Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale - Personnes handicapées
 

Dossier no 090016

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 décembre 2008, la requête présentée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître la compétence du président du conseil général des Hauts-de-Seine pour le versement de la prestation de compensation du handicap à domicile de M. X... par les moyens que les textes concernant la prestation de compensation du handicap ne mentionnent pas expressément la notion de domicile de secours ; qu’ainsi en l’absence de mention contraire aux dispositions générales sur le domicile de secours, la prestation de compensation du handicap est au nombre des dépenses d’aide sociale concernées par l’application du critère du domicile ; qu’en conséquence, le département de Paris considère qu’il a lieu de faire application de ces dispositions en matière de prestation de compensation du handicap lorsqu’il s’agit de déterminer la collectivité financière compétente ; que le département de Paris rappelle en l’espèce que M. X... a quitté le département de Paris le 9 novembre 2007 ; qu’en application des dispositions de l’article L. 122-2, l’intéressé acquiert son domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine à compter du 9 février 2008, à l’issue des trois mois faisant suite à son arrivée dans les Hauts-de-Seine ; que jusqu’au 8 février 2008, le département de Paris restait donc compétent pour le versement de la PCH définitive servie à l’intéressé, circonstance justifiant que les dépenses correspondant à son déménagement (1 800 euros au total) soient réparties entre les deux collectivités départementales au prorata de la durée de résidence du bénéficiaire dans l’un ou l’autre des deux départements ; qu’il est en outre précisé que le code de l’action sociale et des familles encadre également les modalités de versement de la prestation de compensation ; que l’article L. 245-13 dispose que la prestation est versée mensuellement. Toutefois lorsque la décision d’attribution de la prestation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés au 3o (en l’occurrence) et suivants de l’article L. 245-3 du même code, elle peut spécifier à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal que ces éléments s’effectuent en un ou plusieurs versements ponctuels ; que dans un souci de rationalité le législateur a prévu que le versement d’une aide correspondant à l’aménagement d’un logement puisse être réalisé - en l’espèce en une seule fois - afin de faciliter le financement par son destinataire de l’élément demandé ; que le département de Paris entend à ce titre faire remarquer à la juridiction saisie que si toutefois cette modalité est écartée au profit d’un versement mensuel sur dix ans, il est vraisemblable que la dépense aurait été répartie entre les deux collectivité suivant le critère du domicile de secours sans que la question de la compétence de l’un ou de l’autre des départements soit alors contestée ; que le département de Paris ajoutera en conclusion qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que le versement d’une aide liée à l’aménagement d’un logement, à un versement ponctuel, puisse faire l’objet d’une répartition « proratisée » ; qu’en outre, le département de Paris fait préalablement observer qu’un contentieux similaire a déjà opposé sur cette question le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général au président du conseil général des Yvelines et qu’à cet égard, il s’avère que la position défendue par le département de Paris a été approuvée par votre juridiction (CCAS 10 juin 2008, no 071591, M. Y...) où la commission a retenu que le président du conseil général des Yvelines n’était pas fondé à soutenir que le département de Paris serait tenu de supporter les dépenses correspondant à une période où le bénéficiaire de l’aide avait son domicile de secours dans le Département des Yvelines ; qu’en conséquence, le département de Paris demande de confirmer cette jurisprudence résultant de l’application des dispositions sur le domicile de secours, entraînent un calcul de versement de l’aide ponctuelle au prorata de présence de l’intéressé sur l’une ou l’autre des collectivités, de sorte que concernant le règlement de l’élément lié aux frais de déménagement de M. X... de Paris au département des Hauts-de-Seine financés dans le cadre de l’attribution de la prestation de compensation du handicap, la dépense à la charge du département de Paris correspondant aux 5 mois de la période globale de 120 mois (10 ans) durant lesquels l’intéressé conserve son domicile de secours à Paris, soit une présence de 75 euros à la charge du département de Paris et une dépense de 1 725 euros à la charge du département des Hauts-de-Seine ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 25 février 2009 le courrier de Maître Bernard CAZIN, avocat, qui informe la commission qu’il se constitue dans les intérêts du conseil général des Hauts-de-Seine ; qu’il a pris acte que les observations du département des Hauts-de-Seine devaient être établies le 10 mars prochain au plus tard ; qu’il souhaite par ailleurs la décision de la commission centrale d’aide sociale no 071591 du 10 juin 2008 ;     Vu enregistré le 4 septembre 2009 le mémoire en défense de Maître Bernard CAZIN, pour le département des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’il ressort d’une lecture combinée des articles L. 122-4 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que la commission centrale d’aide sociale est saisie par le président du conseil général contestant la décision relative à la détermination du lieu d’implantation du domicile de secours d’un demandeur d’aide sociale (CAA Nancy 27 mars 1990, département Doubs, Recueil CA Tables, page 580) ; qu’il appartient donc au signataire du recours du département de Paris intenté le 25 novembre 2008 contre la décision du 28 octobre 2008 du président du conseil général des Hauts-de-Seine, de justifier d’une délégation régulière pour agir auprès de la commission centrale d’aide sociale au nom du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, sous peine d’irrecevabilité du présent recours ; que de même si la décision attaquée du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 28 octobre 2008 a bien été contestée dans le délai de recours, il appartiendra néanmoins à l’auteur du recours de justifier avoir produit la décision attaquée dans le cadre de son recours ; que l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1.  liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2. liées à un besoin d’aides techniques notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1o de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3. liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4. spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; 5. liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006 les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions » ; que l’article L. 245-14 du même code précise que : « Peuvent être pris en compte au titre du 3o de l’article L. 245-3 les frais d’aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8, et que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité » ; que sur le fondement de ces dispositions, M. X... a saisi le département des Hauts-de-Seine le 30 octobre 2007 d’une demande de prestation de compensation du handicap affectée à son déménagement situé à Paris dans un nouvel appartement adapté à son handicap situé dans le département des Hauts-de-Seine effectué le 29 octobre 2007 ; que par ailleurs, l’article L. 245-13 du code de l’action sociale et des familles énonce que : « La prestation de compensation est versée mensuellement. Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés au 2o, 3o, 4o et 5o de l’article L. 245-3, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. Ces versements ponctuels interviennent à l’initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. (...) » ; que l’article R. 245-7 du même code prévoit que le versement de la prestation de compensation du handicap peut être effectué sur présentation de la facture si le bénéficiaire a opté pour un versement ponctuel et non mensuel ; que c’est dans ces conditions que, par une décision en date du 3 juillet 2008 le département des Hauts-de-Seine a accordé à M. X... la prestation de compensation du handicap sollicitée, affectée aux frais de déménagement dans un appartement adapté, et ce sur une période de dix ans à compter du 1er novembre 2007, dont le versement devait néanmoins être effectué de manière ponctuelle conformément à la demande de déménagement dans un appartement adapté, et ce sur une période de dix ans à compter du 1er novembre 2007 dont le versement devait néanmoins être effectué de manière ponctuelle conformément à la demande du pétitionnaire sur présentation de la facture de déménagement du 29 octobre 2007 d’un montant de 1 800 euros ; que M. X... habitant Paris au jour de la demande de prestation de compensation du handicap, le département des Hauts-de-Seine a transmis le dossier de l’intéressé au département de Paris aux fins de versement de l’aide sociale ; que le département de Paris conteste être débiteur de la prestation de compensation du handicap ainsi sollicitée par M. X... ; que plus précisément, le département de Paris admet que M. X... avait effectivement son domicile de secours sur le territoire à la date de la demande d’aide sociale et ce jusqu’au 29 février 2008 ; que toutefois le département de Paris soutient qu’il lui incomberait de verser la seule fraction de la dépense de 1 800 euros pour la période durant laquelle M. X... avait son domicile de secours à Paris soit du 1er octobre 2007 au 29 février 2008 ; qu’un tel raisonnement procède manifestement d’une erreur de droit ; que l’article L. 122-1, alinéa 1er, du code de l’action sociale et des familles prévoit que « les dépenses d’aide sociales prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » et que l’article D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles dispose que « la date d’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap est le premier jour du mois du dépôt de la demande » ; qu’il ressort d’une lecture combinée des articles L. 122-1 et D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles que les dépenses afférentes à la prestation de compensation du handicap sont à la charge du département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours et ce à la date du dépôt de la demande d’aide sociale ; que pour une meilleure preuve, l’article L. 122-4, in fine du code de l’action sociale et des familles prévoit justement la possibilité des départements de « conclure des conventions relatives à la répartition des dépenses d’aide sociale différente de celle qui résulterait de l’application des règles précitée » ; qu’ainsi les départements ont la possibilité, par signature de conventions de déroger à l’application des règles relatives à la détermination du domicile de secours, ainsi que du patrimoine départemental débiter de l’aide sociale tel qu’apprécié à la date de la demande de ladite aide sociale ; que dès lors, en l’absence de telles conventions prévues par l’article L. 122-4 précité, il y lieu de faire application strictement des dispositions des articles L. 122-1 et D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles et de déterminer le patrimoine débiteur par rapport au lieu de situation du domicile de secours à la seule date de la demande ; qu’en l’espèce, et sans que cela soit contesté par le département requérant, à la date de la demande de M. X... tendant au versement de manière ponctuelle sur présentation de la facture afférente de la prestation de compensation du handicap au titre des frais de son déménagement, soit le 30 octobre 2007, le domicile de secours de M. X... est situé à Paris ; que par conséquent, la prestation de compensation du handicap litigieuse accordée à M. X... en vertu de l’article L. 245-3 du 3o du code de l’action sociale et des familles était effectivement à la charge du département de Paris ; que c’est donc à bon droit que le département exposant a transmis au département de Paris le dossier de M. X... aux fins de versement de la prestation de compensation du handicap ; que la circonstance que le domicile de secours de M. X... ait été situé dans la département des Hauts-de-Seine à compter du 1er février 2008 est inopérante de la détermination du patrimoine débiteur ; que de même le département de Paris ne saurait faire valoir que si la prestation de compensation du handicap avait été versée mensuellement, il y aurait eu lieu de procéder à une répartition du versement de l’aide sociale au prorata du temps passé par le bénéficiaire de l’aide dans chacune des collectivités concernées ; qu’en effet, comme il vient d’être rappelé, le seul patrimoine débiteur est celui du département dans lequel se trouve le domicile de secours du pétitionnaire à l’aide sociale à la date de la demande d’aide sociale ; qu’enfin la décision de la commission centrale d’aide sociale du 10 juin 2008 à laquelle croit se pouvoir se référer utilement le département de Paris, n’est manifestement pas transposable aux faits de l’espèce ; que dans cette affaire, il s’agissait de déterminer le patrimoine débiteur de l’aide sociale attribué sur le fondement de l’article L. 245-3 (2o) du code de l’action sociale et des familles relatif aux aides techniques ; qu’à cet égard, l’article D. 245-10 du code de l’action sociale et des familles précise que « les aides techniques mentionnées au 2o de l’article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel » ; que la commission centrale d’aide sociale a jugé que le montant de la prestation d’aide sociale correspondant au paiement en un versement unique des aides techniques mentionnées au 2o de l’article L. 245-3 doit être supporté, et en l’absence même de toute disposition expresse en ce sens, par les départements au prorata du temps de présence de l’intéressé sur chacune des collectivités, pour les seules aides sociales consistant en des aides techniques au sens de l’article D. 245-10 du code précité ; que, d’autre part, le raisonnement de la commission centrale d’aide sociale relatif à la prise en charge des aides techniques prévues par l’article L. 245-3 (2o) du code de l’action sociale et des familles ne saurait être transposé à la prise en charge de l’aide prévue par l’article L. 245-3 (3o) du même code, et plus précisément de l’aide au déménagement ; qu’en effet, à la différence des aides techniques qui ont vocation a être attribuées sur une longue période, l’aide au déménagement, constitue une aide ponctuelle et unique dans le temps ; qu’au surplus quid du patrimoine débiteur si le bénéficiaire de l’aide déménageait plusieurs fois pour emménager à chaque fois dans un logement mieux adapté à son handicap avant l’expiration du délai de 10 ans d’attribution de l’aide initiale ; que la collectivité dans laquelle résiderait en dernier lieu le bénéficiaire se verrait alors débitrice de l’aide initialement attribuée pour déménager d’une autre collectivité sur le territoire d’une collectivité différente, et ce au prorata du temps de présence sur son territoire avant l’expiration du délai de 10 ans d’attribution de l’aide initiale, en plus du versement de l’aide au déménagement à l’occasion de l’installation du bénéficiaire sur son propre territoire ; qu’une telle répartition de principe de la charge de l’aide sociale versée sur le fondement de l’article L. 245-3 (3o) du code de l’action sociale et des familles excède manifestement la volonté du législateur qui, comme il a été précédemment indiqué, a justement prévu la possibilité pour les départements, par l’article L. 122-4 in fine du code précité, de conclure des conventions de répartition de prise en charge des aides sociales ; qu’il ressort de ce qui précède que c’est à tort que le département de Paris considère être débiteur de la charge de l’aide sociale au déménagement au seul prorata du temps de présence sur son territoire du bénéficiaire de l’aide alors que ledit bénéficiaire avait son domicile de secours sur son territoire à la date de la demande d’aide ; qu’il convient de rejeter la requête du département de Paris ;
    Vu enregistré le 12 octobre 2009 le mémoire en réplique du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le signataire de la requête était bien habilité à agir ; qu’à titre subsidiaire il est rappelé qu’il a fait l’avance de l’intégralité de la dépense afin de ne pas léser l’intéressé dans l’attente d’une décision sur le litige ;
    Vu enregistré le 21 octobre 2009 le mémoire en duplique présenté pour le département des Hauts-de-Seine persistant dans les précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que la délégation invoquée n’est toujours pas produite ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et Maître Marie-Laure CHAROY, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il appartenait au président du conseil général des Hauts-de-Seine de saisir la commission centrale d’aide sociale après réception du dossier transmis par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans les conditions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il a toutefois retourné le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en lui suggérant de saisir la commission centrale d’aide sociale s’il maintenait sa position ; qu’il n’a pas - et pour cause - opposé d’irrecevabilité de ce chef à la saisine du requérant ; qu’en toute hypothèse il n’y a pas à ce jour saisi lui-même la commission centrale d’aide sociale d’une requête comme il lui appartenait de le faire et que dans ces conditions il n’y a pas lieu pour la commission centrale d’aide sociale d’opposer une irrecevabilité à la requête dont elle est saisie en raison de ce qu’elle ne l’a pas été par la collectivité à laquelle il appartenait de le faire ;
    Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a justifié de l’existence d’une délégation au signataire de la requête et de la publicité de la délégation dont il s’agit ; que la « décision attaquée » du président du conseil général des Hauts-de-Seine (s’il est permis compte tenu de ce qui précède de la qualifier ainsi) a été jointe à la requête soumise par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général à la commission centrale d’aide sociale ; qu’en cet état aucune irrecevabilité n’a lieu d’être opposée au requérant des deux chefs dont il s’agit ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée à des charges (...) 3o liées à l’aménagement du logement (...) de la personne handicapée » ; qu’à ceux de l’article D. 245-14 : « Peuvent être pris en compte au titre du 3o de l’article L. 245-3 (...) les coûts entraînés par le déménagement (...) lorsque l’aménagement du logement (...) est impossible ou jugé trop coûteux (...) et que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité » ; que les frais de déménagement font partie intégrante de l’élément portant sur l’aménagement du logement ; que l’arrêté du 20 décembre 2005 fixe en ce qui le concerne un tarif - maximal - de 3 000 euros ; qu’aux termes de l’article L. 245-13 : « La prestation de compensation est versée mensuellement, toutefois lorsque la décision attributive (...) ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés au (...) 3o (...) de l’article L. 245-3 elle peut spécifier à la demande de la personne handicapée (...) que ces éléments donnent lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. Ces versements ponctuels interviennent à l’initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal » ;
    Considérant que M. X... avait un domicile de secours à Paris à la date du 30 septembre 2007 à laquelle il a formulé sa demande d’aide sociale relative à l’élément visé au 3o de l’article L. 245-3 mais qu’il a déménagé dans les Hauts-de-Seine ; qu’à compter du 9 février 2008 il avait acquis un domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine ; qu’à la suite de son déménagement il a demandé le versement ponctuel en un seul versement de l’élément litigieux ;
    Considérant que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a par sa décision du 3 juillet 2008 attribué la prestation relative à l’élément litigieux pour un montant de 1 800 euros selon les modalités suivantes : « montant de la prestation pour cet élément 1 800 euros. Période d’ouverture des droits à cet élément de la prestation : à compter du 11/10/2007 au 30/9/2017 » ; que par sa décision du 3 novembre 2008 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a décidé que « la prestation de compensation du handicap sera versée au taux de 3 % à compter du 1er octobre 2007 jusqu’au 30 septembre 2017. Les aides à versement unique pour un montant de 1 800 euros sont remboursées après envoi de la facture correspondante » ; qu’il a transmis le dossier au président du conseil général des Hauts-de-Seine en lui indiquant qu’il reconnaissait sa compétence d’imputation financière jusqu’au 29 février 2008 (par mesure de simplification) et qu’à compter du 1er mars 2008 où le domicile de secours de M. X... était dans son département il lui appartenait de prendre en charge les arrérages correspondants à la période d’attribution à compter de cette date ; que c’est à la suite de cette transmission que la commission centrale d’aide sociale est saisie dans les conditions ci-dessus rappelées ;
    Considérant qu’en l’absence de toute disposition législative ou en tout état de cause réglementaire l’imputation financière des dépenses de prestation de compensation est régie par les règles générales relatives à la détermination du domicile de secours ; que la décision d’attribution de la prestation de compensation au titre des éléments mentionnés aux 2o à 4o de l’article L. 245-3 comporte une attribution mensuelle et que sur demande nullement obligatoire de la personne handicapée le versement correspondant à cette attribution peut être effectué par un ou plusieurs versements ponctuels mais n’en demeure pas moins représentatif des droits ouverts à l’intéressé sur l’ensemble de ladite période d’attribution ; que c’est en fonction de la période d’attribution que s’appliquent les règles relatives à la fixation du domicile de secours et non en fonction du versement qui en est représentatif en l’absence de toute disposition de la loi en décidant autrement ; qu’en effet la commission des droits et de l’autonomie a attribué la prestation pour une période de dix ans ; qu’à la date de sa décision, M. X... avait depuis le mois de février 2008 bien acquis son domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine et qu’en conséquence le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général n’a pas en attribuant par la décision contestée la prestation à charge du département de Paris en fonction de cette situation de résidence du demandeur entaché d’illégalité les décisions qu’il a prises le 3 novembre 2008 ;
    Considérant que le président du conseil général des Hauts-de-Seine se prévaut des dispositions de l’article D. 245-34 qui disposent que : « La date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande » ; que ces dispositions ne sont nullement prises pour l’application de l’article L. 122-1 relatif au domicile de secours, contrairement à ce que suggère l’intimé, n’ont pour objet et pour effet que de fixer le point de départ des droits du demandeur au versement de la prestation et sont sans incidence sur la détermination de l’imputation financière des dépenses que ce versement entraîne ; qu’il n’y a donc lieu à lecture combinée des articles L. 122-1 et D. 245-34 ; qu’alors est inopérant le moyen tiré des dispositions de l’article L. 122-1 dernier alinéa permettant la conclusion de conventions entre collectivités d’aide sociale prévoyant des règles d’imputation financière de la dépense différentes de celles prévues par les dispositions en vigueur dès lors d’une part que l’interprétation qui précède de ces dernières dispositions conduit bien à imputer au département des Hauts-de-Seine la charge financière de la dépense à compter de l’acquisition dans ce département d’un domicile de secours par M. X..., d’autre part qu’aucune convention n’a été signée en l’espèce par les collectivités d’aide sociale parties au litige ;
    Considérant en définitive que la commission centrale d’aide sociale confirmera sa position prise dans sa décision du 10 juin 2008 président du conseil général des Yvelines/président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général selon laquelle la charge financière de la prestation de compensation concernant les éléments visés aux 2o à 4o de l’article L. 245-3 est déterminée en fonction de la période d’attribution fixée par la décision d’attribution et non des modalités du versement intervenant éventuellement (même, certainement, en fait la plupart du temps...) à la demande de la personne handicapée, cette demande ayant pour objet un aménagement des modalités de versement conforme à la situation financière de celle-ci ; mais demeurant par elle-même sans incidence sur la période d’attribution et - en conséquence - sur l’imputation financière en fonction du domicile de secours durant le cours de celle-ci ; que le président du conseil général des Hauts-de-Seine évoque avec raison les inconvénients pratiques de la solution ainsi retenue ; qu’à la vérité ces inconvénients portent moins sur la « cohabitation », qu’il se borne à évoquer, de deux prestations en cas de nouveau déménagement de la personne handicapée en cours de période d’attribution dans le département où elle a acquis son domicile de secours, cette situation se résolvant simplement par l’application des règles dudit domicile et de leurs conséquences à chacune des deux prestations distinctes en cause, que sur la continuation de l’attribution de la prestation initialement accordée lorsque la personne handicapée déménage à nouveau de la collectivité « no 2 » en charge du versement en fonction du domicile de secours vers une collectivité « no 3 » où elle acquiert un nouveau domicile de secours dans le cours de la période de dix ans et que la collectivité « no 2 » aura « fait l’avance » des arrérages de la prestation correspondant à cette nouvelle période d’attribution de la même prestation ; mais que, sans qu’il soit besoin dans le cadre de la présente instance de trancher la question, il peut être indiqué qu’il appartient dans cette hypothèse si elle s’y croit fondée à la collectivité concernée de transmettre le dossier à la « nouvelle collectivité » en charge de l’attribution des arrérages mensuels de la prestation en fonction de l’acquisition du 3e domicile de secours et en cas de refus de celle-ci de saisir la commission centrale d’aide sociale, la situation présentement analysée conduisant tout au plus alors la collectivité « no 2 » à faire l’avance de frais qui seront ultérieurement imputables à une collectivité « no 3 » ; que sans doute cette solution est loin d’être « idéale » mais que les inconvénients qu’elle comporte ne paraissent pas de nature à faire échec à l’application des dispositions légales qui apparaissent à la commission de déterminer la charge financière de l’allocation en fonction de la période de versement considérée et non d’un éventuel versement ponctuel, observation faite que la situation qui vient d’être évoquée ne devrait d’ailleurs se produire que dans un nombre relativement limité de cas ;
    Considérant que le département de Paris n’est pas partie perdante à la présente instance ; que les dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 (et non L. 711-1 du code de justice administrative) font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du président du conseil général des Hauts-de-Seine qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement dudit article,

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 1er mars 2008, le domicile de secours de M. X... est dans le département des Hauts-de-Seine.
    Art. 2.  -  Les conclusions du président du conseil général des Hauts-de-Seine formulées sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer