Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Date deffet |
Dossier no 081582
M. X...
Séance du 9 mars 2009
Décision lue en séance publique le 18 mars 2009
Vu le recours formé le 10 juillet 2007 par Mme Y..., assistante sociale à lhôpital H..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 23 mai 2007 attribuant le bénéfice de laide médicale de lEtat à M. X... à compter du 28 février 2006 au motif que ladmission ne peut avoir un effet rétroactif de plus de 30 jours avant le dépôt de la demande ;
La requérante demande un réexamen du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 9 janvier 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle ;
Considérant quil résulte de larticle 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière interrompue depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
Considérant que M. X..., de nationalité pakistanaise, a été hospitalisé du 25 novembre 2005 au 29 juin 2006, quil a déposé une demande daide médicale de lEtat le 31 mars 2006, alors quil était encore hospitalisé ; que la date de délivrance des soins était, en lespèce, antérieure à la date du dépôt de la demande, le requérant ne peut bénéficier de laide médicale quà compter 1er mars 2006 ; que le présent recours présenté en vue dune prise en charge de lintéressé à compter du 25 novembre 2005 doit être en conséquence rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de lhôpital H... pour M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer