Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Conditions |
Dossier no 080858
M. X...
Séance du 10 février 2009
Décision lue en séance publique le 22 février 2009
Vu le recours, enregistré le 3 janvier 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale de M. X..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 14 juin 2006, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande dadmission du 9 mai 2007 au bénéfice de laide médicale dEtat au motif que lintéressé ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France ; quil est venu sur le territoire pour y recevoir des soins ;
M. X... conteste la décision déférée au motif quil nest pas venu en France pour sy faire soigner ; quil est tombé malade quelques jours après son arrivée, et que vu la gravité de son état, une attestation a été établie pour prolonger son séjour ; que cela fait maintenant plus dun an quil vit en France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit par le préfet de Paris, en date du 5 juin 2008, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 3 juillet 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience, et le courrier du 16 décembre 2008 invitant M. X..., qui avait demandé à être entendu, à se présenter à laudience de la présente juridiction ;
Après avoir constaté labsence du requérant et entendu à laudience publique du 10 février 2009, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat.
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret.« ;
Considérant, sans quil soit besoin de se prononcer sur la condition de ressources, que la situation de M. X..., qui a déposé une demande daide médicale Etat le 13 septembre 2005, doit être appréciée à cette date, eu égard à la condition de résidence de trois mois nécessaire, conformément aux dispositions de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, précité ;
Considérant que le requérant déclare être arrivé en France le 13 juin 2005, date que la lecture de son passeport ne permet pas de vérifier ; que la demande daide médicale Etat figurant au dossier est datée du 13 septembre 2005 ;
Considérant que les conditions de ressources nont pas été étudiées par la CPAM du Val-de-Marne qui, le 27 septembre 2005, ne sest prononcée sur la demande de M. X... quen considération de la condition de résidence ; quil y a lieu dès lors, de renvoyer M. X... devant la CPAM du Val-de-Marne pour létude de ses droits par rapport au montant de ses ressources ;
Considérant que les différentes pièces produites au dossier font état dexamens et de soins entrepris par lintéressé dix jours environ après son entrée en France ; que les coûts correspondants, comme ceux de tous autres soins ne sauraient être pris en charge pour la période durant laquelle M. X... ne remplissait pas la condition de résidence en France pour prétendre au bénéfice de laide médicale Etat ;
Considérant que pour la période antérieure au 13 septembre 2005, M. X... peut demander, sil sy croit fondé, le bénéfice des dispositions du 2e alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles précité,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 14 juin 2006 est annulée.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne pour létude de ses droits au regard de sa demande daide médicale de lEtat, eu égard au montant de ses ressources.
Art. 3. - Pour la période antérieure au 13 septembre 2005, M. X... ne relève pas des dispositions relatives à laide médicale de lEtat.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 février 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer