Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 090009
Mlle X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 novembre 2008, la requête du président du conseil général dIlle-et-Vilaine tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale décider quil y a lieu à instruction de la demande de prise en charge des frais dhébergement de Mlle X... à compter du 28 novembre 2007 par le département des Côtes-dArmor en charge de limputation financière de la dépense par les moyens que létablissement où est accueillie Mlle X... est un lieu visant à constituer une passerelle entre son hébergement antérieur et son futur lieu de vie ; que les appartements prennent en charge neuf jeunes adultes handicapés moteurs âgés de 18 à 30 ans et bénéficiaires dune orientation par la Maison départementale des personnes handicapées soit en foyer de vie ou occupationnel ou en établissements divers avec mention APEA ; quils sont intégrés dans le foyer de jeunes travailleurs dans des logements appartenant à la société anonyme dHLM Les Foyers ; que le séjour ne peut excéder trois années et que sont mises en uvre dans le cadre dun accompagnement personnalisé les prestations adaptées aux besoins des personnes accueillies ; quun prix de journée net est arrêté par le président du conseil général qui tient compte de lensemble des charges de personnel intervenant dans la structure ; quune participation des usagers est réclamée ; que la structure est ouverte 303 jours par an avec permanence de jour comme de nuit et une astreinte pour les personnes restant dans leur appartement lors de la fermeture de la structure ; que les droits des usagers y trouvent application ; que le régime budgétaire et financier est celui du décret du 22 octobre 2003 et de larrêté de même date fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ; que sur les neuf personnes actuellement accueillies aucune ne résidait précédemment en Ille-et-Vilaine, les départements de Loire-Atlantique, Morbihan et Finistère ayant reconnu le domicile de secours sur leur territoire, seul le département des Côtes-dArmor ayant estimé que la prise en charge relevait dun suivi éducatif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 5 mars 2009 le mémoire du président du conseil général des Côtes-dArmor tendant à ce que limputation financière des dépenses soit mise à charge du département dIlle-et-Vilaine par les motifs que dans les appartements dIlle-et-Vilaine la personne handicapée assure elle-même les charges de la vie quotidienne ; que cest pour cette raison quelle continue de percevoir les allocations daide sociale liées à la dépendance ainsi que laide personnalisée au logement dans leur intégralité ; que dans les dépenses mentionnées par lassociation gestionnaire ne figure au titre des loyers que celui réservé au personnel administratif et au veilleur de nuit ; que quant à la charge des frais générés par laccompagnement sont liés lAPF et le département dIlle-et-Vilaine qui en a autorisé limplantation et le fonctionnement selon la jurisprudence de la commission centrale daide sociale ; que selon article 1 de larrêté dhabilitation du 26 décembre 2005 les appartements reçoivent « des jeunes adultes handicapés moteurs motivés par un projet de vie autonome dans un appartement » qui bénéficient dun suivi personnalisé ce qui équivaudrait aujourdhui à un SAVS ou à un SAMSAH ; que le département des Côtes-dArmor est le seul dans la région Ouest à avoir soumis au CROSS tous les dossiers relatifs au suivi des personnes handicapées en appartement pour les requalifier en SAVS ou SAMSAH ; que larticle L. 312-1 liste non seulement les établissements mais les services et que dans le cas présent il sagit bien dun service médico-social qui « apporte à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à linsertion sociale » au sens dudit article ; quon ne peut considérer que Mlle X... est placée en établissement ; que si ces appartements ne reçoivent pas de personnes originaires dIlle-et-Vilaine cela sexplique par la situation géographique aux confins du département ; que la vocation régionale de ces appartements est également sans incidence sur les règles de domiciliation ; que si la MDPH des Côtes-dArmor sest prononcée dans sa décision dorientation pour un foyer de vie en 2007, cest parce que les appartements de préparation et de réentrainement à la vie sociale nexistaient pas dans la nomenclature officielle et quil eut été préférable que la notification porte la mention « SAVS » ; que lapplication informatique ne permet pas de mentionner les appartements de préparation et réentrainement à la vie sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général des Côtes-dArmor, au lieu de saisir conformément aux règles de détermination du domicile de secours le président du conseil général dIlle-et-Vilaine, a notifié le 8 juillet 2008 à Mlle X... sa décision de mise à charge du département dIlle-et-Vilaine à compter du 28 novembre 2007 des frais de placement aux appartements de préparation et dentrainement à lautonomie dIlle-et-Vilaine ; que le 12 novembre 2008 le président du conseil général dIlle-et-Vilaine a saisi la commission centrale daide sociale ; que le président du conseil général des Côtes-dArmor ne soulève aucune irrecevabilité de la requête et a produit en défense sur le fond ; que faute pour ledit président davoir à la date de la présente décision lui-même saisi dune requête la commission centrale daide sociale dans les conditions légales il ne serait fondé à opposer aucune irrecevabilité à la requête du président du conseil général dIlle-et-Vilaine ;
Considérant que les appartements de préparation et dentrainement à lautonomie dIlle-et-Vilaine ont été autorisés comme un établissement et non comme un service ; que la circonstance que lassistée sacquitte dun loyer est sans incidence sur la situation juridique résultant dune telle autorisation ; que si le président du conseil général des Côtes-dArmor soutient quau demeurant les caractéristiques de la structures ne sont ni celles dun service de suite dun CAT (Commission centrale daide sociale 7 juin 2008), ni celles dun « appartement autonome » (Conseil dEtat 23 mai 2001), mais que la structure est constituée de 9 appartements « tous regroupés » sur un seul site avec intervention sur cet ensemble fonctionnant en fait largement comme un foyer « traditionnel » dune équipe socio-éducative, seules différant substantiellement « les modalités de financement de létablissement et labsence de restaurant commun », en cet état il nest pas établi que létablissement doive, en toute hypothèse, être considéré davantage comme un SAVS que comme un foyer ;
Considérant que la circonstance que le foyer ne reçoive pas, notamment à cause de sa situation géographique, des personnes originaires du département dIlle-et-Vilaine est sans incidence sur la détermination du seul domicile de secours litigieux dans la présente instance ;
Considérant que compte tenu de lambigüité affectant la plupart des structures dites « intermédiaires » dont la situation est soumise à la commission centrale daide sociale en labsence dune intervention, pourtant regardée comme nécessaire, par le juge depuis une dizaine dannées de textes tenant compte de lévolution depuis une vingtaine dannées des structures résidentielles pour personnes handicapées adultes la commission centrale daide sociale avait dabord considéré que, comme le fait valoir le président du conseil général des Côtes-dArmor dans la présente instance, aucun « frais dhébergement et dentretien » au sens propre à celui de la langue française, et ainsi lui avait-il semblé à celui de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles nétait pris en charge par laide sociale et celle-ci nintervenait pour de tels « établissements » quau titre de laide sociale facultative, lesdits « établissements » ne fussent-ils pas des « services » mais quelle a par sa décision président du conseil général de la Côte-dOr no 080044 du 6 février 2009 abandonné cette jurisprudence et considéré que les établissements fonctionnassent-ils en « externat » pour le fonctionnement desquels laide sociale ne sacquittait daucun frais « dhébergement et dentretien » au sens ci-dessus rappelé nen devaient pas moins être regardés comme relevant de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et ainsi de lintervention de laide sociale légale appliquant ainsi dorénavant la jurisprudence du Conseil dEtat C... contre département de la Haute-Garonne du 16 juillet 1996 quelle sétait antérieurement cru fondée en létat à ne pas appliquer en labsence de prise en charge par laide sociale au titre de la structure tarifée de frais « dhébergement et dentretien » au sens stricte ; quil en va ainsi dans la présente instance où ne sont pris en compte pour lessentiel que lintervention des personnels des appartements et les loyers dun appartement destiné au directeur et à certains intervenants ; quainsi en létat actuel de sa jurisprudence la commission centrale daide sociale constate que les appartements dIlle-et-Vilaine sont bien un « établissement » et non un « service » auquel cas il ne relèveraient toujours pas de laide sociale légale (cf. la décision de ce jour M. O... - Département du Tarn ; 090575), que laide sociale légale y intervient, quainsi aucun domicile de secours ne peut y être acquis et que les résidents en provenance dun département où ils ont acquis et nont pas perdu par leur résidence dans un établissement un domicile de secours antérieur doivent voir les frais dintervention de laide sociale pris en charge par le département dorigine en lespèce le département des Côtes-dArmor ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mlle X... qui avait acquis et navait pas perdu un domicile de secours dans les Côtes-dArmor doit voir les frais supportés pour son placement aux appartements de préparation et dentrainement à lautonomie dIlle-et-Vilaine pris en charge par le département des Côtes-dArmor en létat des textes, jamais modifiés, demeurant applicables,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mlle X... est dans le département des Côtes-dArmor.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer