Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 080056
M. X...
Séance du 12 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 janvier 2008, le recours par lequel le préfet de Paris demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de Paris, à compter du 1er janvier 2007, les frais dhébergement au foyer daccueil pour handicapés, situé dans le Cantal, de M. X... par le moyen que ceux-ci incombent à cette collectivité où lintéressé avait acquis un domicile de secours lorsquil a été admis, en 1993, au foyer « B... » situé dans le Cantal ;
Vu la lettre en date du 24 décembre 2007 par laquelle le département de Paris a décliné sa compétence et transmis le dossier de M. X... au préfet de Paris au motif que ce dernier avait perdu son domicile de secours à Paris à défaut davoir justifié de ses séjours « au foyer EATM et à lhôtel A.... » ;
Vu enregistrée le 23 avril 2008, la lettre par laquelle le préfet de Paris a confirmé les termes de son recours ;
Vu enregistré le 15 octobre 2008, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que M. X... doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe avant son admission en établissement pour personnes handicapées en raison du manque de justificatif prouvant sa présence au foyer EATM, structure acquisitive du domicile de secours, situé dans le Nième arrondissement de Paris de mars 1986 à avril 1993 ; que par ailleurs M. X... bénéficie de lallocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er août 2003 dont la prise en charge est au compte de lEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lEtat nest compétent que lorsquaucun domicile de secours ou, à défaut, aucune résidence stable dans un département ne peuvent être déterminés ;
Considérant quil ressort dun relevé établi par une permanence sociale du centre daction sociale de la ville de Paris (CASVP), agissant pour le compte du département de Paris lui-même, que M. X... a résidé de manière habituelle à Paris, de 1979 avril 1993, dabord dans un logement de lArmée du Salut (1979 octobre 1984), puis à lhôtel H... (octobre 1984 à mars 1986) et, enfin, dans un foyer daide aux travailleurs migrants, dont le maire de Paris, en sa qualité de président de conseil général, reconnaît quil est acquisitif du domicile de secours (mars 1986 à avril 1993), à défaut dêtre un établissement sanitaire ou social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que cette pièce, compte tenu de son origine, constitue une justification suffisante de la résidence habituelle de M. X... à Paris, de 1979 à 1993, sans que soit opposable au préfet requérant labsence de production dune attestation de présence de lassisté dans le dernier établissement précité durant la période susdite ;
Considérant quil suit de ce qui précède que M. X... avait bien acquis un domicile de secours à Paris lorsquil a été admis au foyer « B... » dans le Cantal, le 28 avril 1993 ; quil la conservé durant son séjour dans cet établissement jusquau 1er janvier 2007 puis depuis son admission au foyer daccueil pour handicapés situé dans le Cantal ;
Considérant par ces motifs que M. X... a conservé son domicile de secours à Paris ; que les frais dhébergement de lintéressé au foyer dans le Cantal incombent au département de Paris,
Décide
Art. 1er. - M. X... a son domicile de secours dans le département de Paris.
Art. 2. - Les frais dhébergement de M. X... au foyer daccueil pour personnes handicapées, situé dans le Cantal, incombent au département de Paris, à compter du 2 janvier 2007.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer