande daide sociale ; que ce contrat a été souscrit au profit de sa nièce Mme Z... qui a perçu à ce titre 3 637,29 euros sans quaucune contre partie ne soit établie ; que par ailleurs, le solde de la succession est nul ; quainsi le montant des primes versées dans le cadre du contrat dassurance-vie était manifestement excessif au regard des possibilités du souscripteur ; que compte tenu de lâge de Mme X... à la date de souscription du contrat dassurance-vie (85 ans) et de la durée du contrat (10 ans) qui fait apparaître labsence dun aléa véritable, de limportance des primes versées par rapport à lactif disponible de lintéressée, les primes constituent en réalité une donation donnant lieu à lapplication de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que le moyen selon lequel le recours en récupération sur lassurance-vie souscrite par Mme X... requalifiée en donation ne peut être engagé, doit donc être écarté ; que par ailleurs, le département rappelle que laide sociale a le caractère dune avance ; que la créance sélève à 11 265,46 euros ; que la récupération sopère sur le capital placé soit 2286,74 euros - 367,40 euros (frais dobsèques déduits) soit 1 919,34 euros alors que Mme Z... a perçu 3 637,29 euros au titre de lassurance-vie ; que dans son recours devant la commission départementale daide sociale Mme Z... demande dans lhypothèse dun rejet de sa requête, un échelonnement de paiement compte tenu de ses ressources ; que la commission centrale daide sociale na pas compétence pour faire droit à cette demande ; que Mme Z... a la possibilité de faire une demande écrite auprès du payeur départemental accompagnée de tous les justificatifs permettant dattester des difficultés de remboursement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que la demande à la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire (21 juillet 2005) et la requête dappel (21 décembre 2005) ont bien été formulées par Mme Y... pour Mme Z... ; que len-tête du mémoire du 10 octobre 2005 devant la commission départementale daide sociale au nom de Mme Z..., alors que le mémoire seul versé au dossier nest pas signé, nest pas de nature à infirmer lidentité de la requérante en première instance, comme en appel qui était Mme Z... représentée par Mme Y... ; quainsi le président du conseil général de la Saône-et-Loire nest pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable faute didentité de parties en première instance et en appel ;
Mais considérant que le président du conseil général soutient également que Mme Y... est « sans qualité à agir » ; que par cette formulation il ne peut quêtre regardé comme ayant estimé devoir soulever le moyen (dailleurs en droit strict dordre public...) tiré de la possibilité pour Mme Z... de se faire représenter dans la présente instance par sa fille, Mme Y... ;
Considérant quaux termes de larticle 4, 1er alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut sil nest avocat assister ou représenter les parties postuler ou plaider devant toute juridiction (...). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacles à lapplication des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de la publication de la présente loi (...) » ; quà la date dont sagit aucune disposition ne permettait la représentation devant les juridictions daide sociale par un tiers, non avocat, fut-ce la fille dune personne âgée et que celle-ci ne pouvait, si elle nétait lobjet dune mesure de protection comportant représentation, quintroduire elle-même les instances ou se faire représenter par un avocat ; que compte tenu de lévidente inapropriété de telles dispositions aux conditions particulières de fonctionnement des juridictions sociales lordonnance du 8 février 2005 a étendu au contentieux technique de la sécurité sociale des dispositions dérogatoires permettant la représentation autrement que par avocat notamment par les enfants ; quen matière daide sociale si la loi du 6 janvier 1986 a prévu la possibilité dune assistance du requérant lors de laudience de la juridiction elle na pas prévu la possibilité dune représentation dans la procédure écrite non plus quà laudience et il na pas été pourvu pour les juridictions administratives spécialisées à la même mise à jour que celle sus rappelée intervenue pour les juridictions sociales de lordre judiciaire ; quen tout état de cause le président du conseil général de la Saône-et-Loire a soulevé labsence de qualité pour agir de Mme Y... dans son mémoire en défense devant la présente juridiction qui a été communiqué ; que, nonobstant la demande de procuration effectuée en cours dinstance, la commission centrale daide sociale dont la présente formation appelle depuis plusieurs années lattention sur les conséquences de la situation procédurale ainsi maintenue mais qui ne peut quappliquer la loi rejettera comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir la requête de Mme Y... pour Mme Z...,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y... pour Mme Z... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer