Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 090009

Mlle X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 novembre 2008, la requête du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale décider qu’il y a lieu à instruction de la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mlle X... à compter du 28 novembre 2007 par le département des Côtes-d’Armor en charge de l’imputation financière de la dépense par les moyens que l’établissement où est accueillie Mlle X... est un lieu visant à constituer une passerelle entre son hébergement antérieur et son futur lieu de vie ; que les appartements prennent en charge neuf jeunes adultes handicapés moteurs âgés de 18 à 30 ans et bénéficiaires d’une orientation par la Maison départementale des personnes handicapées soit en foyer de vie ou occupationnel ou en établissements divers avec mention APEA ; qu’ils sont intégrés dans le foyer de jeunes travailleurs dans des logements appartenant à la société anonyme d’HLM Les Foyers ; que le séjour ne peut excéder trois années et que sont mises en œuvre dans le cadre d’un accompagnement personnalisé les prestations adaptées aux besoins des personnes accueillies ; qu’un prix de journée net est arrêté par le président du conseil général qui tient compte de l’ensemble des charges de personnel intervenant dans la structure ; qu’une participation des usagers est réclamée ; que la structure est ouverte 303 jours par an avec permanence de jour comme de nuit et une astreinte pour les personnes restant dans leur appartement lors de la fermeture de la structure ; que les droits des usagers y trouvent application ; que le régime budgétaire et financier est celui du décret du 22 octobre 2003 et de l’arrêté de même date fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ; que sur les neuf personnes actuellement accueillies aucune ne résidait précédemment en Ille-et-Vilaine, les départements de Loire-Atlantique, Morbihan et Finistère ayant reconnu le domicile de secours sur leur territoire, seul le département des Côtes-d’Armor ayant estimé que la prise en charge relevait d’un suivi éducatif ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 5 mars 2009 le mémoire du président du conseil général des Côtes-d’Armor tendant à ce que l’imputation financière des dépenses soit mise à charge du département d’Ille-et-Vilaine par les motifs que dans les appartements d’Ille-et-Vilaine la personne handicapée assure elle-même les charges de la vie quotidienne ; que c’est pour cette raison qu’elle continue de percevoir les allocations d’aide sociale liées à la dépendance ainsi que l’aide personnalisée au logement dans leur intégralité ; que dans les dépenses mentionnées par l’association gestionnaire ne figure au titre des loyers que celui réservé au personnel administratif et au veilleur de nuit ; que quant à la charge des frais générés par l’accompagnement sont liés l’APF et le département d’Ille-et-Vilaine qui en a autorisé l’implantation et le fonctionnement selon la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale ; que selon article 1 de l’arrêté d’habilitation du 26 décembre 2005 les appartements reçoivent « des jeunes adultes handicapés moteurs motivés par un projet de vie autonome dans un appartement » qui bénéficient d’un suivi personnalisé ce qui équivaudrait aujourd’hui à un SAVS ou à un SAMSAH ; que le département des Côtes-d’Armor est le seul dans la région Ouest à avoir soumis au CROSS tous les dossiers relatifs au suivi des personnes handicapées en appartement pour les requalifier en SAVS ou SAMSAH ; que l’article L. 312-1 liste non seulement les établissements mais les services et que dans le cas présent il s’agit bien d’un service médico-social qui « apporte à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale » au sens dudit article ; qu’on ne peut considérer que Mlle X... est placée en établissement ; que si ces appartements ne reçoivent pas de personnes originaires d’Ille-et-Vilaine cela s’explique par la situation géographique aux confins du département ; que la vocation régionale de ces appartements est également sans incidence sur les règles de domiciliation ; que si la MDPH des Côtes-d’Armor s’est prononcée dans sa décision d’orientation pour un foyer de vie en 2007, c’est parce que les appartements de préparation et de réentrainement à la vie sociale n’existaient pas dans la nomenclature officielle et qu’il eut été préférable que la notification porte la mention « SAVS » ; que l’application informatique ne permet pas de mentionner les appartements de préparation et réentrainement à la vie sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général des Côtes-d’Armor, au lieu de saisir conformément aux règles de détermination du domicile de secours le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine, a notifié le 8 juillet 2008 à Mlle X... sa décision de mise à charge du département d’Ille-et-Vilaine à compter du 28 novembre 2007 des frais de placement aux appartements de préparation et d’entrainement à l’autonomie d’Ille-et-Vilaine ; que le 12 novembre 2008 le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine a saisi la commission centrale d’aide sociale ; que le président du conseil général des Côtes-d’Armor ne soulève aucune irrecevabilité de la requête et a produit en défense sur le fond ; que faute pour ledit président d’avoir à la date de la présente décision lui-même saisi d’une requête la commission centrale d’aide sociale dans les conditions légales il ne serait fondé à opposer aucune irrecevabilité à la requête du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine ;
    Considérant que les appartements de préparation et d’entrainement à l’autonomie d’Ille-et-Vilaine ont été autorisés comme un établissement et non comme un service ; que la circonstance que l’assistée s’acquitte d’un loyer est sans incidence sur la situation juridique résultant d’une telle autorisation ; que si le président du conseil général des Côtes-d’Armor soutient qu’au demeurant les caractéristiques de la structures ne sont ni celles d’un service de suite d’un CAT (Commission centrale d’aide sociale 7 juin 2008), ni celles d’un « appartement autonome » (Conseil d’Etat 23 mai 2001), mais que la structure est constituée de 9 appartements « tous regroupés » sur un seul site avec intervention sur cet ensemble fonctionnant en fait largement comme un foyer « traditionnel » d’une équipe socio-éducative, seules différant substantiellement « les modalités de financement de l’établissement et l’absence de restaurant commun », en cet état il n’est pas établi que l’établissement doive, en toute hypothèse, être considéré davantage comme un SAVS que comme un foyer ;
    Considérant que la circonstance que le foyer ne reçoive pas, notamment à cause de sa situation géographique, des personnes originaires du département d’Ille-et-Vilaine est sans incidence sur la détermination du seul domicile de secours litigieux dans la présente instance ;
    Considérant que compte tenu de l’ambigüité affectant la plupart des structures dites « intermédiaires » dont la situation est soumise à la commission centrale d’aide sociale en l’absence d’une intervention, pourtant regardée comme nécessaire, par le juge depuis une dizaine d’années de textes tenant compte de l’évolution depuis une vingtaine d’années des structures résidentielles pour personnes handicapées adultes la commission centrale d’aide sociale avait d’abord considéré que, comme le fait valoir le président du conseil général des Côtes-d’Armor dans la présente instance, aucun « frais d’hébergement et d’entretien » au sens propre à celui de la langue française, et ainsi lui avait-il semblé à celui de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles n’était pris en charge par l’aide sociale et celle-ci n’intervenait pour de tels « établissements » qu’au titre de l’aide sociale facultative, lesdits « établissements » ne fussent-ils pas des « services » mais qu’elle a par sa décision président du conseil général de la Côte-d’Or no 080044 du 6 février 2009 abandonné cette jurisprudence et considéré que les établissements fonctionnassent-ils en « externat » pour le fonctionnement desquels l’aide sociale ne s’acquittait d’aucun frais « d’hébergement et d’entretien » au sens ci-dessus rappelé n’en devaient pas moins être regardés comme relevant de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles et ainsi de l’intervention de l’aide sociale légale appliquant ainsi dorénavant la jurisprudence du Conseil d’Etat C... contre département de la Haute-Garonne du 16 juillet 1996 qu’elle s’était antérieurement cru fondée en l’état à ne pas appliquer en l’absence de prise en charge par l’aide sociale au titre de la structure tarifée de frais « d’hébergement et d’entretien » au sens stricte ; qu’il en va ainsi dans la présente instance où ne sont pris en compte pour l’essentiel que l’intervention des personnels des appartements et les loyers d’un appartement destiné au directeur et à certains intervenants ; qu’ainsi en l’état actuel de sa jurisprudence la commission centrale d’aide sociale constate que les appartements d’Ille-et-Vilaine sont bien un « établissement » et non un « service » auquel cas il ne relèveraient toujours pas de l’aide sociale légale (cf. la décision de ce jour M. O... - Département du Tarn ; 090575), que l’aide sociale légale y intervient, qu’ainsi aucun domicile de secours ne peut y être acquis et que les résidents en provenance d’un département où ils ont acquis et n’ont pas perdu par leur résidence dans un établissement un domicile de secours antérieur doivent voir les frais d’intervention de l’aide sociale pris en charge par le département d’origine en l’espèce le département des Côtes-d’Armor ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... qui avait acquis et n’avait pas perdu un domicile de secours dans les Côtes-d’Armor doit voir les frais supportés pour son placement aux appartements de préparation et d’entrainement à l’autonomie d’Ille-et-Vilaine pris en charge par le département des Côtes-d’Armor en l’état des textes, jamais modifiés, demeurant applicables,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mlle X... est dans le département des Côtes-d’Armor.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer