Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 090579

Mme X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 mai 2009, la requête présentée par le président du conseil général du Doubs tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer au 3 janvier 2009 inclus la date à laquelle Mme X... a valablement acquis son domicile de secours dans le département du Doubs par les moyens que le critère d’absence ininterrompue de trois mois faisant perdre le domicile de secours ne peut juridiquement avoir pour conséquence d’entraîner la compétence du conseil général du Doubs pour instruire le dossier d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... et de prendre en charge les frais afférents à compter du 1er octobre 2008 dès lors que même si l’intéressée s’est installée dans le Doubs depuis le 1er juillet 2008, ce qu’il ne conteste pas, elle a été hospitalisée du 23 septembre au 2 octobre 2008 au centre hospitalier dans le Doubs avant même que le délai de trois mois dont s’agit ne soit venu à échéance et n’a pu acquérir son domicile de secours dans le département du Doubs à compter de cette date mais seulement à compter du 3 janvier 2009 inclus, date de sortie de l’établissement sanitaire au-delà des trois mois ;
    Vu enregistré le 17 juin 2009 le mémoire du président du conseil général de l’Aisne tendant au rejet de la requête par les motifs que l’analyse de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles conduit à mettre à la charge du département du Doubs les frais litigieux ; qu’aucune aide n’est intervenue courant juillet, août et septembre 2008 ; qu’il ressort des éléments du dossier que l’intention de Mme X... est bien d’établir sa résidence stable et régulière dans le Doubs dès juillet 2008, son hospitalisation à la fin du délai de trois mois s’apparentant davantage à un aléa ;
    Vu enregistré le 17 juillet 2009 le mémoire en réplique du président du conseil général du Doubs persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’article L. 122-2 dispose bien que le séjour en établissement sanitaire ou social est sans effet sur le domicile de secours ; qu’ainsi arrivée dans le Doubs le 1er juillet 2008 Mme X... ne saurait sur la base des dispositions combinées des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles avoir perdu son domicile dans l’Aisne le 1er octobre 2008 dans la mesure où hospitalisée du 23 septembre au 2 octobre 2008 elle ne présente pas à cette date une absence ininterrompue de trois mois et qu’il y a lieu de fixer le domicile de secours au 3 janvier 2009 à compter de la date de la sortie d’hospitalisation le 2 octobre 2008 augmentée de trois mois ;
    Vu enregistré le 11 septembre 2009 le mémoire en duplique du président du conseil général de l’Aisne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle  ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le président du conseil général du Doubs n’a saisi la commission centrale d’aide sociale que le 6 mai 2009 de la décision du président du conseil général de l’Aisne reçue le 31 mars 2009 le délai prévu à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles n’est pas à la différence de celui prévu à l’article R. 131-8, pour la saisine de la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort sur l’imputation financière des frais d’aide sociale par les collectivités d’aide sociale en cas de litige entre l’Etat et un département, imparti à peine de nullité ; qu’ainsi la requête est recevable ;
    Considérant que Mme X... est arrivée dans le département du Doubs en provenance de celui de l’Aisne où elle avait son domicile de secours le 1er juillet 2008 ; qu’elle y a résidé jusqu’au 23 septembre 2008 mais ayant été hospitalisée dès cette date elle n’a pu acquérir par l’expiration d’un délai de trois mois un domicile de secours dans le Doubs à ladite date du 23 septembre 2008 ; qu’elle est sortie de l’hôpital pour résider à nouveau à son domicile dans le Doubs le 3 octobre 2008 et a ainsi acquis un domicile de secours à compter de la période de trois mois courant de cette date de sortie de l’hôpital et non d’une date antérieure dès lors que n’ayant jamais acquis un domicile de secours dans le Doubs où elle s’est trouvée hospitalisée, le point de départ du délai a commencé à courir à compter de la fin de cette hospitalisation pour une nouvelle durée de trois mois dès lors que ladite hospitalisation intervenait avant toute acquisition d’un domicile de secours, et qu’ainsi un domicile de secours n’était acquis que pour compter de la fin de la période de trois mois courant du 3 octobre 2008 ; que le président du conseil général du Doubs est ainsi fondé à demander que le domicile de secours dans son département de Mme X... soit fixé à compter du 3 janvier 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’aide sociale exposés pour l’allocation personnalisée d’autonomie versée à Mme X..., le domicile de secours est dans le département de l’Aisne jusqu’au 2 janvier 2009 et dans le département du Doubs à compter du 3 janvier 2009.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle  ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer