Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 090007
Mme X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 octobre 2008, la requête présentée par le président du conseil général de lAllier tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence du département du Val-de-Marne pour ladmission à laide sociale aux personnes âgées de Mme X... au service de long séjour dans le Val-de-Marne à compter du 22 novembre 2006 par les moyens que Mme X... a été domiciliée avec son époux dans le Val-de-Marne ; quelle a été bénéficiaire de laide sociale du département du Val-de-Marne pour la prise en charge de ses frais de séjour en établissement ; quelle a ensuite résidé chez son petit-fils M. Z... (Seine-et-Marne) à partir de la 1re quinzaine de janvier 2006 ; quelle a été hébergée par son fils M. W... (Allier), du 1er février 2006 au 27 avril 2006, puis au centre hospitalier de lAllier du 28 avril 2006 au 4 mai 2006, établissement non acquisitif de domicile de secours ; quà compter du 4 mai 2006, elle a résidé dans le Groupe hospitalier « H... » ; que larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles indique que, nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 qui conservent leur domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement agréé ou placement familial est sans effet sur le domicile de secours ; quainsi Mme X..., ayant résidé seulement 2 mois et 27 jours dans le département de lAllier, na pas pu acquérir de domicile de secours dans ce département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 17 février 2009 le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête par les moyens quune demande daide sociale a été déposée le 29 septembre 2006 auprès du CCAS de Montluçon au profit de Mme X... ; quen date du 5 mai 2007 le président du conseil général du Val-de-Marne décide daccorder laide sociale au titre de la participation des frais dhébergement à compter du 23 novembre 2006 jusquau 31 décembre 2006 ; que linstruction établit que Mme X... résidait alors chez son fils M. W... (Allier) ; quelle a cependant été hospitalisée dans divers établissements sanitaires, à compter du 28 avril 2006 jusquau 4 mai 2006 au centre hospitalier de H...(Allier) puis à compter du 4 mai jusquau 23 novembre dans divers services du centre hospitalier H... (Val-de-Marne) enfin à compter du 23 novembre 2006 dans le service long séjour de cet établissement ; quà compter du 13 décembre 2007 elle était hébergée dans létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (Val-de-Marne) ; que le dossier a été envoyé au président du conseil général de lAllier le 24 octobre 2007 ; quil est renvoyé par ce département le 19 novembre 2007 sans décision de prise en charge au motif que le domicile de secours serait demeuré dans le Val-de-Marne ; quil est retourné au président du conseil général de lAllier le 11 février 2008 ; que Mme X... a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 25 août 2004 comme habitant dans le Val-de-Marne ; que laide a été interrompue le 1er mai 2006 car le président du conseil général est avisé le 14 mars 2006 que lintéressée réside depuis le 1er février 2006 dans lAllier chez M. W... ; que dans une lettre du 14 mars 2006 cette personne informe la direction de la prévention et de laction sociale quà compter du 1er février 2006 Mme X... compte tenu de son handicap est venue habiter chez son fils M. W... ; que cette même personne informe le département du Val-de-Marne par lettre du 13 juillet 2007 que sa mère est venue résider chez lui à compter du 12 janvier 2006 ; que le domicile de secours sacquiert par une résidence de trois mois ; quil nest pas contesté que Mme X... résidait chez son fils dans lAllier ; quil convient de retenir la date du 12 janvier 2006 comme étant celle à partir de laquelle Mme X... a résidé chez son fils ; quil est en effet établi que Mme X... bénéficiait dans le Val-de-Marne des services dune auxiliaire de vie dont un mandataire était en charge de gestion ; que cette personne était salariée jusquen décembre 2005 ; quil a été mis fin à son contrat de travail en la dispensant deffectuer le préavis et que ce préavis lui a été payé pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006 ; que Mme X... dont la situation de perte dautonomie a justifié son évaluation en GIR. 2 avait signé son plan daide dans le cadre de lallocation personnalisée dautonomie pour bénéficier dune aide à domicile à hauteur de 15 heures hebdomadaires ; quil ne peut alors être compris quelle se serait dispensée de cette aide durant un mois ; quelle acquiert alors sa résidence dans le département de lAllier à compter du 12 avril 2006 ; que la première hospitalisation intervient à une date postérieure et est sans influence sur la perte du domicile de secours dans le département du Val-de-Marne ; quaucun élément nétablit que Mme X... ait résidé chez son petit fils M. Z... (Seine-et-Marne) avant de résider chez son fils M. W... dans lAllier ; quil convient donc de reconnaître que le département du Val-de-Marne ne peut assumer la compétence financière des dépenses daide sociale du fait quelle a perdu son domicile de secours dans le département du Val-de-Marne ; quil sagit de fixer le domicile de secours dans le département de lAllier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles, le domicile de secours sacquiert et/ou se perd par une résidence sans discontinuité de plus de trois mois dans ou hors dun département ;
Considérant que le présent dossier est représentatif dune situation familiale durgence et dincertitude dans la « gestion » du membre de la famille subitement dépendant constamment soumise à la commission centrale daide sociale et qui conduit celle-ci a appliquer des textes à lévidence inappropriés à la situation sociale de plus en plus répandue quil sagit de réguler ; quil appartient néanmoins au juge dappliquer les textes sur lopportunité du réexamen desquels il appelle régulièrement lattention des autorités responsables ;
Considérant que Mme X... habitait dans le Val-de-Marne avec son époux où elle avait depuis longtemps son domicile de secours ; quau début de janvier 2008 le groupe familial sest trouvé confronté à la situation résultant des conséquences de la dépendance de Mme X... que son époux nétait plus à même dassumer ; quil a dès lors été recherché une solution familiale, la nécessité dun placement nétant à ce moment pas encore apparue ; que M. W... a à ce quil ressort clairement du dossier reçu sa mère dans lAllier où il réside à compter du 1er février 2008 ; mais que Mme X... a dû ensuite être hospitalisée puis admise en établissements médico-sociaux pour personnes âgées, dont celui en dernier lieu au titre duquel la participation de laide sociale est sollicitée à compter du 24 avril 2006 ; que le litige se noue sur les lettres successives et contradictoires de M. W... ; que dans une première lettre en date du 14 mars 2006 au nom de Mme X... mais qui semble signée par M. Y..., il est indiqué que Mme X... réside dans lAllier chez M. W... à compter du 1er février 2006 sans autre précision ; que dans une seconde lettre adressée par M. W... le 13 juillet 2007 aux services du Val-de-Marne, M. W... indique que sa mère : « est venue habiter chez moi à compter du 12 janvier 2006 », mais que dans une troisième lettre en date du 25 février 2008, adressée aux services de lAllier, M. W... indique quil sest mépris dans sa lettre précédente et quen réalité Mme X... a bien résidé chez lui dans lAllier à compter du 1er février 2008 mais quelle a quitté son domicile du Val-de-Marne dans la première quinzaine de janvier 2006 » et a résidé chez son petit fils (Seine-et-Marne) « provisoirement » ; que cette dernière lettre rédigée après concertation avec les autres membres de la famille alors confrontée à la situation durgence dont il sagit doit être regardée comme probante en tant quelle confirme que Mme X... nest arrivée dans lAllier que le 1er février 2006 ; quelle doit être également regardée comme probante en ce quelle précise que Mme X... a quitté le département du Val-de-Marne au plus tard le 15 janvier 2006 (en fait semble-t-il daprès certaines pièces du dossier le 12 janvier 2006) ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lorsque Mme X... a été hospitalisée pour la première fois le 24 avril 2006 et, sans retourner ultérieurement au domicile de son fils, Mme X... ayant été successivement hospitalisée et placée dans des établissements médico-sociaux, et étant à la date de sa demande daide sociale placée dans un établissement hospitalier, que lassistée avait à la date de sa première hospitalisation le 24 avril 2006, dune part perdu son domicile de secours dans le département du Val-de-Marne, dautre part non acquis un nouveau domicile de secours dans le département de lAllier où elle ne résidait que pour compter du 1er février 2006 ;
Considérant quil résulte de ce quil précède quaucune des deux collectivités intimées nest en charge de la dépense daide sociale et quil y a lieu de déterminer quelle collectivité doit en supporter la charge au titre de la possession dun domicile de secours ;
Considérant dabord que la commission centrale daide sociale rappelle que depuis lorigine elle napplique pas strictement la règle procédurale selon laquelle en plein contentieux les conclusions mal dirigées sont rejetées et il nappartient pas au juge de rechercher un autre responsable ou débiteur ; quen effet lapplication dune telle règle à la situation très particulière de la compétence « dadministration juridictionnelle » du juge de laide sociale prévue à larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles conduirait dans un très grand nombre de dossiers dont elle est saisie, compte tenu de la difficulté pour lensemble des collectivités départementales à appliquer strictement en droit et en fait les règles dimputation financières des dépenses daide sociale, à maintenir indéfiniment en suspens la charge de la dépense et dans un grand nombre de dossiers lorsque la collectivité provisoirement saisie naccepte pas de supporter provisoirement la charge à laisser sans recours lassisté et /ou létablissement daccueil, ce qui ne saurait raisonnablement être admis en létat de textes qui conduiraient pourtant en droit strict assez inévitablement à de telles situations ;
Considérant ensuite quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « à défaut de domicile de secours les dépenses incombent au département où réside lintéressée au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; quaux termes de larticle L. 121-7 « sont à la charge de lEtat (...) : 1. les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » que la question est à nouveau de la combinaison de ces deux dispositions, étant observé préalablement quil nappartient pas à la présente juridiction, statuant dans le cadre de la présente instance de se prononcer en droit sur les incidences dans le cas où prévaudraient celles de larticle L. 111-3 de labsence dapplication en létat des dispositions de larticle L. 264-1 en tant quelles imposent lélection de domicile pour les personnes « sans domicile fixe » ; quà lévidence les protagonistes administratifs de la présente instance navaient jusqualors envisagé dans lentrelacs juridique constitué par lapplication à la présente instance des diverses dispositions la plupart anciennes régissant limputation financière des dépenses à des situations sociales ayant profondément évolué ;
Considérant quil est dorénavant jugé contrairement à ce quavait été la position de la présente juridiction qui fait dorénavant application de la jurisprudence que pour les « véritables SDF » admis dans un établissement sanitaire ou social en situation « derrance » il ny a lieu à application des dispositions de larticle L. 121-2, 1er alinéa, et que trouvent applications celles de larticle L. 111-3 ; que la présente instance pose la question de savoir si lorsquaucun domicile de secours ne peut être déterminé il y a lieu détendre la solution ainsi dégagée aux personnes dans une situation de la nature de celle de Mme X... « en les assimilant » à des personnes sans domicile fixe comme lont déjà été par la jurisprudence les personnes directement admises en établissement au retour de létranger ;
Considérant quen principe ladmission dans un établissement social et, davantage encore comme en lespèce à la date de la demande daide sociale, sanitaire dun demandeur daide est sans incidence sur la situation des personnes concernées ; quil est vrai que larticle L. 122-2 se borne à énoncer que ces personnes « conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement » et quen lespèce aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; que de même larticle L. 122-3 se borne à énoncer que le domicile de secours se perd « par une absence ininterrompue de trois mois (...) sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social » ; quil y a donc lieu pour le juge dappliquer des textes qui à la lettre nont pas prévu la situation en cause ;
Considérant quil y a lieu dadmettre que les personnes dépourvues de domicile de secours et admises dans un établissement quil soit sanitaire ou social à la date de leur demande daide sociale ne peuvent résider dans lesdits établissements sanitaire et même social au sens de larticle L. 122-1, 2e alinéa, et que dans ces conditions leur situation ne peut quêtre assimilée à celle des personnes « pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » au sens de larticle L. 111-3 même sil apparaît toujours à la présente commission que le législateur na pas lorsquil a rédigé ces dispositions envisagé une situation autre que celle des véritables errants mais que la jurisprudence dans la décision département des Hauts-de-Seine du 28 juillet 1989 a bien considéré « quil résulte de lensemble des dispositions » (alors) « des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale » quun séjour même prolongé dans un établissement sanitaire et » (sic) « social nest pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile fixe (...) situé dans cet établissement » et que sil est vrai que lassisté navait dans lhypothèse sur laquelle il a été statué pas « acquis de domicile de secours antérieurement à son entrée » en établissement « ni à loccasion dune interruption de son séjour » la situation doit être regardée comme identique dans lhypothèse où le demandeur daide avait antérieurement acquis un tel domicile mais lavait perdu à la date de sa demande ; que telle paraît du moins à la présente juridiction la conséquence logique de la position prise par la jurisprudence dans la décision département des Hauts-de-Seine et confirmée dans le cas particulier de lallocation personnalisée dautonomie dans la décision du 27 juillet 2005 département du Val-dOise, puis dans celui des personnes en provenance directe de létranger dans la décision département des Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2006 ;
Considérant quil appartiendra à lEtat qui na pas été mis en cause dans la présente instance de formuler sil le croit opportun et fondé tierce opposition à lencontre de la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais de placement de Mme X... dépourvue de domicile de secours à lEHPAD du Val-de-Marne, seront applicables les dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et limputation de la dépense est à lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au préfet du Val-de-Marne, au président du conseil général du Val-de-Marne et président du conseil général de lAllier.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer