Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 090018
Mme X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 octobre 2008, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Maritime tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence du département des Pyrénées-Atlantiques pour la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie de Mme X... à la résidence pour personnes âgées de la Seine-Maritime par les moyens que Mme X... qui séjournait dans le département des Pyrénées-Atlantiques est venue sinstaller en Seine-Maritime le 3 avril 2008 à ladite résidence pour personnes âgées ; que le département des Pyrénées-Atlantiques a considéré que ce foyer-logement était acquisitif de domicile de secours et a refusé de continuer à financer lallocation personnalisée dautonomie au-delà des trois mois nécessaires à lacquisition dun domicile de secours ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale (décision du 10 septembre 2007 - CCAS/PCG du Loir-et-Cher) lui permet de contester cette décision ; quen effet, un foyer-logement constitue par nature une institution sociale et, à ce titre, nest pas acquisitif de domicile de secours ; quil revient par conséquent au département des Pyrénées-Atlantiques dassumer la charge de laide financière attribuée à Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 16 février 2009 le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce quil soit jugé que les frais de lallocation personnalisée dautonomie attribuée à Mme X... soient mis à la charge du conseil général de la Seine-Maritime par les moyens que lintéressée est domiciliée dans les Pyrénées-Atlantiques et bénéficie de lallocation personnalisée dautonomie à domicile depuis mars 2004 ; quen date du 3 avril 2008 elle emménage dans un appartement à la résidence pour personnes âgées en Seine-Maritime ; quen date du 5 juin 2008 le conseil général de la Seine-Maritime refuse la prise en charge financière au motif que le séjour en résidence pour personnes âgées nest pas acquisitif de domicile de secours ; quen date du 23 juin 2008, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques confirme larrêt de sa prise en charge à léchéance des trois mois au motif que la résidence R... est acquisitive de domicile de secours ; que cependant selon renseignements pris par téléphone auprès de la résidence, il apparaît que cette résidence nest ni autorisée, ni tarifée par le conseil général, ni habilitée à laide sociale ; que les résidents sacquittent dun loyer ; quainsi labsence de tarification, dhabilitation et dautorisation les amènent à conclure quil sagit dune structure acquisitive de domicile de secours ;
Vu enregistré les mémoires du président du conseil général de la Seine-Maritime le 4 février 2009 et le 24 août 2009 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ou à lEtat lorsque le bénéficiaire est sans domicile reconnu » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert : « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou de lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou à titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du même code : « Le domicile se perd : 1. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial (...). 2. Par lacquisition dun autre domicile de secours » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... domiciliée dans le département des Pyrénées-Atlantiques est bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie depuis mars 2004 ; quen date du 3 avril 2008, Mme X... a emménagé dans un appartement de la résidence pour personnes âgées en Seine-Maritime ; quaprès renseignement pris par le département des Pyrénées-Atlantiques il nest plus contesté que le foyer-logement R... nest pas autorisé ; que toutefois le président du conseil général de la Seine-Maritime doit être regardé comme soutenant que la structure dont il sagit est de statut public ;
Considérant quen règle générale un établissement est un établissement autorisé au titre des articles L. 313-1 et suivants du code de laction sociale et des familles ; que toutefois antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, les établissements publics nétaient pas soumis à autorisation ; que cette loi (article L. 313-2, 1er alinéa, et article L. 313-1) a étendu la nécessité dune autorisation aux établissement publics et aux structures publiques gérés par une collectivité territoriale ; que son article 80 au titre des dispositions transitoires ne concerne que les « établissements autorisés à la date de publication de la présente loi » qui le demeurent dans la limite de quinze ans ; quaucune disposition législative non plus que réglementaire ne parait concerner la situation des établissements publics sociaux et des structures publiques sociales gérées en régie par une collectivité publique devenant soumis à autorisation et qui ne létaient pas antérieurement ; quil y a donc lieu de déterminer quelles sont les conséquences en droit de cette situation, compte tenu des éléments de fait pouvant être retenus du dossier tel quil se présente à la commission centrale daide sociale, observation étant faite préalablement que la circonstance que le foyer-logement R... ne soit ni habilité ni tarifé par lautorité de tarification comme celle que Mme X... sy acquitte dun loyer demeurent par elles mêmes sans incidence sur la solution à donner au présent litige qui résulte exclusivement des conséquences à tirer au regard de labsence dautorisation de la nature de structure publique du foyer-logement qui apparait géré par le centre communal daction sociale de Malaunay ;
Considérant que fut ce selon référence de date erronée (décision du 11 juin 2001 et non du 11 septembre 2007 comme allégué - département du Loir-et-Cher) le président du conseil général de la Seine-Maritime se prévaut dans la présente instance de ce que, par exception à la règle générale dégagée par le Conseil dEtat selon laquelle est un établissement social un établissement autorisé, la commission centrale daide sociale a considéré que les structures publiques quil sagisse détablissements publics ou comme en lespèce de structures gérées en régie par une personne publique étaient des établissements sociaux du fait même de leur création par délibération de la collectivité territoriale ou de létablissement public de rattachement compétent jusquà lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, la décision invoquée de la commission centrale daide sociale ayant statué pour un établissement public et la présente décision étendant la solution alors retenue à une structure publique créée par une personne publique ; quil ne résulte pas des pièces versées au dossier que le foyer-logement R... ait été créé postérieurement à la date de lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 ; quainsi antérieurement à ladite entrée en vigueur il sagissait bien dun établissement social au sens de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles et de celui de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant, par ailleurs, quaucune disposition transitoire de la loi du 2 janvier 2002 na, comme il a été dit, statué sur la nécessité pour les établissements et les structures publics qui navaient pas été autorisés avant lentrée en vigueur de ladite loi de justifier dune autorisation postérieurement à celle-ci qui se serait imposée pour lexamen des demandes daide sociale ultérieurement présentées ; quen cet état il y a lieu de considérer que la situation juridique résultant lors de la création de létablissement de labsence de nécessité dune autorisation était définitivement constituée et que, sauf lhypothèse non avérée de changement des conditions dexploitation nécessitant une nouvelle autorisation ou une demande dextension importante, lesdits établissements pouvaient en labsence de dispositions transitoires de la loi continuer à fonctionner sans quils soient tenus de solliciter une autorisation postérieurement à lentrée en vigueur de celle-ci ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le foyer-logement R... actuellement géré par le centre communal daction sociale pouvait être créé sans autorisation et pouvait continuer à fonctionner comme tel à la date de la demande daide sociale de Mme X... ; quil nest pas contesté quune délibération de lorgane compétent de la personne morale gestionnaire avait décidé la création du foyer ; que dans ces conditions il sagit bien dun établissement social et le séjour en son sein na pu faire acquérir à Mme X... un domicile de secours dans le département de la Seine-Maritime à la requête du président du conseil général duquel il y a lieu dès lors de faire droit,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie de Mme X..., le domicile de secours de celle-ci demeure à compter du 3 juillet 2008 dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer