Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Etablissement |
Dossier no 090575
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 mars 2009, la requête de M. Y..., demeurant dans le Tarn, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 26 janvier 2009 rejetant sa requête dirigée contre la décision du président du conseil général du Tarn du 9 juillet 2008 décidant dune récupération à lencontre de la succession de M. X..., ensemble à lannulation de ladite décision par les moyens que les dates retenues ne sont pas exactes M. X... nétant plus au centre de B... pour avoir été hospitalisé dans plusieurs établissements du 31 juillet 2007 jusquà son décès le 9 décembre 2007 ; que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles précise que le recouvrement sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède le seuil de 46 000 euros ; que lactif net successoral est de 51 501,65 euros comme indiqué sur le relevé délivré par le notaire et non de 58 485 euros comme indiqué par le conseil général du Tarn ; quainsi la somme réelle à récupérer ne sélève pas à 54 521,33 euros mais à 51 996,75 euros et la part à récupérer compte tenu du seuil récupérable de lactif net à 5 501,65 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 15 juin 2009 le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle L. 121-3 du code de laction sociale et des familles prévoit lédiction dun règlement départemental daide sociale ; que selon le règlement départemental les dépenses engagées au titre de laccompagnement à la vie sociale donnent lieu à récupération sur la succession du bénéficiaire sur la partie de lactif net successoral dès le premier euro et pour une dépense dès le premier euro ; que le curateur de M. X... a signé les demandes de renouvellement de prise en charge par laide sociale des frais engendrés par le placement de son protégé en SAVS ; que ce dernier et le curateur ont cosigné chaque notification de décision de prise en charge ou de renouvellement de prise en charge ; que lactif de la succession sélève à 89 658,00 euros et le passif à 4 173 euros, soit un actif net successoral de 85 485 euros selon un état des forces et charges envoyé par le notaire alors que le recours contre la succession sexerce à hauteur de 54 521,33 euros représentant lintégralité de la créance départementale et inférieur à lactif net successoral ; que M. Y... na pas évoqué dans le présent recours les mêmes arguments quil avait évoqués dans son recours devant la commission départementale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort du dossier que le rapporteur de la commission départementale daide sociale du Tarn était le fonctionnaire en charge du suivi du dossier soumis à la commission dans les services du département du Tarn ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que, statuant par la voie de lévocation, la commission centrale daide sociale est saisie des moyens de lappelant dans sa demande au premier juge comme en appel ; quainsi la circonstance que les moyens dappel soient différents de ceux invoqués en première instance est sans incidence sur létendue de la saisine du juge dappel auquel il revient dexaminer lensemble des moyens de première instance et dappel ;
Considérant que le dossier établit suffisamment la présentation de différentes demandes daide sociale pour la prise en charge des frais litigieux depuis le 3 janvier 2000 jusquau 8 décembre 2007 ; que la plupart de ces demandes sont signées par le curateur avec pouvoirs renforcés de lassisté ; quen toute hypothèse celui-ci ne pouvait ignorer lintervention du service quil na jamais contestée ; que dans ces conditions lexistence de prestations daide sociale récupérables sur la succession de lassisté est suffisamment justifiée ;
Considérant que malgré la formulation inappropriée des termes employés par ladministration (« placement », « établissement ») pour désigner le SAVS il est constant que le litige porte sur la récupération des frais dintervention dun service daccompagnement à la vie sociale intervenant auprès de M. X... pour lassister dans sa vie à domicile ; quainsi les moyens tirés de lautonomie de M. X... vivant à son domicile, locataire dun appartement et payant ses repas du midi au centre daide par le travail quil fréquentait sont inopérants sagissant de lintervention dun service daccompagnement, alors même quun tel service ne fournit de prestations ni dhébergement ni dentretien ;
Considérant que létat des frais produit par le gestionnaire du service na pas été sérieusement contesté quant à leur montant et à leur durée ; quen cet état le montant des frais à récupérer est suffisamment justifié ;
Considérant que larticle L. 132-8 ne sapplique quaux prestations daide sociale légale ; que le « service daccompagnement à la vie sociale » est intervenu ainsi quil a été dit de 2000 à 2007 soit avant la loi du 2 janvier 2002, après la publication de cette loi mais avant lentrée en vigueur du décret du 22 octobre 2003 et après celle-ci, mais quen toute hypothèse aucune des « sous périodes » de lintervention du service ne peut être regardée comme régie par les textes relatifs aux prestations daide sociale légale aux adultes handicapés ; quen effet même si les services sont dorénavant au nombre des interventions visées par le 7 de larticle L. 312-1, larticle L. 344-5 édicte que le champ dintervention de laide sociale légale ne concerne toujours que les frais « dhébergement et dentretien » ; que comme il résulte de ce qui a été précisé plus haut un service daccompagnement à la vie sociale ne peut selon la jurisprudence constante de la présente formation de la commission centrale daide sociale non infirmée à ce jour par le Conseil dEtat dispenser des prestations « dhébergement et dentretien » ; quau surplus, ledit article L. 344-5 concerne les frais exposés dans les « établissements » relevant du 7 de larticle L. 312-1 et quun service nest pas un établissement au sens dudit 7 comme à celui de la langue française ; quainsi la commission centrale daide sociale maintient que les frais dintervention des services ne sont pas des frais dhébergement et dentretien dans les établissements en charge de laide sociale légale même si elle a récemment, par sa décision Président du conseil général de la Côte-dOr contre Président du conseil général des Alpes-Maritimes no 080044 du 6 février 2009, abandonné sa jurisprudence selon laquelle dans un foyer fonctionnant en externat il nétait pas exposé des frais « dhébergement et dentretien » au sens de larticle L. 344-5 doù il suivait que lintervention de laide sociale dans de tels foyers relevait de laide sociale facultative pour appliquer désormais la jurisprudence du conseil dEtat CANCIANI selon laquelle lintervention dans de tels externats relève bien de laide sociale légale ; que dans lattente dune modification des textes applicables leur conférant pour sa compréhension une intelligibilité sur laquelle elle appelle lattention depuis près de dix ans, elle nentend pas pour autant, notamment dans la présente instance, abandonner sa jurisprudence selon laquelle lintervention dun service daccompagnement à la vie sociale ne peut être considérée comme celle dun établissement au sens de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que dans ces conditions, avant comme après lintervention respectivement de la loi du 2 janvier 2002 et du décret du 23 octobre 2003, il nexiste aucun fondement législatif à lintervention de laide sociale légale pour la prise en charge de frais dintervention dun service de la sorte ; quune telle intervention relève de laide sociale facultative ; quen conséquence larticle L. 132-8 relatif aux récupérations notamment contre la succession qui sapplique aux prestations daide sociale légale est sans implication sur lexistence dun fondement légal aux récupérations des prestations de la sorte ; quun tel fondement relève de la compétence du règlement départemental daide sociale ; quen lespèce, malgré un supplément dinstruction diligenté auprès du département du Tarn, celui-ci na pas été en mesure de justifier lexistence des dispositions réglementaires prévoyant la récupération contre la succession pour lintervention des SAVS dans son règlement départemental daide sociale que pour compter de la date dopposabilité aux tiers de la délibération du conseil général du 26 juin 2006 insérant au règlement départemental daide sociale la fiche 46 « accueil par un service daccompagnement à la vie sociale » notamment son article 46-05 « actions en récupération » contre la « succession du bénéficiaire » récupération sur lactif net successoral dès le premier euro et pour une dépense dès le premier euro ;
Considérant quainsi il y a lieu daccorder décharge à M. Y... de la récupération des frais exposés pour lintervention du service entre le 3 janvier 2000 et le lendemain de la date de publication au recueil officiel des actes du département de la délibération du 26 juin 2006 ;
Considérant que M. Y... soutient sans contestation que son fils a été hospitalisé du 31 juillet 2007 à son décès le 9 décembre 2007 ; que la mission des SAVS ( qui sont des services dintervention « sociale » et « non médico-sociale ») définie au 7o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles applicable durant la période litigieuse concerne le soutien à domicile ; que bien que lintervention de ces services relève, comme il a été dit, de laide sociale facultative le département ne saurait dans son règlement départemental daide sociale étendre ladite mission au-delà de celle qui est définie par la loi en prévoyant la possibilité de récupération des prestations correspondantes ; quainsi la « définition » du service daccompagnement à la vie sociale donnée à larticle 46-01 du règlement départemental daide sociale du Tarn qui le défini à tort comme structure « médico-sociale » alors quil sagit dune structure « sociale » nest pas opposable dans la présente instance à M. Y... ; quil suit de là, que quelle quait pu être la « densité » de lintervention du service lors de lhospitalisation de lassisté, les prestations qui y auraient été dispensées lors de celle-ci ne sont pas récupérables contre la succession dès lors quelles nentrent pas dans la définition de lintervention des services sociaux constitués par les SAVS donnée par le 7o de larticle L. 312-1 ; quil y a lieu, en conséquence, de décharger la succession de M. X... de la partie de la récupération correspondant aux interventions du service à compter du 1er août 2007 ;
Considérant par contre que lintervention des services daccompagnement à la vie sociale relevant, comme il a été dit, de laide sociale facultative M. Y... nest en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la limitation de la récupération par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles relatif à celle des prestations légales daide sociale sur la partie de lactif net successoral excédant un seuil déterminé par décret et que le règlement départemental daide sociale du Tarn était fondé à prévoir la récupération de la dépense dans son intégralité « dès le premier euro et pour une dépense dès le premier euro » ;
Considérant que compte tenu de ce qui précède les frais récupérables de la date dopposabilité de la délibération du 26 juin 2006 au 31 juillet 2007 sont en toute hypothèse inférieurs au montant de lactif net successoral que celui-ci soit fixé à 58 485 euros comme le soutient ladministration ou à 51 501,65 euros comme le soutient M. Y... ; quainsi le moyen tiré par celui-ci de ce que lactif net successoral à considérer est de 51 501,65 euros est sans incidence sur le montant de la récupération à pratiquer ;
Considérant enfin que les circonstances que M. X... acquittait ses repas au centre daide par le travail et quil na jamais « touché ou reçu dargent concernant une aide sociale quelconque », le coût des tarifs étant directement versé au gestionnaire du service par le département, demeure sans incidence, compte tenu de ce qui précède, sur la légalité et le bien-fondé de la récupération,
Décide
Art. 1er. - La récupération à lencontre de la succession de M. X... des frais dintervention du service daccompagnement à la vie sociale par le département du Tarn est limitée à la période correspondant à lintervention du service à compter du lendemain de la date de publication au recueil officiel du département du Tarn de la délibération du 26 juin 2006 jusquau 31 juillet 2007.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 26 janvier 2009 et du président du conseil général du Tarn en date du 9 juillet 2008 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer