Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 090577

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 mars 2009, la requête du président du conseil général de la Dordogne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale mettre à charge de l’Etat les frais d’aide sociale à l’hébergement en foyer de M. X... en décidant que celui-ci n’a pas son domicile de secours dans le département de la Dordogne par les moyens que M. X... qui a vécu aux Etats-Unis jusqu’au 25 septembre 2007 est arrivé en France le 26 septembre 2007 pour être hospitalisé dès le 28 septembre 2007 aucun domicile de secours ne pouvant être déterminé ni aucun domicile fixe reconnu au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; que les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 122-1 ne sont pas applicables aux personnes en provenance directe de l’étranger ; que la circonstance que la grand-mère de M. X... donne une adresse de vacances dans le Val-de-Marne, où elle séjourne de temps en temps alors qu’elle réside habituellement en Dordogne n’a pas d’incidence sur la détermination du domicile puisque son petit-fils a été immédiatement hospitalisé ; que selon la jurisprudence du conseil d’Etat et de la commission centrale d’aide sociale, la charge des frais est dans cette hypothèse à l’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 7 septembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce qu’il soit reconnu que M. X... n’a pas acquis son domicile de secours dans le département du Val-de-Marne par les motifs que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne se prononçant sur le niveau d’incapacité ne préjuge pas de la possibilité de verser l’allocation aux adultes handicapés ; que l’adresse donnée dans le Val-de-Marne pour l’instruction des demandes n’établit aucune réalité concrète quant à la présence de M. X... dans le département ; que la commission centrale d’aide sociale ne pourra retenir la date de dépôt des demandes relative à la reconnaissance de la situation de handicap ;
    Vu enregistré 25 septembre 2009 le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que saisi le 23 octobre 2008 par le président du conseil général de la Dordogne d’une demande d’aide sociale de M. X... le préfet de la Dordogne lui a retourné le dossier par lettre en date du 24 octobre 2008 reçue le 27 octobre 2008 en lui demandant de poursuivre l’instruction pour déterminer l’existence d’un domicile de secours dans le Val-de-Marne ; que le président du conseil général de la Dordogne a saisi la commission centrale d’aide sociale le 23 mars 2009 ;
    Considérant en premier lieu, qu’en admettant même que le président du conseil général de la Dordogne ait, eu égard aux différentes dates afférentes au dépôt de la demande d’aide sociale figurant au dossier, saisi le préfet après l’expiration du délai d’un mois dont il disposait pour le faire « au plus tard » selon le I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles le délai imparti pour la saisine d’une autorité administrative par une autre autorité et non pour la saisine d’une juridiction ne peut être regardé comme imparti à peine de nullité ;
    Considérant en second lieu qu’est par contre imparti à telle peine le délai dont disposait le préfet à réception du dossier transmis par le président du conseil général pour saisir la commission centrale d’aide sociale d’un recours juridictionnel ; que toutefois le préfet a, comme il a été dit, retourné le dossier au président du conseil général par lettre du 24 octobre 2008 sans saisir la commission centrale d’aide sociale ; que les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 131-8 doivent être regardées comme instituant une procédure particulière interdisant la formulation d’un recours gracieux contre la décision de transmission du dossier par le président du conseil général ; que toutefois ces dispositions ont été instituées par voie réglementaire ; qu’en admettant même qu’elles ne soient pas dès lors opposables au préfet et même si un recours de plein contentieux contre une décision implicite de rejet de recours gracieux peut être formé tant qu’il n’a pas été statué par une décision explicite de l’autorité saisie du recours gracieux, le préfet n’a toujours pas saisi à la date de la présente décision la commission centrale d’aide sociale et n’a pas défendu à la communication de la requête du président du conseil général de la Dordogne ; que dans cette situation, sauf à paralyser la procédure de détermination de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale par suite de l’abstention délibérée d’une collectivité d’aide sociale tenue de saisir le juge à le faire, il y a, en toute hypothèse, lieu de reconnaître au président du conseil général la faculté de saisir la commission centrale d’aide sociale ; qu’il suit de tout ce qui précède qu’en toute hypothèse la requête du président du conseil général de la Dordogne doit être regardée comme recevable nonobstant l’absence de saisine du préfet de la Dordogne ;
    Au fond ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X... est arrivé en France le 26 septembre 2007 pour être accueilli chez sa grand-mère, Mme Y... (Dordogne) puis hospitalisé dès le 28 septembre 2007 jusqu’au 2 septembre 2008 au centre hospitalier (Dordogne) puis à nouveau hospitalisé à compter du 30 septembre 2008 dans le même centre hospitalier avant d’être admis en foyer (Dordogne) ; que dans ces conditions M. X... n’a pu acquérir un domicile de secours en Dordogne ; que si une demande de carte d’invalidité et une demande d’allocation aux adultes handicapés ont été formulées en juillet 2007 dans le Val-de-Marne et si Mme Y... atteste au dossier avoir hébergé M. X... dès le 6 septembre 2007, ni l’une ni l’autre de ces circonstances ne permettent de constater que M. X... avait résidé dans un département durant trois mois au moins pour y acquérir un domicile de secours ; que dans ces conditions il n’a pu acquérir dans les établissements où il a séjourné à compter du 28 septembre 2007 une résidence au sens de l’article L. 122-1, 2e alinéa, qui aurait été la sienne lors de la demande d’aide sociale ; que dans ces conditions M. X... doit être regardé en tout état de cause comme n’ayant pu acquérir en France, à son arrivée des Etats-Unis, un domicile de secours non plus qu’une résidence et qu’ainsi sa situation doit être assimilée à celle des personnes sans domicile fixe visée à l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en définitive, en effet, l’intéressé lorsqu’il a été admis au centre hospitalier (Dordogne) ne peut être regardé au vu du dossier comme ayant résidé trois mois en France et ainsi non plus comme ayant une résidence dans un établissement sanitaire ou social au moment de la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en foyer ; que sa situation devant être assimilée à celle des personnes sans domicile fixe régie par l’article L. 111-3 alors même pourtant qu’il avait bien un tel domicile aux Etats-Unis avant d’arriver en France mais que le seul domicile à prendre en considération apparaît être celui dont on dispose ou non en France, les frais de placement au foyer (Dordogne) sont à la charge de l’Etat selon l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles,

Décide

    Art. 1er.  -  M. X... relève des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles pour la détermination de l’imputation financière de ses frais de placement au foyer (Dordogne).
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer