Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 090581
Mme X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 avril 2009, la requête du préfet de la Nièvre tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Nièvre le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en établissement pour personnes âgées par les moyens que selon la jurisprudence de la commission centrale daide sociale une personne préalablement sans domicile fixe qui sétablit dans une maison de retraite réside dans cet établissement et répond à la condition de résidence qui détermine que sa demande daide sociale doit être prise en charge par le département en application des dispositions de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 8 septembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre tendant au rejet de la requête et à ce que les frais dhébergement litigieux soient supportés par lEtat par les motifs quaucun domicile de secours ne peut être déterminé dans la mesure où les seuls lieux de séjour ressortant des documents transmis sont des établissements sanitaires ou sociaux ; que laccueil en maison de retraite ne peut être considéré comme un lieu de résidence au sens de larticle L. 122-1, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles permettant de laisser les frais dhébergement de Mme X... à la charge du département de la Nièvre ; que la décision invoquée de la commission centrale daide sociale concerne un litige relatif à la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie (APA) et non de frais dhébergement alors que lAPA est une prestation pour laquelle la règle veut que le domicile de secours ne sapplique pas, seule une résidence stable et régulière étant exigée ;
Vu enregistré le 28 septembre 2009 le mémoire en réplique du préfet de la Nièvre persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la jurisprudence invoquée de la commission centrale daide sociale concerne également la prise en charge des frais dhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si Mme X... est née en 1935 dans le département de lAisne où est publié lacte de naissance et où résident alors ses parents, aucune pièce du dossier ne permet néanmoins détablir quelle ait conservé un tel domicile de secours de ses parents à la fin de sa minorité ; quà compter de sa majorité il ressort essentiellement du dossier que de 1961 à 2001 elle est admise au centre hospitalier spécialisé (Cher) ; quantérieurement elle avait été prise en charge au centre hospitalier spécialisé de N... et auparavant au centre dhébergement et de réadaptation sociale à Paris Nième ; que si antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 le séjour en établissement social était acquisitif de domicile de secours le dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permet, en toute hypothèse, pas détablir que Mme X... avait résidé au CHRS plus de trois mois antérieurement à son entrée en centre hospitalier spécialisé établissement sanitaire dès alors non acquisitif de domicile de secours ; quainsi et même si aucune pièce du dossier nétablit la situation exacte antérieure à lentrée en établissement sanitaire il ny a pas lieu à imputation des frais au département de Paris en tout état de cause et sans quil soit besoin de déterminer si antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 le séjour en CHRS était ou non compte tenu de la nature propre dun tel établissement daccueil des errants pour une période limitée acquisitif de domicile de secours, il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale quantérieurement à ses hospitalisations Mme X... avait acquis par une résidence de plus de trois mois dans un département un domicile de secours dans ce département ;
Considérant que le préfet de la Nièvre soutient au demeurant seulement que le séjour en maison de retraite où a été admise Mme X... après ses hospitalisations sil nest pas acquisitif de domicile de secours comporte résidence au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ; que toutefois la jurisprudence dont il se prévaut dans sa requête comme dans son mémoire en réplique de la commission centrale daide sociale a été infirmée par le conseil dEtat dans sa décision Département du Val-dOise rendue en 2005 et que depuis lors, la présente juridiction a conformé sa propre jurisprudence à celle de la juridiction régulatrice ; quil en résulte quune personne pour laquelle aucun domicile de secours ne peut être déterminé et qui était sans domicile fixe lors de sa première admission dans un établissement sanitaire ou social ne peut résider dans un tel établissement au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 et quainsi trouvent application les dispositions de larticle L. 111-3 du code précité ; quil suit de là, que Mme X..., pour laquelle aucun domicile de secours ne peut être davantage, à titre subsidiaire, déterminé pendant sa minorité, réside depuis sa majorité dans des établissements non acquisitifs de domicile de secours étant du reste entrée dans le premier dentreux alors quelle était sans domicile fixe ; que dans ces conditions, aucun domicile de secours de Mme X... ne pouvant être déterminé non plus quaucune résidence au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code précité, il y a lieu par application de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles de mettre les frais de son séjour à la maison de retraite (Nièvre) à charge de lEtat,
Décide
Art. 1er. - Les frais exposés pour ladmission de Mme X... à la maison de retraite (Nièvre) sont à charge de lEtat au titre de laide sociale.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer