Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 090015
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 décembre 2008, la requête présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale de M. X... en maison de retraite par les moyens que M. X... a vécu en location dans un logement à Paris dont il a été expulsé le 6 septembre 2005 ; quil a ensuite été hébergé dans un refuge de septembre 2005 à avril 2006 puis hébergé à Paris Nième à compter du 24 mai 2006 ; quil a été considéré que M. X... navait pas perdu en application des dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles le domicile de secours acquis dans le département de Paris et son dossier de demande daide sociale a été transmis au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 27 juin 2008 ; que par lettre du 1er juillet 2008 ce dernier conteste sa compétence au motif quavant son hébergement (CHRS) M. X... a été accueilli dans une résidence-appartement du centre daction sociale de la ville de Paris qui est soumise à la procédure prévue par larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles pour la création ou la transformation des établissements sanitaires et sociaux ; que de ce fait les résidences-appartements ne sont pas acquisitives de domicile de secours ; quen lespèce, lintéressé résidant dans une structure pour personnes âgées de ce type avant son admission en CHRS, aucun domicile de secours ne peut être déterminé pour M. X..., les frais daide sociale doivent être imputés au compte de lEtat comme personne sans domicile fixe ; que compte tenu des éléments communiqués sur le statut de létablissement à Paris Nième, un complément denquête a été mené auprès de différentes institutions susceptibles davoir connu la situation de M. X... antérieurement à son entrée dans la résidence ; quainsi par lintermédiaire de lassociation tutélaire de la fédération protestante des uvres qui a assuré jusquen novembre 2005 la tutelle dEtat de M. X..., il a pu être établi quavant dêtre accueilli à compter de mars 2004 à la résidence-appartement, celui-ci avait résidé de juillet 2002 à février 2004 à lhôtel à Paris Nième ; quil apparaît ainsi quavant son entrée dans les structures sociales et dhébergement, M. X... disposait bien dun domicile de secours parisien ; quil est demandé, dans ces conditions, de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale à lhébergement pour personnes âgées de M. X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 20 février 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil soit jugé que les frais dhébergement de M. X... en établissement pour personnes âgées soit mis à la charge du département de Paris par les motifs que les informations recueillies dans le cadre de linstruction indique un certificat de domicile établi par le propriétaire de lhôtel le 25 décembre 2003 faisant état dun séjour du 1er juillet 2002 au 2 mars 2004, ainsi quun titre dadmission en résidence du centre daction sociale de la ville de Paris en date du 2 mars 2004 mentionnant ladresse précédente à lhôtel ; quau jour de linstruction du dossier la position soutenue par le département de Paris le 1er juillet 2008 doit être modifiée au regard de cette information, laquelle avait jusqualors justifié de mettre à la charge de la collectivité départementale parisienne le règlement des frais dhébergement de lintéressé ; que cest à tort quà cette date le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a considéré M. X... comme sans domicile fixe et a rejeté sa compétence ; quil est donc proposé de mettre à la charge du département de Paris les frais dhébergement en établissement pour personnes âgées de M. X... ;
Vu le nouveau courrier du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 4 mars 2009 qui informe la commission centrale daide sociale quil prend bonne note des observations du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans lordre dexamen des questions par le juge de premier et dernier ressort de limputation financière des dépenses daide sociale le constat du non lieu à statuer prime sur les irrecevabilités encourues - notamment la forclusion de la requête ;
Considérant que selon le II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles le préfet saisi dune demande daide sociale au titre de laide sociale qui ne reconnaît pas la compétence de lEtat transmet le dossier au président du conseil général « au plus tard » dans le délai dun mois de sa saisine ; que le président du conseil général sil nadmet pas davantage la compétence du département retransmet le dossier au préfet « au plus tard » dans le délai dun mois de la date de sa saisine ; que le préfet saisit la commission centrale daide sociale « au plus tard » dans le mois de la réception du dossier en retour ; quen lespèce le président du conseil général a effectivement respecté le délai qui lui était imparti ; que fut ce avec lobjectif louable de la recherche de lexactitude ou à tout le moins de la moindre approximation des faits litigieux le préfet ne la pas fait tant lors de sa saisine initiale quaprès retour du dossier dans la saisine de la présente juridiction ; que sans quil soit besoin de statuer sur la question de savoir si lors de la saisine initiale le délai imparti pour le faire « au plus tard » dans le mois de la réception de la demande est imparti à peine de nullité il est à tout le moins constant que le délai imparti pour saisir la juridiction après retour du dossier est quant à lui, sagissant de la saisine dune instance juridictionnelle, imparti à telle peine ; que dans ces conditions et en toute hypothèse la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est irrecevable ;
Mais considérant que dans son mémoire enregistré le 20 février 2009, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général demande à la commission centrale daide sociale de statuer dans le sens de la compétence de son département reconnaissant quil ressort bien du second complément denquête diligenté par le préfet que ledit département est bien en charge de limputation financière de la dépense daide sociale ; que dailleurs, pour faire reste de droit la position antérieurement adoptée par la commission centrale daide sociale qui considère quhors le cas de retrait de la décision attaquée il y a lieu pour le juge fut il de plein de contentieux mais objectif de laide sociale de sassurer au même titre que le juge de lexcès de pouvoir de ce que la proposition de lintimé qui rend sans intérêt la requête et conduit au non lieu est bien formulée dans le respect des dispositions légales applicables, il résulte de linstruction que compte tenu du séjour en hôtel à Paris de lassisté pendant une période de plus trois mois non suivie de la perte du domicile de secours ainsi acquis les frais litigieux sont bien à la charge du département de Paris,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer