Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Service - Etablissement |
Dossier no 090318
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 mars 2009, la requête présentée pour Mme Y... demeurant dans la Vienne, par Maître Valérie POULTER, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne du 11 décembre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Vienne du 22 février 2008 décidant la récupération de frais de placement et daide ménagère à lencontre de la succession de M. X... en tant quelle décide de la récupération des frais de placement par les moyens que la commission départementale na pas pris en compte les contestations quelle a élevées tenant à la légalité interne et à la légalité externe de la décision du président du conseil général en ce quaucune pièce portée à sa connaissance ne justifiait le principe des prestations facturées ni leur étendue ; quelle sest étonnée devant la commission départementale de ce que son frère, très attaché à son indépendance, ait pu solliciter du centre daide par le travail des services de « placement », de « suite », ou « daccompagnement éducatif » ; que le conseil général na alors communiqué que des documents mal photocopiés ne portant pas lécriture de M. X... et sur lesquels la signature de celui-ci napparaît pas non plus ; que M. X... ne faisait lobjet daucune protection judiciaire particulière ; quaucun dossier complet de la demande daide sociale ne figure au dossier sagissant des services intitulés « frais de placement » ; quun seul formulaire semble avoir été rempli pour « un service de suite » à lévidence par une tierce personne en 1993 ; quaucune demande de renouvellement na été effectuée ; quil est inconcevable que des prestations aient pu être réglées pendant huit ans sans quaucune demande sérieuse nintervienne, quaucune procédure de prise en charge ne soit respectée et quaucun dossier complet daide sociale ne soit dressé ; que le principe de la récupération doit être rejeté sagissant de prestations non sollicitées attribuées selon des critères non transparents et par le biais de procédures entachées dirrégularités et dénués de légalité externe ou interne ; quelle pouvait en outre prétendre à lapplication de larticle L. 241-4 du code de laction sociale et des familles ; que la notion dune aide « effective et constante » de larticle L. 241-4 sinterprète largement et ne suppose pas une présence de tous les instants et un lieu de résidence commun ; que la prise en charge psychologique doit également être prise en compte ; que les pièces quelle a versées démontrent quelle a assumé de manière effective et constante la charge de son frère et que léloignement bien minime dailleurs de son domicile nétait en rien un obstacle à cette prise en charge et quen outre sa fille résidant à Z. et une autre parente résidant dans la maison contiguë de celle de M. X..., elle était toujours présente immédiatement consécutivement à tout évènement nécessitant son intervention auprès de son frère sans délai ; quainsi le principe même de la récupération est dénué de base légale ; que tant la réalité que létendue des prestations et leur mode de facturation sont hermétiques et contestables ; que les décomptes ne correspondent pas aux termes des articles L. 241-1, L. 245-1 et L. 345-1 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur ; que M. X... na fait lobjet daucun placement ; que si son accompagnement sétait avéré indispensable il aurait pris la forme dune allocation compensatrice pour tierce personne puis dune prestation spécifique dépendance et enfin dune allocation personnalisée dautonomie alors que les sommes qui lui sont réclamées concernent un « placement en accompagnement éducatif » et des « services de suite de CAT » ; quon ignore quelles interventions peuvent se cacher sous les vocables employés dautant que personne na jamais constaté quil existait une quelconque prise en charge autre que celle de la famille ; que lopacité se retrouve dans la facture des prestations ; que le mode de facturation laisse supposer une présence constante de léquipe du CAT auprès de M. X... qui vivait pourtant à son domicile sans tierce personne ; quil sagit dun décompte totalement fantaisiste ; quil semble bien que le conseil général ne soit pas en mesure de donner la moindre explication sur les prestations sensées avoir été réalisées et le mode de facturation de celles-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 28 mai 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de la Vienne tendant au rejet de la requête par les motifs que la prestation récupérée est prévue dans le règlement départemental daide sociale chapitre II article 5 ; que lors de laudience de la commission départementale daide sociale, loriginal du dossier comportant notamment la demande daide sociale pour la prise en charge des frais de service de suite déposée le 12 mai 1993 et laccusé de réception de la notification du 1er juin 1994, signés de M. X... ont été présentés aux membres de la commission ; quil en a dailleurs été fait mention dans les considérants de la notification de la décision ; que les frais daccompagnement éducatif correspondent à la même prestation que les services de suite ; que la commission départementale daide sociale na pas pris en compte les attestations justifiant laide effective et constante fournies par la requérante ; que dans une lettre du 10 mai 2004, le directeur adjoint du service daccompagnement indique avoir reçu M. X... avec sa sur Mme R...... le 19 avril 2004 et quà lissue de cet entretien il avait été convenu de mettre fin à laccompagnement ; que sagissant de laide ménagère il est demandé à la commission centrale daide sociale de préciser le bien fondé du recours sur succession ;
Vu enregistré le 2 juillet 2009 le mémoire en réplique présenté pour M. X..., par Mme R......, représentée par Maître Valérie POULTER, avocat, persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le conseil général doit à lévidence examiner lutilité de la demande daide sociale et ne peut considérer comme acquise lutilité dune aide durant une période de huit années ; quaucune indication précise nest donnée sur la date à laquelle la limite de cinq ans dintervention du service invoquée par le département de la Vienne aurait été mise en place ; que le département se borne à indiquer que des documents attestant de la demande daide sociale ont été présentés à la commission départementale daide sociale mais quils ne sont ni visés ni versés aux débats ni portés à sa connaissance ; quil sagit donc dune violation du principe du contradictoire qui justifie lannulation de la décision ; que la commission centrale daide sociale conserve toute liberté dappréciation sur ce point ; quelle constatera que le mémoire est taisant sur les prestations versées et leur mode de facturation ce qui démontre quaucune facturation digne de ce nom ne peut être présentée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le règlement départemental daide sociale de la Vienne ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et Maître Valérie POULTER, pour Mme R......, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pendant la période dintervention du « service de suite » de 1997 à 2002, M. X... né en 1933 a été « suivi » par un tel service dépendant du centre daide par le travail que ce soit sous le vocable de « service de suite » ou de « placement en service éducatif » (sic) ; que durant ladite période M. X... âgé de plus de 60 ans, admis à la retraite du centre daide par le travail, et bénéficiaire du « minimum vieillesse » relevait non plus de laide sociale aux personnes handicapées mais de laide sociale aux personnes âgées ;
Considérant que le président du conseil général de la Vienne expose que lassisté aurait bénéficié de lintervention du service sur le fondement du chapitre II prise en charge des services daccompagnement éducatif article 5 recours exercés par le département ; que la commission centrale daide sociale dispose dun règlement adopté par délibération du 24 novembre 1998 où ne figure aucune disposition de la sorte ; quil ny a pas lieu de présumer quavant 1998 il en allait autrement ; quen tout cas aucun texte précis nest produit (et na été produit depuis lorigine) par le département ; que le chapitre II du règlement « aides aux personnes handicapées » a été modifié en 2009 par délibération du 23 avril 2009 concernant les services daccompagnement à la vie sociale prévoyant la récupération contre la succession selon les règles de laide à domicile (au-delà du plancher de 46 000 euros) et une dispense de récupération si lhéritier assume la charge effective et constante du handicapé ; que pour la période litigieuse la commission centrale daide sociale ne dispose daucun texte de la nature de celui avancé par le département et applicable à Mme Y... ; quen définitive M. X... étant décédé le 20 août 2007 la présente juridiction ne dispose à son dossier daucune disposition du règlement départemental daide sociale clairement opposable à la requérante ;
Considérant en toute hypothèse et sans quil soit besoin de pourvoir à un supplément dinstruction pour préciser les conditions (toujours mystérieuses) dintervention et de modification du règlement départemental daide sociale de la Vienne quil résulte en tout état de cause de linstruction que M. X... nétait pas une personne handicapée mais une personne âgée relevant de lintervention de laide sociale aux personnes âgées ; quil ne résulte pas du règlement départemental daide sociale que lintervention dun « service de suite » (dun CAT) fasse lobjet dune quelconque disposition prévoyant la récupération des frais exposés à lencontre dune personne antérieurement accueillie dans un CAT et relevant lors de lintervention du service de laide aux personnes âgées ; quainsi le département ne justifie, en tout état de cause, pas dun fondement légal à lintervention de laide sociale et à la récupération recherchée ; que par ailleurs selon la jurisprudence sur ce point maintenue en létat de la présente juridiction lintervention dun « service daccompagnement » quil sagisse dun service de suite ou même, à lheure actuelle, dun véritable service daccompagnement à la vie sociale ne peut relever en létat des textes applicables et notamment de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles que de laide sociale facultative et quainsi la récupération ne trouve pas son fondement dans les dispositions de larticle L. 132-8 du même code qui ne sont applicables quaux prestations légales daide sociale ;
Considérant pour faire reste de droit que si, contrairement à ce qui précède, la récupération pratiquée justifiait dun fondement légal il sagirait alors daide sociale facultative aux personnes handicapées par lintervention dun « service de suite » et il y aurait lieu dadmettre comme ne le conteste pas le département que seraient applicables pour lensemble de la période les dispositions actuelles du règlement départemental daide sociale de la Vienne, article 99 bis-4 exonérant de récupération lhéritier qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée au sens des dispositions reprises de même portée du code de laction sociale et des familles valables pour les prestations daide sociale légal ; qualors et contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale de la Vienne, Mme Y... justifierait que durant toute la période doctroi de laide et dès avant celle-ci où son frère vivait à son domicile de manière autonome sous la simple supervision du service de suite elle apportait à celui-ci laide de caractère familial matérielle mais également morale et psychologique de la nature de celle visée par les dispositions législatives et en conséquence en labsence de toute précision en sens contraire par celles du règlement départemental daide sociale ; quune telle intervention ressort très clairement de lensemble des pièces versées au dossier à lencontre desquelles le président du conseil général non plus que le premier juge napportent et nont apporté aucun élément en sens contraire ; quainsi en admettant même que contrairement à ce qui a été jugé ci-avant par la présente juridiction la récupération litigieuse relève de laide sociale aux personnes handicapées et de dispositions du règlement départemental daide sociale prévoyant la dispense de récupération dans les mêmes conditions où celle-ci est prévue pour les prestations daide sociale légale par les dispositions pertinentes du code de laction sociale et des familles, Mme Y... justifierait bien dune telle intervention « effective et constante » auprès de son frère et il ny aurait lieu, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, en toute hypothèse, à récupération à lencontre de la succession de son frère dont elle a perçu lactif net ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de Mme R......, il y a lieu dannuler les décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Vienne du 11 décembre 2008, ensemble du président du conseil général de la Vienne du 22 février 2008 sont annulées en tant quelles décident la récupération de la somme de 42 634,61 euros au titre des frais exposés pour lintervention du service de suite du CAT auprès de M. X...
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer