Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 090580
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 avril 2009, la requête du préfet de la Gironde tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale juger que pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... celui-ci a toujours son domicile de secours dans le département de Paris et en conséquence annuler la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général lui transmettant le dossier en niant lexistence dun tel domicile le 27 mars 2009 par les moyens que M. X... na pu acquérir un domicile de secours en Gironde ; quil est né à Paris Nième sy est marié alors quil était domicilié à Paris Nième et était employé à la RATP ; quil a eu trois enfants nés à Paris ; quil bénéficiait dun domicile de secours à Paris ; que la décision du président « du conseil général de Paris » méconnaît les articles L. 122-1 à 3 du code de laction sociale et des familles ; quil napporte pas la preuve que M. X... a perdu son domicile de secours à Paris ; que le fait quil soit domicilié de 1997 à 2000 auprès dune association dans le département de Paris est sans effet sur lexistence antérieure dun domicile de secours dans ce département ;
Vu enregistré le 15 juin 2009 le mémoire du président du conseil général de la Gironde tendant à ce quil ne soit pas déclaré collectivité débitrice de laide sociale en faisant valoir que M. X... qui a toujours vécu et travaillé à Paris a été hospitalisé en Gironde en 1999 victime dun grave accident de train arrivant de Paris puis a été transféré en établissements où il na pu acquérir son domicile de secours dans le département dimplantation desdits établissements ; que lintéressé na pas librement choisi son lieu de résidence dans le département de la Gironde et que celui-ci résulte de circonstances exceptionnelles ;
Vu enregistré le 17 juin 2009 le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à la mise à la charge du département de la Gironde les frais litigieux par les motifs que son département ne dispose plus du dossier daide sociale de M. X... transféré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 27 mars 2009 ; quaucun élément ne permet détablir que M. X... disposait dun domicile de secours dans le département de Paris antérieurement à son admission en établissement ; que les circonstances invoquées ne suffisent pas à le faire ; que lélection de domicile auprès du centre E... à Paris Nième démontre quil avait alors la qualité de personne sans domicile fixe à Paris ; que le département admet toutefois quentre 1997 et 1999 le dossier ne contient aucun élément permettant de déterminer la situation exacte de lintéressé ; quen conséquence celui-ci ne disposait pas dun domicile de secours à Paris et ny était pas davantage sans domicile fixe mais plutôt était sans domicile de secours et que lors du dépôt de la demande daide sociale, il se trouvait accueilli dans un établissement de santé dans le département de la Gironde ; quen conséquence en application des dispositions de larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles les frais litigieux sont à charge dudit département ;
Vu enregistré le 10 août 2009 le nouveau mémoire du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que le séjour en établissement est sans incidence sur lacquisition ou la perte du domicile de secours et que M. X... na effectué en Gironde que des séjours en établissement ; quainsi il convient de prendre en compte la situation de lintéressé avant son accident de transport et de rechercher le domicile de secours acquis avant son entrée dans les structures spécialisées girondines ; quen labsence de détermination du domicile de secours larticle L. 121-7 prévoit que les dépenses daide sociale des personnes sans domicile fixe simputent à lEtat ; quen tout état de cause ils ne relèvent pas du département de la Gironde ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est saisie dune requête dirigée par le préfet de la Gironde contre le département de Paris et des conclusions du département de Paris dirigées contre le département de la Gironde ;
Sur les conclusions du préfet de la Gironde dirigées contre le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
Considérant quil ressort des seules pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que M. X... lorsquil sest marié en 1965 habitait le Nième arrondissement de Paris et son épouse le Nième ; que les enfants sont déclarés à la mairie du Nième, à la mairie du Nième et à la mairie du Nième ; que la déclaration à la mairie du Nième le 26 avril 1970 fait état dun domicile des époux X... dans cet arrondissement ; que ces éléments apportent des présomptions suffisantes de nature à présumer en labsence de toute indication contraire probante fournie par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général que M. X... avait acquis en 1973 un domicile de secours à Paris ; quaucun élément du dossier ne permet de présumer que lassisté a ultérieurement perdu le domicile de secours ainsi acquis ; que la circonstance que M. X... ait élu domicile auprès dune association agréée en 1997 et ait été alors sans domicile fixe est sans incidence sur labsence de perte du domicile de secours initialement acquis à Paris dès lors quil nest ni établi ni même allégué quil aurait quitté ce département pendant plus de trois mois ; que dailleurs le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ne conteste plus devant la commission centrale daide sociale quil ny a pas lieu dimputer à lEtat la charge financière des frais litigieux ; quen cet état il y a lieu daccueillir les conclusions du préfet de la Gironde dirigées contre le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
Sur les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dirigées contre le département de la Gironde sans quil soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Considérant que dorénavant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général soutient seulement que M. X... se trouvait au moment de la demande daide sociale accueilli dans un établissement dans le département de la Gironde et qualors même quaucun domicile de secours ne peut être déterminé celui-ci serait en charge des frais daide sociale au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ;
Mais considérant que les dispositions dudit alinéa nont lieu de sappliquer que lorsquaucun domicile de secours ne peut être déterminé ; quil résulte de ce qui précède quen lespèce un domicile de secours peut être déterminé dans le département de Paris ; quil y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dirigées contre le président du conseil général de la Gironde,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais de placement de M. X... à la maison de retraite, le domicile de secours de lassisté est dans le département de Paris.
Art. 2. - Les conclusions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dirigées contre le président du conseil général de la Gironde sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer