Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 080057
Mme X...
Séance du 12 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 décembre 2007, le recours par lequel le préfet de Paris demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de Paris les frais dhébergement en foyer-logement de Mme X... par le moyen que ceux-ci incombent à cette collectivité dès lors que lintéressée y avait acquis un domicile de secours pour avoir vécu à lhôtel puis chez un ami du 26 janvier 2002 au 15 septembre 2005, domicile de secours quelle na pas perdu durant sa vie errante ultérieure marquée par la fréquentation par lintéressée de plusieurs centres dhébergement durgence ;
Vu la lettre en date du 27 novembre 2007 par laquelle le département de Paris a décliné sa compétence et transmis le dossier de Mme X... au préfet de Paris au motif que cette dernière na pas justifié de sa résidence chez un ami de juillet 2002 au 15 septembre 2005 ;
Vu enregistrée le 22 avril 2008, la lettre par laquelle le préfet de Paris a confirmé les termes de son recours ;
Vu enregistré le 30 mai 2008, le mémoire en réponse du département de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que Mme X... doit être regardée comme dépourvue de domicile fixe dès lors quelle ne justifie pas dune résidence habituelle à Paris et errait au moment du dépôt de la demande daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2008, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lEtat nest compétent que lorsquaucun domicile de secours ou, à défaut, aucune résidence stable dans un département ne peuvent être déterminés ;
Considérant en lespèce que Mme X..., de nationalité russe, est arrivée en France, le 26 janvier 2002 ; quelle a résidé dès ce jour, de manière habituelle, à Paris, dabord à lhôtel jusquen juillet 2002, puis chez M. Y..., demeurant Paris, de septembre 2002 au 15 septembre 2005 ; que lintéressé, russophone, lavait accueilli à la demande dune institution religieuse russe et en a fourni une attestation qui figure au dossier ; quà la suite de son départ de chez M. Y... Mme X... a fréquenté diverses structures dhébergement durgence ; quen dernier lieu, selon le rapport social du 8 novembre 2007 de lassociation EMMAÜS, Mme X... a bénéficié « dun hébergement stabilisé » à compter du 16 mars 2007 ;
Considérant quil suit de ce qui précède que Mme X... avait acquis un domicile de secours à Paris dès 2002 ; quelle la conservé du fait de sa résidence habituelle chez M. Y... jusquau 15 septembre 2005, celui-ci en ayant attesté clairement ; quen dépit de son errance et de ses séjours dans diverses structures dhébergement durgence à compter de septembre 2005, elle ne la pas ultérieurement perdu dès lors quil nest pas établi par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui a la charge de la preuve dès lors quil a transmis le dossier au préfet en déniant sa compétence dimputation financière quelle ait séjourné plus de trois mois consécutifs hors du département de Paris ;
Considérant par ces motifs que Mme X... avait conservé un domicile de secours à Paris lorsquelle a déposé sa demande daide sociale, le 24 juin 2007 ; que la charge des frais dhébergement de lintéressée incombe au département de Paris,
Décide
Art. 1er. - Mme X... a son domicile de secours dans le département de Paris.
Art. 2. - Les frais dhébergement de Mme X... en foyer-logement incombent au département de Paris.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer