Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 090577
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 mars 2009, la requête du président du conseil général de la Dordogne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à charge de lEtat les frais daide sociale à lhébergement en foyer de M. X... en décidant que celui-ci na pas son domicile de secours dans le département de la Dordogne par les moyens que M. X... qui a vécu aux Etats-Unis jusquau 25 septembre 2007 est arrivé en France le 26 septembre 2007 pour être hospitalisé dès le 28 septembre 2007 aucun domicile de secours ne pouvant être déterminé ni aucun domicile fixe reconnu au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; que les dispositions du 2e alinéa de larticle L. 122-1 ne sont pas applicables aux personnes en provenance directe de létranger ; que la circonstance que la grand-mère de M. X... donne une adresse de vacances dans le Val-de-Marne, où elle séjourne de temps en temps alors quelle réside habituellement en Dordogne na pas dincidence sur la détermination du domicile puisque son petit-fils a été immédiatement hospitalisé ; que selon la jurisprudence du conseil dEtat et de la commission centrale daide sociale, la charge des frais est dans cette hypothèse à lEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 7 septembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce quil soit reconnu que M. X... na pas acquis son domicile de secours dans le département du Val-de-Marne par les motifs que la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne se prononçant sur le niveau dincapacité ne préjuge pas de la possibilité de verser lallocation aux adultes handicapés ; que ladresse donnée dans le Val-de-Marne pour linstruction des demandes nétablit aucune réalité concrète quant à la présence de M. X... dans le département ; que la commission centrale daide sociale ne pourra retenir la date de dépôt des demandes relative à la reconnaissance de la situation de handicap ;
Vu enregistré 25 septembre 2009 le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que saisi le 23 octobre 2008 par le président du conseil général de la Dordogne dune demande daide sociale de M. X... le préfet de la Dordogne lui a retourné le dossier par lettre en date du 24 octobre 2008 reçue le 27 octobre 2008 en lui demandant de poursuivre linstruction pour déterminer lexistence dun domicile de secours dans le Val-de-Marne ; que le président du conseil général de la Dordogne a saisi la commission centrale daide sociale le 23 mars 2009 ;
Considérant en premier lieu, quen admettant même que le président du conseil général de la Dordogne ait, eu égard aux différentes dates afférentes au dépôt de la demande daide sociale figurant au dossier, saisi le préfet après lexpiration du délai dun mois dont il disposait pour le faire « au plus tard » selon le I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles le délai imparti pour la saisine dune autorité administrative par une autre autorité et non pour la saisine dune juridiction ne peut être regardé comme imparti à peine de nullité ;
Considérant en second lieu quest par contre imparti à telle peine le délai dont disposait le préfet à réception du dossier transmis par le président du conseil général pour saisir la commission centrale daide sociale dun recours juridictionnel ; que toutefois le préfet a, comme il a été dit, retourné le dossier au président du conseil général par lettre du 24 octobre 2008 sans saisir la commission centrale daide sociale ; que les dispositions du 1er alinéa de larticle R. 131-8 doivent être regardées comme instituant une procédure particulière interdisant la formulation dun recours gracieux contre la décision de transmission du dossier par le président du conseil général ; que toutefois ces dispositions ont été instituées par voie réglementaire ; quen admettant même quelles ne soient pas dès lors opposables au préfet et même si un recours de plein contentieux contre une décision implicite de rejet de recours gracieux peut être formé tant quil na pas été statué par une décision explicite de lautorité saisie du recours gracieux, le préfet na toujours pas saisi à la date de la présente décision la commission centrale daide sociale et na pas défendu à la communication de la requête du président du conseil général de la Dordogne ; que dans cette situation, sauf à paralyser la procédure de détermination de limputation financière des dépenses daide sociale par suite de labstention délibérée dune collectivité daide sociale tenue de saisir le juge à le faire, il y a, en toute hypothèse, lieu de reconnaître au président du conseil général la faculté de saisir la commission centrale daide sociale ; quil suit de tout ce qui précède quen toute hypothèse la requête du président du conseil général de la Dordogne doit être regardée comme recevable nonobstant labsence de saisine du préfet de la Dordogne ;
Au fond ;
Considérant quil nest pas contesté que M. X... est arrivé en France le 26 septembre 2007 pour être accueilli chez sa grand-mère, Mme Y... (Dordogne) puis hospitalisé dès le 28 septembre 2007 jusquau 2 septembre 2008 au centre hospitalier (Dordogne) puis à nouveau hospitalisé à compter du 30 septembre 2008 dans le même centre hospitalier avant dêtre admis en foyer (Dordogne) ; que dans ces conditions M. X... na pu acquérir un domicile de secours en Dordogne ; que si une demande de carte dinvalidité et une demande dallocation aux adultes handicapés ont été formulées en juillet 2007 dans le Val-de-Marne et si Mme Y... atteste au dossier avoir hébergé M. X... dès le 6 septembre 2007, ni lune ni lautre de ces circonstances ne permettent de constater que M. X... avait résidé dans un département durant trois mois au moins pour y acquérir un domicile de secours ; que dans ces conditions il na pu acquérir dans les établissements où il a séjourné à compter du 28 septembre 2007 une résidence au sens de larticle L. 122-1, 2e alinéa, qui aurait été la sienne lors de la demande daide sociale ; que dans ces conditions M. X... doit être regardé en tout état de cause comme nayant pu acquérir en France, à son arrivée des Etats-Unis, un domicile de secours non plus quune résidence et quainsi sa situation doit être assimilée à celle des personnes sans domicile fixe visée à larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; quen définitive, en effet, lintéressé lorsquil a été admis au centre hospitalier (Dordogne) ne peut être regardé au vu du dossier comme ayant résidé trois mois en France et ainsi non plus comme ayant une résidence dans un établissement sanitaire ou social au moment de la demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement en foyer ; que sa situation devant être assimilée à celle des personnes sans domicile fixe régie par larticle L. 111-3 alors même pourtant quil avait bien un tel domicile aux Etats-Unis avant darriver en France mais que le seul domicile à prendre en considération apparaît être celui dont on dispose ou non en France, les frais de placement au foyer (Dordogne) sont à la charge de lEtat selon larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles,
Décide
Art. 1er. - M. X... relève des dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles pour la détermination de limputation financière de ses frais de placement au foyer (Dordogne).
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer