Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale - Personnes handicapées |
Dossier no 090016
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 décembre 2008, la requête présentée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence du président du conseil général des Hauts-de-Seine pour le versement de la prestation de compensation du handicap à domicile de M. X... par les moyens que les textes concernant la prestation de compensation du handicap ne mentionnent pas expressément la notion de domicile de secours ; quainsi en labsence de mention contraire aux dispositions générales sur le domicile de secours, la prestation de compensation du handicap est au nombre des dépenses daide sociale concernées par lapplication du critère du domicile ; quen conséquence, le département de Paris considère quil a lieu de faire application de ces dispositions en matière de prestation de compensation du handicap lorsquil sagit de déterminer la collectivité financière compétente ; que le département de Paris rappelle en lespèce que M. X... a quitté le département de Paris le 9 novembre 2007 ; quen application des dispositions de larticle L. 122-2, lintéressé acquiert son domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine à compter du 9 février 2008, à lissue des trois mois faisant suite à son arrivée dans les Hauts-de-Seine ; que jusquau 8 février 2008, le département de Paris restait donc compétent pour le versement de la PCH définitive servie à lintéressé, circonstance justifiant que les dépenses correspondant à son déménagement (1 800 euros au total) soient réparties entre les deux collectivités départementales au prorata de la durée de résidence du bénéficiaire dans lun ou lautre des deux départements ; quil est en outre précisé que le code de laction sociale et des familles encadre également les modalités de versement de la prestation de compensation ; que larticle L. 245-13 dispose que la prestation est versée mensuellement. Toutefois lorsque la décision dattribution de la prestation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés au 3o (en loccurrence) et suivants de larticle L. 245-3 du même code, elle peut spécifier à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal que ces éléments seffectuent en un ou plusieurs versements ponctuels ; que dans un souci de rationalité le législateur a prévu que le versement dune aide correspondant à laménagement dun logement puisse être réalisé - en lespèce en une seule fois - afin de faciliter le financement par son destinataire de lélément demandé ; que le département de Paris entend à ce titre faire remarquer à la juridiction saisie que si toutefois cette modalité est écartée au profit dun versement mensuel sur dix ans, il est vraisemblable que la dépense aurait été répartie entre les deux collectivité suivant le critère du domicile de secours sans que la question de la compétence de lun ou de lautre des départements soit alors contestée ; que le département de Paris ajoutera en conclusion quaucune disposition législative ou réglementaire ne soppose à ce que le versement dune aide liée à laménagement dun logement, à un versement ponctuel, puisse faire lobjet dune répartition « proratisée » ; quen outre, le département de Paris fait préalablement observer quun contentieux similaire a déjà opposé sur cette question le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général au président du conseil général des Yvelines et quà cet égard, il savère que la position défendue par le département de Paris a été approuvée par votre juridiction (CCAS 10 juin 2008, no 071591, M. Y...) où la commission a retenu que le président du conseil général des Yvelines nétait pas fondé à soutenir que le département de Paris serait tenu de supporter les dépenses correspondant à une période où le bénéficiaire de laide avait son domicile de secours dans le Département des Yvelines ; quen conséquence, le département de Paris demande de confirmer cette jurisprudence résultant de lapplication des dispositions sur le domicile de secours, entraînent un calcul de versement de laide ponctuelle au prorata de présence de lintéressé sur lune ou lautre des collectivités, de sorte que concernant le règlement de lélément lié aux frais de déménagement de M. X... de Paris au département des Hauts-de-Seine financés dans le cadre de lattribution de la prestation de compensation du handicap, la dépense à la charge du département de Paris correspondant aux 5 mois de la période globale de 120 mois (10 ans) durant lesquels lintéressé conserve son domicile de secours à Paris, soit une présence de 75 euros à la charge du département de Paris et une dépense de 1 725 euros à la charge du département des Hauts-de-Seine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 25 février 2009 le courrier de Maître Bernard CAZIN, avocat, qui informe la commission quil se constitue dans les intérêts du conseil général des Hauts-de-Seine ; quil a pris acte que les observations du département des Hauts-de-Seine devaient être établies le 10 mars prochain au plus tard ; quil souhaite par ailleurs la décision de la commission centrale daide sociale no 071591 du 10 juin 2008 ;
Vu enregistré le 4 septembre 2009 le mémoire en défense de Maître Bernard CAZIN, pour le département des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête par les moyens quil ressort dune lecture combinée des articles L. 122-4 et L. 134-3 du code de laction sociale et des familles que la commission centrale daide sociale est saisie par le président du conseil général contestant la décision relative à la détermination du lieu dimplantation du domicile de secours dun demandeur daide sociale (CAA Nancy 27 mars 1990, département Doubs, Recueil CA Tables, page 580) ; quil appartient donc au signataire du recours du département de Paris intenté le 25 novembre 2008 contre la décision du 28 octobre 2008 du président du conseil général des Hauts-de-Seine, de justifier dune délégation régulière pour agir auprès de la commission centrale daide sociale au nom du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, sous peine dirrecevabilité du présent recours ; que de même si la décision attaquée du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 28 octobre 2008 a bien été contestée dans le délai de recours, il appartiendra néanmoins à lauteur du recours de justifier avoir produit la décision attaquée dans le cadre de son recours ; que larticle L. 245-3 du code de laction sociale et des familles dispose que : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1. liées à un besoin daides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2. liées à un besoin daides techniques notamment aux frais laissés à la charge de lassuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1o de larticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3. liées à laménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi quà déventuels surcoûts résultant de son transport ; 4. spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à lacquisition ou lentretien de produits liés au handicap ; 5. liées à lattribution et à lentretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006 les charges correspondant à un chien guide daveugle ou à un chien dassistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions » ; que larticle L. 245-14 du même code précise que : « Peuvent être pris en compte au titre du 3o de larticle L. 245-3 les frais daménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer lautonomie de la personne handicapée par ladaptation et laccessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à lannexe 2-5 du code de laction sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et linstallation des équipements nécessaires lorsque laménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de lévaluation réalisée par léquipe mentionnée à larticle L. 146-8, et que le demandeur fait le choix dun déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires daccessibilité » ; que sur le fondement de ces dispositions, M. X... a saisi le département des Hauts-de-Seine le 30 octobre 2007 dune demande de prestation de compensation du handicap affectée à son déménagement situé à Paris dans un nouvel appartement adapté à son handicap situé dans le département des Hauts-de-Seine effectué le 29 octobre 2007 ; que par ailleurs, larticle L. 245-13 du code de laction sociale et des familles énonce que : « La prestation de compensation est versée mensuellement. Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés au 2o, 3o, 4o et 5o de larticle L. 245-3, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. Ces versements ponctuels interviennent à linitiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. (...) » ; que larticle R. 245-7 du même code prévoit que le versement de la prestation de compensation du handicap peut être effectué sur présentation de la facture si le bénéficiaire a opté pour un versement ponctuel et non mensuel ; que cest dans ces conditions que, par une décision en date du 3 juillet 2008 le département des Hauts-de-Seine a accordé à M. X... la prestation de compensation du handicap sollicitée, affectée aux frais de déménagement dans un appartement adapté, et ce sur une période de dix ans à compter du 1er novembre 2007, dont le versement devait néanmoins être effectué de manière ponctuelle conformément à la demande de déménagement dans un appartement adapté, et ce sur une période de dix ans à compter du 1er novembre 2007 dont le versement devait néanmoins être effectué de manière ponctuelle conformément à la demande du pétitionnaire sur présentation de la facture de déménagement du 29 octobre 2007 dun montant de 1 800 euros ; que M. X... habitant Paris au jour de la demande de prestation de compensation du handicap, le département des Hauts-de-Seine a transmis le dossier de lintéressé au département de Paris aux fins de versement de laide sociale ; que le département de Paris conteste être débiteur de la prestation de compensation du handicap ainsi sollicitée par M. X... ; que plus précisément, le département de Paris admet que M. X... avait effectivement son domicile de secours sur le territoire à la date de la demande daide sociale et ce jusquau 29 février 2008 ; que toutefois le département de Paris soutient quil lui incomberait de verser la seule fraction de la dépense de 1 800 euros pour la période durant laquelle M. X... avait son domicile de secours à Paris soit du 1er octobre 2007 au 29 février 2008 ; quun tel raisonnement procède manifestement dune erreur de droit ; que larticle L. 122-1, alinéa 1er, du code de laction sociale et des familles prévoit que « les dépenses daide sociales prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » et que larticle D. 245-34 du code de laction sociale et des familles dispose que « la date douverture des droits à la prestation de compensation du handicap est le premier jour du mois du dépôt de la demande » ; quil ressort dune lecture combinée des articles L. 122-1 et D. 245-34 du code de laction sociale et des familles que les dépenses afférentes à la prestation de compensation du handicap sont à la charge du département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours et ce à la date du dépôt de la demande daide sociale ; que pour une meilleure preuve, larticle L. 122-4, in fine du code de laction sociale et des familles prévoit justement la possibilité des départements de « conclure des conventions relatives à la répartition des dépenses daide sociale différente de celle qui résulterait de lapplication des règles précitée » ; quainsi les départements ont la possibilité, par signature de conventions de déroger à lapplication des règles relatives à la détermination du domicile de secours, ainsi que du patrimoine départemental débiter de laide sociale tel quapprécié à la date de la demande de ladite aide sociale ; que dès lors, en labsence de telles conventions prévues par larticle L. 122-4 précité, il y lieu de faire application strictement des dispositions des articles L. 122-1 et D. 245-34 du code de laction sociale et des familles et de déterminer le patrimoine débiteur par rapport au lieu de situation du domicile de secours à la seule date de la demande ; quen lespèce, et sans que cela soit contesté par le département requérant, à la date de la demande de M. X... tendant au versement de manière ponctuelle sur présentation de la facture afférente de la prestation de compensation du handicap au titre des frais de son déménagement, soit le 30 octobre 2007, le domicile de secours de M. X... est situé à Paris ; que par conséquent, la prestation de compensation du handicap litigieuse accordée à M. X... en vertu de larticle L. 245-3 du 3o du code de laction sociale et des familles était effectivement à la charge du département de Paris ; que cest donc à bon droit que le département exposant a transmis au département de Paris le dossier de M. X... aux fins de versement de la prestation de compensation du handicap ; que la circonstance que le domicile de secours de M. X... ait été situé dans la département des Hauts-de-Seine à compter du 1er février 2008 est inopérante de la détermination du patrimoine débiteur ; que de même le département de Paris ne saurait faire valoir que si la prestation de compensation du handicap avait été versée mensuellement, il y aurait eu lieu de procéder à une répartition du versement de laide sociale au prorata du temps passé par le bénéficiaire de laide dans chacune des collectivités concernées ; quen effet, comme il vient dêtre rappelé, le seul patrimoine débiteur est celui du département dans lequel se trouve le domicile de secours du pétitionnaire à laide sociale à la date de la demande daide sociale ; quenfin la décision de la commission centrale daide sociale du 10 juin 2008 à laquelle croit se pouvoir se référer utilement le département de Paris, nest manifestement pas transposable aux faits de lespèce ; que dans cette affaire, il sagissait de déterminer le patrimoine débiteur de laide sociale attribué sur le fondement de larticle L. 245-3 (2o) du code de laction sociale et des familles relatif aux aides techniques ; quà cet égard, larticle D. 245-10 du code de laction sociale et des familles précise que « les aides techniques mentionnées au 2o de larticle L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation dactivité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel » ; que la commission centrale daide sociale a jugé que le montant de la prestation daide sociale correspondant au paiement en un versement unique des aides techniques mentionnées au 2o de larticle L. 245-3 doit être supporté, et en labsence même de toute disposition expresse en ce sens, par les départements au prorata du temps de présence de lintéressé sur chacune des collectivités, pour les seules aides sociales consistant en des aides techniques au sens de larticle D. 245-10 du code précité ; que, dautre part, le raisonnement de la commission centrale daide sociale relatif à la prise en charge des aides techniques prévues par larticle L. 245-3 (2o) du code de laction sociale et des familles ne saurait être transposé à la prise en charge de laide prévue par larticle L. 245-3 (3o) du même code, et plus précisément de laide au déménagement ; quen effet, à la différence des aides techniques qui ont vocation a être attribuées sur une longue période, laide au déménagement, constitue une aide ponctuelle et unique dans le temps ; quau surplus quid du patrimoine débiteur si le bénéficiaire de laide déménageait plusieurs fois pour emménager à chaque fois dans un logement mieux adapté à son handicap avant lexpiration du délai de 10 ans dattribution de laide initiale ; que la collectivité dans laquelle résiderait en dernier lieu le bénéficiaire se verrait alors débitrice de laide initialement attribuée pour déménager dune autre collectivité sur le territoire dune collectivité différente, et ce au prorata du temps de présence sur son territoire avant lexpiration du délai de 10 ans dattribution de laide initiale, en plus du versement de laide au déménagement à loccasion de linstallation du bénéficiaire sur son propre territoire ; quune telle répartition de principe de la charge de laide sociale versée sur le fondement de larticle L. 245-3 (3o) du code de laction sociale et des familles excède manifestement la volonté du législateur qui, comme il a été précédemment indiqué, a justement prévu la possibilité pour les départements, par larticle L. 122-4 in fine du code précité, de conclure des conventions de répartition de prise en charge des aides sociales ; quil ressort de ce qui précède que cest à tort que le département de Paris considère être débiteur de la charge de laide sociale au déménagement au seul prorata du temps de présence sur son territoire du bénéficiaire de laide alors que ledit bénéficiaire avait son domicile de secours sur son territoire à la date de la demande daide ; quil convient de rejeter la requête du département de Paris ;
Vu enregistré le 12 octobre 2009 le mémoire en réplique du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le signataire de la requête était bien habilité à agir ; quà titre subsidiaire il est rappelé quil a fait lavance de lintégralité de la dépense afin de ne pas léser lintéressé dans lattente dune décision sur le litige ;
Vu enregistré le 21 octobre 2009 le mémoire en duplique présenté pour le département des Hauts-de-Seine persistant dans les précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que la délégation invoquée nest toujours pas produite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et Maître Marie-Laure CHAROY, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil appartenait au président du conseil général des Hauts-de-Seine de saisir la commission centrale daide sociale après réception du dossier transmis par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans les conditions de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; quil a toutefois retourné le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en lui suggérant de saisir la commission centrale daide sociale sil maintenait sa position ; quil na pas - et pour cause - opposé dirrecevabilité de ce chef à la saisine du requérant ; quen toute hypothèse il ny a pas à ce jour saisi lui-même la commission centrale daide sociale dune requête comme il lui appartenait de le faire et que dans ces conditions il ny a pas lieu pour la commission centrale daide sociale dopposer une irrecevabilité à la requête dont elle est saisie en raison de ce quelle ne la pas été par la collectivité à laquelle il appartenait de le faire ;
Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a justifié de lexistence dune délégation au signataire de la requête et de la publicité de la délégation dont il sagit ; que la « décision attaquée » du président du conseil général des Hauts-de-Seine (sil est permis compte tenu de ce qui précède de la qualifier ainsi) a été jointe à la requête soumise par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général à la commission centrale daide sociale ; quen cet état aucune irrecevabilité na lieu dêtre opposée au requérant des deux chefs dont il sagit ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-3 du code de laction sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée à des charges (...) 3o liées à laménagement du logement (...) de la personne handicapée » ; quà ceux de larticle D. 245-14 : « Peuvent être pris en compte au titre du 3o de larticle L. 245-3 (...) les coûts entraînés par le déménagement (...) lorsque laménagement du logement (...) est impossible ou jugé trop coûteux (...) et que le demandeur fait le choix dun déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires daccessibilité » ; que les frais de déménagement font partie intégrante de lélément portant sur laménagement du logement ; que larrêté du 20 décembre 2005 fixe en ce qui le concerne un tarif - maximal - de 3 000 euros ; quaux termes de larticle L. 245-13 : « La prestation de compensation est versée mensuellement, toutefois lorsque la décision attributive (...) ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés au (...) 3o (...) de larticle L. 245-3 elle peut spécifier à la demande de la personne handicapée (...) que ces éléments donnent lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. Ces versements ponctuels interviennent à linitiative de la personne handicapée ou de son représentant légal » ;
Considérant que M. X... avait un domicile de secours à Paris à la date du 30 septembre 2007 à laquelle il a formulé sa demande daide sociale relative à lélément visé au 3o de larticle L. 245-3 mais quil a déménagé dans les Hauts-de-Seine ; quà compter du 9 février 2008 il avait acquis un domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine ; quà la suite de son déménagement il a demandé le versement ponctuel en un seul versement de lélément litigieux ;
Considérant que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a par sa décision du 3 juillet 2008 attribué la prestation relative à lélément litigieux pour un montant de 1 800 euros selon les modalités suivantes : « montant de la prestation pour cet élément 1 800 euros. Période douverture des droits à cet élément de la prestation : à compter du 11/10/2007 au 30/9/2017 » ; que par sa décision du 3 novembre 2008 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a décidé que « la prestation de compensation du handicap sera versée au taux de 3 % à compter du 1er octobre 2007 jusquau 30 septembre 2017. Les aides à versement unique pour un montant de 1 800 euros sont remboursées après envoi de la facture correspondante » ; quil a transmis le dossier au président du conseil général des Hauts-de-Seine en lui indiquant quil reconnaissait sa compétence dimputation financière jusquau 29 février 2008 (par mesure de simplification) et quà compter du 1er mars 2008 où le domicile de secours de M. X... était dans son département il lui appartenait de prendre en charge les arrérages correspondants à la période dattribution à compter de cette date ; que cest à la suite de cette transmission que la commission centrale daide sociale est saisie dans les conditions ci-dessus rappelées ;
Considérant quen labsence de toute disposition législative ou en tout état de cause réglementaire limputation financière des dépenses de prestation de compensation est régie par les règles générales relatives à la détermination du domicile de secours ; que la décision dattribution de la prestation de compensation au titre des éléments mentionnés aux 2o à 4o de larticle L. 245-3 comporte une attribution mensuelle et que sur demande nullement obligatoire de la personne handicapée le versement correspondant à cette attribution peut être effectué par un ou plusieurs versements ponctuels mais nen demeure pas moins représentatif des droits ouverts à lintéressé sur lensemble de ladite période dattribution ; que cest en fonction de la période dattribution que sappliquent les règles relatives à la fixation du domicile de secours et non en fonction du versement qui en est représentatif en labsence de toute disposition de la loi en décidant autrement ; quen effet la commission des droits et de lautonomie a attribué la prestation pour une période de dix ans ; quà la date de sa décision, M. X... avait depuis le mois de février 2008 bien acquis son domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine et quen conséquence le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général na pas en attribuant par la décision contestée la prestation à charge du département de Paris en fonction de cette situation de résidence du demandeur entaché dillégalité les décisions quil a prises le 3 novembre 2008 ;
Considérant que le président du conseil général des Hauts-de-Seine se prévaut des dispositions de larticle D. 245-34 qui disposent que : « La date douverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande » ; que ces dispositions ne sont nullement prises pour lapplication de larticle L. 122-1 relatif au domicile de secours, contrairement à ce que suggère lintimé, nont pour objet et pour effet que de fixer le point de départ des droits du demandeur au versement de la prestation et sont sans incidence sur la détermination de limputation financière des dépenses que ce versement entraîne ; quil ny a donc lieu à lecture combinée des articles L. 122-1 et D. 245-34 ; qualors est inopérant le moyen tiré des dispositions de larticle L. 122-1 dernier alinéa permettant la conclusion de conventions entre collectivités daide sociale prévoyant des règles dimputation financière de la dépense différentes de celles prévues par les dispositions en vigueur dès lors dune part que linterprétation qui précède de ces dernières dispositions conduit bien à imputer au département des Hauts-de-Seine la charge financière de la dépense à compter de lacquisition dans ce département dun domicile de secours par M. X..., dautre part quaucune convention na été signée en lespèce par les collectivités daide sociale parties au litige ;
Considérant en définitive que la commission centrale daide sociale confirmera sa position prise dans sa décision du 10 juin 2008 président du conseil général des Yvelines/président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général selon laquelle la charge financière de la prestation de compensation concernant les éléments visés aux 2o à 4o de larticle L. 245-3 est déterminée en fonction de la période dattribution fixée par la décision dattribution et non des modalités du versement intervenant éventuellement (même, certainement, en fait la plupart du temps...) à la demande de la personne handicapée, cette demande ayant pour objet un aménagement des modalités de versement conforme à la situation financière de celle-ci ; mais demeurant par elle-même sans incidence sur la période dattribution et - en conséquence - sur limputation financière en fonction du domicile de secours durant le cours de celle-ci ; que le président du conseil général des Hauts-de-Seine évoque avec raison les inconvénients pratiques de la solution ainsi retenue ; quà la vérité ces inconvénients portent moins sur la « cohabitation », quil se borne à évoquer, de deux prestations en cas de nouveau déménagement de la personne handicapée en cours de période dattribution dans le département où elle a acquis son domicile de secours, cette situation se résolvant simplement par lapplication des règles dudit domicile et de leurs conséquences à chacune des deux prestations distinctes en cause, que sur la continuation de lattribution de la prestation initialement accordée lorsque la personne handicapée déménage à nouveau de la collectivité « no 2 » en charge du versement en fonction du domicile de secours vers une collectivité « no 3 » où elle acquiert un nouveau domicile de secours dans le cours de la période de dix ans et que la collectivité « no 2 » aura « fait lavance » des arrérages de la prestation correspondant à cette nouvelle période dattribution de la même prestation ; mais que, sans quil soit besoin dans le cadre de la présente instance de trancher la question, il peut être indiqué quil appartient dans cette hypothèse si elle sy croit fondée à la collectivité concernée de transmettre le dossier à la « nouvelle collectivité » en charge de lattribution des arrérages mensuels de la prestation en fonction de lacquisition du 3e domicile de secours et en cas de refus de celle-ci de saisir la commission centrale daide sociale, la situation présentement analysée conduisant tout au plus alors la collectivité « no 2 » à faire lavance de frais qui seront ultérieurement imputables à une collectivité « no 3 » ; que sans doute cette solution est loin dêtre « idéale » mais que les inconvénients quelle comporte ne paraissent pas de nature à faire échec à lapplication des dispositions légales qui apparaissent à la commission de déterminer la charge financière de lallocation en fonction de la période de versement considérée et non dun éventuel versement ponctuel, observation faite que la situation qui vient dêtre évoquée ne devrait dailleurs se produire que dans un nombre relativement limité de cas ;
Considérant que le département de Paris nest pas partie perdante à la présente instance ; que les dispositions de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 (et non L. 711-1 du code de justice administrative) font obstacle à ce quil soit fait droit aux conclusions du président du conseil général des Hauts-de-Seine qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement dudit article,
Décide
Art. 1er. - A compter du 1er mars 2008, le domicile de secours de M. X... est dans le département des Hauts-de-Seine.
Art. 2. - Les conclusions du président du conseil général des Hauts-de-Seine formulées sur le fondement de larticle 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer