Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 090017

Mme X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 décembre 2008, la requête présentée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier d’aide sociale de Mme X... en foyer-logement par les moyens qu’en date du 9 avril 2008 la direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé a transféré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le dossier de demande d’aide sociale - personnes âgées - de Mme R... divorcée X... adressé par l’association tutélaire TERPPA ; que suite à complément d’enquête auprès de l’association tutélaire ANAT et du SAMU social de Paris où elle était connue sous le nom de S... il ressort que Mme X... a résidé durant l’année 2004 plus de trois mois dans deux établissements parisiens gérés par le secours catholique et prise en charge par les structures d’hébergement du SAMU social de Paris depuis le 27 novembre 2004 ; que Mme X... n’ayant pas perdu dans ces conditions en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles le domicile de secours acquis dans le département de Paris son dossier de demande d’aide sociale a été transmis au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 6 novembre 2008 ; que par lettre en date du 10 novembre 2008, ce dernier conteste sa compétence au motif que la déléguée à la tutelle « ne mentionne non seulement aucune date précise d’hébergement dans les deux foyers, mais ne fournit en outre aucune attestation de ces foyers d’hébergement attestant l’accueil de l’intéressée à ces adresses en 2004 ; que compte tenu de l’ancienneté de ces séjours, il apparaît difficile 4 ans après les faits de reconstituer l’historique des séjours successifs de Mme X... dans ces différents foyers » ; qu’il informe par ailleurs qu’une « précédente décision d’admission à l’aide sociale au compte de l’Etat avait été prononcée le 23 avril 2004 par la commission d’admission à l’aide sociale compétente, sans que cette décision ait fait l’objet d’une contestation » ; qu’il apparaît cependant que sur la demande d’aide sociale Etat complétée le 23 avril 2008 par l’association tutélaire il est indiqué à la rubrique résidences précédentes : Paris (présente en avril 2004) et foyer V... Paris en mai 2003 ; que dans son rapport social du 29 août 2008 la déléguée à la tutelle précise que lors de la mise sous tutelle de Mme X... elle résidait au foyer V..., que par la suite elle a résidé dans un foyer du Secours catholique à Paris Nième ; que ce n’est qu’à partir du 10 novembre 2004 que l’association a perdu sa trace ; que dès le 27 novembre 2004, Mme X... qui s’était fait connaître sous le nom de Mme S... a été prise en charge par les structures d’hébergement du SAMU social de Paris ; que les informations recueillies auprès de l’association tutélaire qui a connu la situation entre le 26 mars 2004 et le 10 novembre 2004 font état de la résidence de l’intéressée dans deux établissement parisiens durant l’année 2004 et ne mentionnent pas de situation d’errance pendant cette période permettant dans ces conditions de considérer que Mme X... dispose d’un domicile de secours dans le département de Paris ; que les services de l’Etat n’ont pas été mis en capacité d’exercer de recours contre la décision d’admission à l’aide sociale de l’Etat prononcée le 23 avril 2004 mentionnée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans son courrier du 10 novembre 2008, la décision et le dossier y afférent n’ayant jamais été communiqués au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, l’intéressée n’ayant pas intégré d’établissement pour personnes âgées ; qu’il est en conséquence demandé de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier en application des dispositions de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 17 juin 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il soit jugé que les frais d’hébergement de Mme X... en établissement pour personnes handicapées soient mis à la charge de l’Etat par les motifs qu’aucun des moyens avancés ne permet d’établir que l’intéressée disposait d’un domicile de secours dans le département de Paris ; qu’au regard des documents réunis dans le cadre de l’instruction de la demande d’aide sociale et les informations apportées par l’association tutélaire et par le SAMU social de Paris, le département de Paris est amené à considérer que Mme X... ne disposait pas d’un domicile de secours à Paris et qu’elle était sans domicile fixe dans ledit département ; qu’en effet le foyer d’hébergement V... à Paris Nième au même titre que la résidence J... à Paris Nième au sein desquels Mme X... a été recueillie au cours de l’année 2004 avant son admission en structure d’accueil d’urgence du SAMU social, sont des résidences d’hébergement d’urgence réservées aux personnes sans domicile fixe, structures d’accueil non acquisitives de domiciles de secours ; qu’il est donc sollicité de mettre à la charge de l’Etat les frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées de Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles que le préfet auquel est adressée une demande de reconnaissance de la compétence d’imputation financière de l’Etat d’une dépense d’aide sociale par le président du conseil général est tenu de saisir la commission centrale d’aide sociale dans les conditions de l’article L. 134-3 au plus tard dans le mois de la réception de la transmission du dossier par l’exécutif départemental ;
    Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a été saisi de la demande d’aide sociale de Mme X... le 31 mars 2008 ; qu’il a transmis le dossier au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui l’a reçu au plus tard le 9 avril 2008 ainsi qu’il l’indique lui-même dans sa requête ; qu’à la suite de cette transmission des compléments d’instruction ont été effectués et le préfet au vu de leurs résultats a retourné le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 6 novembre 2008 ; que celui-ci le lui a retourné le 8 novembre 2008 et que le préfet a saisi la commission centrale d’aide sociale le 9 décembre 2008 ; que le 28 avril 2008 avait été formulée pour l’assistée une nouvelle demande d’aide sociale auprès des services de l’Etat ;
    Considérant que la situation procédurale de l’espèce procède de la réception par le préfet du dossier transmis par le président du conseil général à la suite de la demande d’aide sociale adressée au département alors même que le mandataire de l’assistée a formulé le 28 avril 2008 une même demande d’aide sociale aux services de l’Etat ; qu’admettre que dans la situation de l’espèce deux demandes ont été successivement formulées mais la seconde à la suite de la transmission du dossier de la première par le département à l’Etat le mandataire de l’assistée « suivant » ainsi les vicissitudes de l’instruction administrative du dossier... conduirait à compliquer davantage encore les règles procédurales de saisine de la juridiction et ne correspond pas à la réalité de la situation de l’espèce ;
    Considérant que dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le point de savoir si le préfet saisi d’une demande d’aide sociale par le président du conseil général aux fins de reconnaissance de la compétence financière de l’Etat et qui doit selon le texte saisir la commission centrale d’aide sociale « au plus tard » dans le mois de la réception de la demande a la faculté de proroger l’exercice du présent recours par la présentation à l’autorité qui l’a saisi d’un « recours gracieux » tendant à la faire revenir sur sa position, qu’en tout état cause le préfet qui avait été saisi le 9 avril 2008 n’a retransmis le dossier au président du conseil général que le 6 novembre 2008 soit postérieurement au délai d’un mois, qui, à supposer même que le délai de saisine de la juridiction puisse être prorogé, s’imposerait alors pour l’exercice du recours administratif préalable ; qu’ainsi et en toute hypothèse la saisine de la présente juridiction est entachée de forclusion, et alors même que comme dans l’instance 090015 également jugée ce jour, le retard du préfet s’explique par le soin mis par ses services à l’établissement de la réalité ou à tout le moins de la moindre approximation des faits litigieux la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est bien irrecevable et ne peut être pour ce motif que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer