Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Frais |
Dossier no 090573
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône le 17 mars 2008, la requête présentée par le président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision du 18 décembre 2007 de la commission départementale daide sociale du Rhône réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale du Rhône du 26 janvier 2006 en fixant à 47 845,97 euros la récupération à lencontre de la succession de M. X... par les moyens que les frais funéraires de M. X... qui sélèvent à 6 012,07 euros dont 3 050 euros ont été prélevés sur les comptes bancaires et 687 euros ont été réglés par la mutuelle laissent 2 275,07 euros à la charge des héritiers ; que néanmoins la commission départementale daide sociale a admis la déduction de 6 012,07 euros ; quil se pourvoit en appel afin dassurer une équité entre les bénéficiaires de laide sociale ;
Vu enregistré le 25 mars 2009 le mémoire présenté pour le département du Rhône tendant à ce que soit reconnu le caractère excessif des frais funéraires de M. X... au-delà de 3 050 euros et que soit maintenue la décision de récupération de la créance départementale soit 14 512,74 euros qui sexercera uniquement sur lactif net successoral calculé sur la base de 3 050 euros de frais funéraires ; Le président du conseil général du Rhône expose que le montant récupérable dont fait état la commission départementale daide sociale à hauteur de 47 845,97 euros est erroné ; que, dune part une facture SFRB de 102,84 euros na pas été déduite de lactif, dautre part que lintégralité des frais funéraires a été soustraite dudit actif alors que le plafond de 3 050 euros avait déjà été retenu sur les comptes du défunt, seul le dépassement de 2 275,07 euros étant à déduire ; que la somme exacte à récupérer est de 49 980,13 euros ; que le financement des frais funéraires ne relève pas de la compétence du département ; que toutefois larticle 18 du règlement départemental daide sociale autorisait le prélèvement de ces frais sur la succession dans la limite de 3 050 euros sur la base dinstructions ministérielles des 31 mars 1972 et 9 juin 1992 permettant le retrait des frais funéraires par les comptables publics sur les comptes de dépôt à hauteur de 3 049 euros ; que cette disposition na pas pour effet de plafonner le montant des frais funéraires du bénéficiaire de laide sociale laissé à la discrétion de la famille mais a pour objet de déduire du passif successoral la somme maximale de 3 050 euros, le surplus étant à la charge des héritiers en vertu de leur qualité dobligés alimentaires ; que par un arrêt du 5 novembre 2004 le Conseil dEtat a précisé que les frais funéraires à moins quils naient un caractère excessif doivent être déduits de lactif net successoral dès lors quils sont réels et vérifiés ; que le seuil de 3 050 euros est justement apprécié dans le contexte de personnes bénéficiant de laide sociale ; que pour le surplus les frais exposés présentent un caractère excessif ; que la Mutuelle Intégrance au titre des frais funéraires a versé 687 euros laissant 2 275,07 euros à la charge des héritiers ; que les frais de notaire sélèveraient à 400 euros en cas de renonciation ou à 1 000 euros en cas dacceptation par Mme S... qui devra payer les droits au service des impôts sur les sommes perçues ; que lacceptation engendrera des frais de notaire et des droits denregistrement réduisant ainsi la récupération du département du Rhône ; que celui-ci a revalorisé le montant plafonné par le RDAS à 3 500 euros à compter daoût 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 16 juillet 2009 le mémoire de Mme Y... exposant quil est regrettable de « chipoter » sur des frais dobsèques au coût assez élevé du fait que la famille a dû procéder à un regroupement de corps ; que la créance de son frère à son égard est impalpable et inquantifiable mais quelle ne souhaite plus avoir à payer pour lui ; quen conséquence elle conclut au rejet de la requête ;
Vu enregistré le 20 juillet 2009 le mémoire de Mme S... exposant quà partir du moment où deux créances de la CRAM et de laide sociale absorbaient la totalité de lactif connu de la succession le notaire a conseillé à chacun des neuf frères et surs dy renoncer purement et simplement quelle est la seule à ne pas lavoir fait ; que par ailleurs aucun des organismes titulaires des créances ne peut se retourner contre les cohéritiers pour réclamer le solde des frais engagés préalablement pour leur frère ; quelle a sollicité de la commission départementale daide sociale du Rhône la prise en charge et le remboursement des frais dobsèques payés par la famille soit 2 962,07 euros ; que la commission leur a certes donné raison mais a commis une erreur de calcul en ramenant à 47 845,97 euros le montant de lactif net de la succession récupérable par le département et la CRAM après déduction de lintégralité des frais funéraires alors quil va de soi que seuls les 2 962,07 euros restant en charge de la famille devaient être déduits puisque 3 050 euros avait déjà été prélevé sur le compte du défunt au moment de son décès ; que le notaire chargé de la succession a commis une erreur en faisant apparaître lallocation obsèques versée par la Mutuelle Intégrance dun montant de 687 euros sur lactif successoral alors que ladite allocation nentre pas dans la succession du défunt ; que les frères et surs de M. X... ont veillé à gérer le plus honnêtement possible la fortune de leur frère ; que cest du fait en grande partie de cette bonne gestion que la récupération est possible par le département ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la portée de la présente décision ratione personarum ;
Considérant que seules Mmes Y... et S..., deux des neuf frères et surs de M. X..., lassisté, ont formulé une demande à la commission départementale daide sociale du Rhône ; que si celle-ci a jugé que « le département du Rhône est fondé à récupérer la somme de 47 845,97 euros à lencontre de la succession de M. Y... » et si le recours prévu au a) de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles sexerce à lencontre de la succession et non des héritiers pris personnellement, il nen demeure pas moins que les sept autres héritiers nont pas déféré la décision administrative de récupération au juge de première instance de laide sociale, aucun mandat nétant, en tout état de cause, donné à lune des deux demanderesses, et que le montant de la créance demeure en ce qui les concerne, à due concurrence de leurs droits dans la succession, celui établi par la commission dadmission à laide sociale, la présente décision nétant opposable que par Mmes Y... et S... ;
Sur le montant de lactif net de la succession et le montant des frais dobsèques à déduire pour déterminer la récupération que peut rechercher la collectivité daide sociale ;
Considérant dune part, que la commission départementale daide sociale du Rhône a omis de déduire du montant de lactif net une somme de 102,84 euros correspondant à une facture à charge de la succession ; que dans ces conditions le montant de lactif net déterminé pour lapplication de loi fiscale sétablit à 53 858,04 euros moins (1 500 euros forfait fiscal de frais dobsèques + 102,84 euros = 1 602,84 euros) soit 52 255,20 euros), pour autant la récupération que peut rechercher laide sociale sétablit déduction faite des frais obsèques ne présentant pas un caractère excessif pour leur montant réel et non forfaitairement plafonné ;
Considérant dautre part, que cest bien dans cette limite que devait être fixée la récupération qui pouvait être recherchée sur lactif net successoral ; que le montant retenu par Mme S... qui est en toute hypothèse sans intérêt à contester le montant fixé, supérieur à celui quelle retient, par le premier juge ne peut être pris en compte ; que la circonstance que le département ait perçu une partie de cette créance directement sur les comptes du défunt entrant dans la détermination de lactif successoral est sans incidence sur la fixation par le juge de laide sociale de la créance récupérable ;
Considérant encore que la commission départementale daide sociale a considéré quun montant global de 6 012,07 euros de frais dobsèques nétait en lespèce pas excessif et pouvait être déduit dans son intégralité et non seulement à hauteur du forfait fiscal ou dun plafond fixé par le règlement départemental daide sociale ; que compte tenu, notamment, de la nécessité de regroupement de corps dans le cadre de laménagement du caveau de famille après le décès de M. X... le montant des frais exposés et dont le président du conseil général appelant ne conteste pas la quotité globale ne présente pas un caractère excessif ; que le président du conseil général nest pas fondé à opposer un plafond de déduction de 3 050 euros fixé par le règlement départemental daide sociale conformément à des instructions ministérielles qui ne sont pas opposables aux assistés et à leurs héritiers ni dans la présente instance au juge de laide sociale auquel il appartient seulement de rechercher si le montant des frais déduits dans les circonstances particulières de chaque espèce présente ou non un caractère excessif ou est au contraire justifié ;
Considérant ensuite que le président du conseil général appelant invoque une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle les frais qui ne peuvent être supportés par lactif net successoral sont à la charge des débiteurs de lobligation alimentaire même sils ont renoncé à la succession à proportion de leurs ressources (Civile 1re 21 septembre 2005 voir aussi 14 mai 1992 Société des pompes funèbres générales contre Mme F... et 28 janvier 2009, pourvoi no 0714272) mais que cette jurisprudence nest en toute hypothèse pas invocable, alors dune part que laction de laide sociale ne peut porter que sur lactif net successoral, dautre part et en toute hypothèse que les présents héritiers qui sont des collatéraux de lassisté ne sont pas tenus à lobligation alimentaire et quil nest ni établi ni même allégué quils puissent lêtre dune obligation naturelle ou dun engagement unilatéral ; quil résulte de tout ce qui précède que lappel du président du conseil général du Rhône ne peut quêtre rejeté ;
Considérant que, comme il a été dit, Mme S... est en toute hypothèse sans intérêt à contester les modalités de détermination de la créance récupérable par laide sociale par le premier juge alors dailleurs que, comme il a été également dit, celui-ci navait pas à tenir compte des modalités selon lesquelles ladministration avait déjà prélevé une partie de la créance quil fixait mais seulement à fixer la quotité globale de la créance récupérable ; que lerreur alléguée du notaire quant à la prise en compte dune prime versée par la Mutuelle Intégrance est en toute hypothèse sans incidence sur le montant de la créance récupérable retenu par le premier juge ;
Considérant que Mme Y... se borne à conclure à la confirmation de la décision de la commission départementale daide sociale ; quelle obtient à ce titre satisfaction compte tenu de ce qui précède sans quil soit besoin ni quil y ait lieu pour le juge de laide sociale de se prononcer sur le surplus des circonstances quelle invoque relatives aux rapports entre son frère et elle-même du vivant de M. X... ;
Considérant quil nappartient pas dans la présente instance compte tenu des conclusions dont elle est saisie en toute hypothèse à la commission centrale daide sociale de fixer les modalités du concours des créances respectives du département du Rhône et de la CRAM Rhône-Alpes pour la récupération de celle-ci sur la succession de M. X... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu après rectification de lomission de déduction de 102,84 euros même si à la vérité seul le département du Rhône la soulève clairement, mais alors que largument peut être regardé comme repris par les intimées, de rejeter le surplus des conclusions de la requête dappel du département du Rhône et les conclusions de Mmes S... et Y...,
Décide
Art. 1er. - Le département du Rhône est autorisé à récupérer à lencontre de Mme S... et de Mme Y... respectivement 1/9e et 1/9e de la somme de 47 743,13 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 18 décembre 2007 en tant quelle fixe à 47 845,97 euros la créance récupérable et en tant quelle ne limite pas la récupération pour le montant quelle fixe aux seuls héritiers ayant formulé devant elle une demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du Rhône est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er et aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer