Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 090017
Mme X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 décembre 2008, la requête présentée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale de Mme X... en foyer-logement par les moyens quen date du 9 avril 2008 la direction de laction sociale de lenfance et de la santé a transféré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le dossier de demande daide sociale - personnes âgées - de Mme R... divorcée X... adressé par lassociation tutélaire TERPPA ; que suite à complément denquête auprès de lassociation tutélaire ANAT et du SAMU social de Paris où elle était connue sous le nom de S... il ressort que Mme X... a résidé durant lannée 2004 plus de trois mois dans deux établissements parisiens gérés par le secours catholique et prise en charge par les structures dhébergement du SAMU social de Paris depuis le 27 novembre 2004 ; que Mme X... nayant pas perdu dans ces conditions en application des dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles le domicile de secours acquis dans le département de Paris son dossier de demande daide sociale a été transmis au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 6 novembre 2008 ; que par lettre en date du 10 novembre 2008, ce dernier conteste sa compétence au motif que la déléguée à la tutelle « ne mentionne non seulement aucune date précise dhébergement dans les deux foyers, mais ne fournit en outre aucune attestation de ces foyers dhébergement attestant laccueil de lintéressée à ces adresses en 2004 ; que compte tenu de lancienneté de ces séjours, il apparaît difficile 4 ans après les faits de reconstituer lhistorique des séjours successifs de Mme X... dans ces différents foyers » ; quil informe par ailleurs quune « précédente décision dadmission à laide sociale au compte de lEtat avait été prononcée le 23 avril 2004 par la commission dadmission à laide sociale compétente, sans que cette décision ait fait lobjet dune contestation » ; quil apparaît cependant que sur la demande daide sociale Etat complétée le 23 avril 2008 par lassociation tutélaire il est indiqué à la rubrique résidences précédentes : Paris (présente en avril 2004) et foyer V... Paris en mai 2003 ; que dans son rapport social du 29 août 2008 la déléguée à la tutelle précise que lors de la mise sous tutelle de Mme X... elle résidait au foyer V..., que par la suite elle a résidé dans un foyer du Secours catholique à Paris Nième ; que ce nest quà partir du 10 novembre 2004 que lassociation a perdu sa trace ; que dès le 27 novembre 2004, Mme X... qui sétait fait connaître sous le nom de Mme S... a été prise en charge par les structures dhébergement du SAMU social de Paris ; que les informations recueillies auprès de lassociation tutélaire qui a connu la situation entre le 26 mars 2004 et le 10 novembre 2004 font état de la résidence de lintéressée dans deux établissement parisiens durant lannée 2004 et ne mentionnent pas de situation derrance pendant cette période permettant dans ces conditions de considérer que Mme X... dispose dun domicile de secours dans le département de Paris ; que les services de lEtat nont pas été mis en capacité dexercer de recours contre la décision dadmission à laide sociale de lEtat prononcée le 23 avril 2004 mentionnée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans son courrier du 10 novembre 2008, la décision et le dossier y afférent nayant jamais été communiqués au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lintéressée nayant pas intégré détablissement pour personnes âgées ; quil est en conséquence demandé de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier en application des dispositions de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 17 juin 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil soit jugé que les frais dhébergement de Mme X... en établissement pour personnes handicapées soient mis à la charge de lEtat par les motifs quaucun des moyens avancés ne permet détablir que lintéressée disposait dun domicile de secours dans le département de Paris ; quau regard des documents réunis dans le cadre de linstruction de la demande daide sociale et les informations apportées par lassociation tutélaire et par le SAMU social de Paris, le département de Paris est amené à considérer que Mme X... ne disposait pas dun domicile de secours à Paris et quelle était sans domicile fixe dans ledit département ; quen effet le foyer dhébergement V... à Paris Nième au même titre que la résidence J... à Paris Nième au sein desquels Mme X... a été recueillie au cours de lannée 2004 avant son admission en structure daccueil durgence du SAMU social, sont des résidences dhébergement durgence réservées aux personnes sans domicile fixe, structures daccueil non acquisitives de domiciles de secours ; quil est donc sollicité de mettre à la charge de lEtat les frais dhébergement en établissement pour personnes âgées de Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles que le préfet auquel est adressée une demande de reconnaissance de la compétence dimputation financière de lEtat dune dépense daide sociale par le président du conseil général est tenu de saisir la commission centrale daide sociale dans les conditions de larticle L. 134-3 au plus tard dans le mois de la réception de la transmission du dossier par lexécutif départemental ;
Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a été saisi de la demande daide sociale de Mme X... le 31 mars 2008 ; quil a transmis le dossier au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui la reçu au plus tard le 9 avril 2008 ainsi quil lindique lui-même dans sa requête ; quà la suite de cette transmission des compléments dinstruction ont été effectués et le préfet au vu de leurs résultats a retourné le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 6 novembre 2008 ; que celui-ci le lui a retourné le 8 novembre 2008 et que le préfet a saisi la commission centrale daide sociale le 9 décembre 2008 ; que le 28 avril 2008 avait été formulée pour lassistée une nouvelle demande daide sociale auprès des services de lEtat ;
Considérant que la situation procédurale de lespèce procède de la réception par le préfet du dossier transmis par le président du conseil général à la suite de la demande daide sociale adressée au département alors même que le mandataire de lassistée a formulé le 28 avril 2008 une même demande daide sociale aux services de lEtat ; quadmettre que dans la situation de lespèce deux demandes ont été successivement formulées mais la seconde à la suite de la transmission du dossier de la première par le département à lEtat le mandataire de lassistée « suivant » ainsi les vicissitudes de linstruction administrative du dossier... conduirait à compliquer davantage encore les règles procédurales de saisine de la juridiction et ne correspond pas à la réalité de la situation de lespèce ;
Considérant que dans ces conditions, et sans quil soit besoin de statuer sur le point de savoir si le préfet saisi dune demande daide sociale par le président du conseil général aux fins de reconnaissance de la compétence financière de lEtat et qui doit selon le texte saisir la commission centrale daide sociale « au plus tard » dans le mois de la réception de la demande a la faculté de proroger lexercice du présent recours par la présentation à lautorité qui la saisi dun « recours gracieux » tendant à la faire revenir sur sa position, quen tout état cause le préfet qui avait été saisi le 9 avril 2008 na retransmis le dossier au président du conseil général que le 6 novembre 2008 soit postérieurement au délai dun mois, qui, à supposer même que le délai de saisine de la juridiction puisse être prorogé, simposerait alors pour lexercice du recours administratif préalable ; quainsi et en toute hypothèse la saisine de la présente juridiction est entachée de forclusion, et alors même que comme dans linstance 090015 également jugée ce jour, le retard du préfet sexplique par le soin mis par ses services à létablissement de la réalité ou à tout le moins de la moindre approximation des faits litigieux la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est bien irrecevable et ne peut être pour ce motif que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer