Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 090579
Mme X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 mai 2009, la requête présentée par le président du conseil général du Doubs tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer au 3 janvier 2009 inclus la date à laquelle Mme X... a valablement acquis son domicile de secours dans le département du Doubs par les moyens que le critère dabsence ininterrompue de trois mois faisant perdre le domicile de secours ne peut juridiquement avoir pour conséquence dentraîner la compétence du conseil général du Doubs pour instruire le dossier dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... et de prendre en charge les frais afférents à compter du 1er octobre 2008 dès lors que même si lintéressée sest installée dans le Doubs depuis le 1er juillet 2008, ce quil ne conteste pas, elle a été hospitalisée du 23 septembre au 2 octobre 2008 au centre hospitalier dans le Doubs avant même que le délai de trois mois dont sagit ne soit venu à échéance et na pu acquérir son domicile de secours dans le département du Doubs à compter de cette date mais seulement à compter du 3 janvier 2009 inclus, date de sortie de létablissement sanitaire au-delà des trois mois ;
Vu enregistré le 17 juin 2009 le mémoire du président du conseil général de lAisne tendant au rejet de la requête par les motifs que lanalyse de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles conduit à mettre à la charge du département du Doubs les frais litigieux ; quaucune aide nest intervenue courant juillet, août et septembre 2008 ; quil ressort des éléments du dossier que lintention de Mme X... est bien détablir sa résidence stable et régulière dans le Doubs dès juillet 2008, son hospitalisation à la fin du délai de trois mois sapparentant davantage à un aléa ;
Vu enregistré le 17 juillet 2009 le mémoire en réplique du président du conseil général du Doubs persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que larticle L. 122-2 dispose bien que le séjour en établissement sanitaire ou social est sans effet sur le domicile de secours ; quainsi arrivée dans le Doubs le 1er juillet 2008 Mme X... ne saurait sur la base des dispositions combinées des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles avoir perdu son domicile dans lAisne le 1er octobre 2008 dans la mesure où hospitalisée du 23 septembre au 2 octobre 2008 elle ne présente pas à cette date une absence ininterrompue de trois mois et quil y a lieu de fixer le domicile de secours au 3 janvier 2009 à compter de la date de la sortie dhospitalisation le 2 octobre 2008 augmentée de trois mois ;
Vu enregistré le 11 septembre 2009 le mémoire en duplique du président du conseil général de lAisne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le président du conseil général du Doubs na saisi la commission centrale daide sociale que le 6 mai 2009 de la décision du président du conseil général de lAisne reçue le 31 mars 2009 le délai prévu à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles nest pas à la différence de celui prévu à larticle R. 131-8, pour la saisine de la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort sur limputation financière des frais daide sociale par les collectivités daide sociale en cas de litige entre lEtat et un département, imparti à peine de nullité ; quainsi la requête est recevable ;
Considérant que Mme X... est arrivée dans le département du Doubs en provenance de celui de lAisne où elle avait son domicile de secours le 1er juillet 2008 ; quelle y a résidé jusquau 23 septembre 2008 mais ayant été hospitalisée dès cette date elle na pu acquérir par lexpiration dun délai de trois mois un domicile de secours dans le Doubs à ladite date du 23 septembre 2008 ; quelle est sortie de lhôpital pour résider à nouveau à son domicile dans le Doubs le 3 octobre 2008 et a ainsi acquis un domicile de secours à compter de la période de trois mois courant de cette date de sortie de lhôpital et non dune date antérieure dès lors que nayant jamais acquis un domicile de secours dans le Doubs où elle sest trouvée hospitalisée, le point de départ du délai a commencé à courir à compter de la fin de cette hospitalisation pour une nouvelle durée de trois mois dès lors que ladite hospitalisation intervenait avant toute acquisition dun domicile de secours, et quainsi un domicile de secours nétait acquis que pour compter de la fin de la période de trois mois courant du 3 octobre 2008 ; que le président du conseil général du Doubs est ainsi fondé à demander que le domicile de secours dans son département de Mme X... soit fixé à compter du 3 janvier 2009,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais daide sociale exposés pour lallocation personnalisée dautonomie versée à Mme X..., le domicile de secours est dans le département de lAisne jusquau 2 janvier 2009 et dans le département du Doubs à compter du 3 janvier 2009.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer