Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 090580

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 avril 2009, la requête du préfet de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale juger que pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... celui-ci a toujours son domicile de secours dans le département de Paris et en conséquence annuler la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général lui transmettant le dossier en niant l’existence d’un tel domicile le 27 mars 2009 par les moyens que M. X... n’a pu acquérir un domicile de secours en Gironde ; qu’il est né à Paris Nième s’y est marié alors qu’il était domicilié à Paris Nième et était employé à la RATP ; qu’il a eu trois enfants nés à Paris ; qu’il bénéficiait d’un domicile de secours à Paris ; que la décision du président « du conseil général de Paris » méconnaît les articles L. 122-1 à 3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il n’apporte pas la preuve que M. X... a perdu son domicile de secours à Paris ; que le fait qu’il soit domicilié de 1997 à 2000 auprès d’une association dans le département de Paris est sans effet sur l’existence antérieure d’un domicile de secours dans ce département ;
    Vu enregistré le 15 juin 2009 le mémoire du président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il ne soit pas déclaré collectivité débitrice de l’aide sociale en faisant valoir que M. X... qui a toujours vécu et travaillé à Paris a été hospitalisé en Gironde en 1999 victime d’un grave accident de train arrivant de Paris puis a été transféré en établissements où il n’a pu acquérir son domicile de secours dans le département d’implantation desdits établissements ; que l’intéressé n’a pas librement choisi son lieu de résidence dans le département de la Gironde et que celui-ci résulte de circonstances exceptionnelles ;
    Vu enregistré le 17 juin 2009 le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à la mise à la charge du département de la Gironde les frais litigieux par les motifs que son département ne dispose plus du dossier d’aide sociale de M. X... transféré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 27 mars 2009 ; qu’aucun élément ne permet d’établir que M. X... disposait d’un domicile de secours dans le département de Paris antérieurement à son admission en établissement ; que les circonstances invoquées ne suffisent pas à le faire ; que l’élection de domicile auprès du centre E... à Paris Nième démontre qu’il avait alors la qualité de personne sans domicile fixe à Paris ; que le département admet toutefois qu’entre 1997 et 1999 le dossier ne contient aucun élément permettant de déterminer la situation exacte de l’intéressé ; qu’en conséquence celui-ci ne disposait pas d’un domicile de secours à Paris et n’y était pas davantage sans domicile fixe mais plutôt était sans domicile de secours et que lors du dépôt de la demande d’aide sociale, il se trouvait accueilli dans un établissement de santé dans le département de la Gironde ; qu’en conséquence en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles les frais litigieux sont à charge dudit département ;
    Vu enregistré le 10 août 2009 le nouveau mémoire du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que le séjour en établissement est sans incidence sur l’acquisition ou la perte du domicile de secours et que M. X... n’a effectué en Gironde que des séjours en établissement ; qu’ainsi il convient de prendre en compte la situation de l’intéressé avant son accident de transport et de rechercher le domicile de secours acquis avant son entrée dans les structures spécialisées girondines ; qu’en l’absence de détermination du domicile de secours l’article L. 121-7 prévoit que les dépenses d’aide sociale des personnes sans domicile fixe s’imputent à l’Etat ; qu’en tout état de cause ils ne relèvent pas du département de la Gironde ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est saisie d’une requête dirigée par le préfet de la Gironde contre le département de Paris et des conclusions du département de Paris dirigées contre le département de la Gironde ;
    Sur les conclusions du préfet de la Gironde dirigées contre le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
    Considérant qu’il ressort des seules pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que M. X... lorsqu’il s’est marié en 1965 habitait le Nième arrondissement de Paris et son épouse le Nième ; que les enfants sont déclarés à la mairie du Nième, à la mairie du Nième et à la mairie du Nième ; que la déclaration à la mairie du Nième le 26 avril 1970 fait état d’un domicile des époux X... dans cet arrondissement ; que ces éléments apportent des présomptions suffisantes de nature à présumer en l’absence de toute indication contraire probante fournie par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général que M. X... avait acquis en 1973 un domicile de secours à Paris ; qu’aucun élément du dossier ne permet de présumer que l’assisté a ultérieurement perdu le domicile de secours ainsi acquis ; que la circonstance que M. X... ait élu domicile auprès d’une association agréée en 1997 et ait été alors sans domicile fixe est sans incidence sur l’absence de perte du domicile de secours initialement acquis à Paris dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait quitté ce département pendant plus de trois mois ; que d’ailleurs le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ne conteste plus devant la commission centrale d’aide sociale qu’il n’y a pas lieu d’imputer à l’Etat la charge financière des frais litigieux ; qu’en cet état il y a lieu d’accueillir les conclusions du préfet de la Gironde dirigées contre le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
    Sur les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dirigées contre le département de la Gironde sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
    Considérant que dorénavant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général soutient seulement que M. X... se trouvait au moment de la demande d’aide sociale accueilli dans un établissement dans le département de la Gironde et qu’alors même qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé celui-ci serait en charge des frais d’aide sociale au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Mais considérant que les dispositions dudit alinéa n’ont lieu de s’appliquer que lorsqu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce un domicile de secours peut être déterminé dans le département de Paris ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dirigées contre le président du conseil général de la Gironde,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais de placement de M. X... à la maison de retraite, le domicile de secours de l’assisté est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  Les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dirigées contre le président du conseil général de la Gironde sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer