Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 090014
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 septembre 2008 et le 16 janvier 2009, la requête et le mémoire présentés par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale de M. X... à lEHPAD en Seine-Saint-Denis par les moyens que lintéressé résidant payant depuis le 11 juin 2002 nest plus en capacité de participer aux dépenses liées à son hébergement à compter de la fin de lannée 2008 ; quil ressort encore des pièces du dossier que lintéressé a fait lobjet dune décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris Nième en date du 21 août 2000 prononçant son admission à laide sociale au compte de lEtat, lintéressé étant reconnu sans domicile fixe ; que suite à un complément denquête, il savère que cette décision navait pas été suivie deffet, lintéressé résidant à titre payant en établissement mais encore, que la situation de lintéressé qui avait été reconnu sans domicile fixe en 2000 avait évoluée ; quà compter du 11 août 2000 M. X... a résidé à Paris Nième et ce jusquau 29 septembre 2000 ; quil avait ensuite été du 29 septembre 2000 au 31 mars 2001 à Paris Nième ; quil avait ensuite séjourné à la résidence-santé dans le Val-de-Marne de mars 2001 à octobre 2001 ; quenfin il avait rejoint la maison M... du 19 octobre 2001 au 11 juin 2002, date à laquelle il est entré, à titre payant à lEHPAD en Seine-Saint-Denis ; que suite au constat que M. X... avait acquis depuis août 2000, un domicile de secours dans le département de Paris, la demande de prise en charge des frais dhébergement en établissement à compter de fin 2008 adressée par le curateur de M. X... a été transférée au président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, le 6 août 2008 ; que par courrier du 13 août 2008 ce dernier conteste sa compétence au motif « quaucune nouvelle demande daide na été déposée pour ce dossier depuis le dépôt initial de la demande daide sociale ayant conduit à une prise en charge au compte de lEtat prononcée le 18 août 2000 par la commission dadmission à laide sociale de Paris. Depuis cette date, M. X... a une première fois été admis en établissement pour personnes âgées à la résidence-santé du Val-de-Marne de mars 2001 à octobre 2001, puis à la résidence en Seine-Saint-Denis à compter du 11 juin 2002 ; que la décision daide sociale au compte de lEtat ayant été prononcée en août 2000, il ny a en loccurrence pas lieu dappliquer rétroactivement au 18 août 2000 les nouvelles dispositions prévues par larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ; quen application des dispositions prévues par larticle 128 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur à cette date, « il vous appartenait de contester la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris du 18 août 2000 dans le délai réglementaire de deux mois faisant suite à la décision si vous entendiez réfuter votre compétence financière » ; que le préfet de Paris na pas été mis en capacité dexercer de recours quant à la décision de la commission dadmission à laide sociale du 21 août 2000 nayant jamais été saisi de la situation de M. X... avant mars 2008 ; que compte tenu de lévolution de la situation de lintéressé à compter du 11 août 2000 (hébergement dans un établissement puis dans un hôtel lui faisant acquérir un domicile de secours parisien à compter du 11 novembre 2000), la décision du 21 août 2000 devenait caduque au 11 novembre 2000, lintéressé nayant pas intégré avant cette date un établissement dhébergement pour personnes âgées habilité à laide sociale ; que M. X... a résidé pour la première fois en établissement pour personnes âgées (résidence-santé du Val-de-Marne) à partir du mois de mars 2001 et quà cette période, il ne pouvait plus être considéré sans domicile fixe, établissement quil a dailleurs quitté en octobre 2001 pour réintégrer à nouveau une structure dans le département de Paris acquisitive de domicile de secours ; que le curateur de M. X... après avoir déposé une demande daide sociale en août 2000 a procédé au rachat de lassurance vie « Open Privilège » souscrite par lintéressé pour faire face aux dépenses liées à son hébergement en établissement et na, par conséquent, jamais demandé la contribution de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... ; que pour toutes ces raisons la demande du 25 février 2008 adressée par le curateur de M. X... pour la prise en charge des frais dhébergement doit être considérée comme une nouvelle demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 17 juin 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil soit jugé que les frais dhébergement de M. X... en établissement pour personnes âgées soient mis à la charge de lEtat par les motifs que contrairement aux affirmations du préfet de Paris, la résidence R... implantée dans le Nième arrondissement de Paris au sein de laquelle a été accueilli M. X... du 19 octobre 2001 au 11 juin 2002, qui est une résidence dhébergement durgence réservée aux personnes sans domicile fixe, ne figure pas au nombre des structures daccueil acquisitives de domicile de secours ; quen revanche le département de Paris admet que lintéressé a effectivement acquis un domicile de secours dans le département de Paris au titre du séjour à Paris Nième de septembre 2000 à mars 2001 et quil lavait conservé lorsque la demande daide sociale a été présentée ; que cest donc à tort quà cette date le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a considéré M. X... comme sans domicile fixe et a rejeté sa compétence dans le règlement de la dépense ; que la position du département de Paris doit être modifiée et les frais dhébergement en établissement pour personnes âgées de M. X... mis à charge du département de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général propose à la commission centrale daide sociale de faire droit à la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
Considérant quil résulte de lensemble des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, quantérieurement à la demande daide sociale du 25 février 2008, M. X... avait acquis par un séjour en hôtels depuis plus de trois mois de juillet 2000 à mars 2001 un domicile de secours à Paris quil navait pas ultérieurement perdu avant de présenter ladite demande,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... est dans le département de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer