Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Date deffet |
Dossier no 070622
Mme X...
Séance du 7 avril 2008
Décision lue en séance publique le 29 avril 2008
Vu le recours formé le 12 avril 2006 Mme X... M tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 12 octobre 2005 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par le directeur de la Caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date du 31 janvier 2005 au motif que lintéressée ne peut justifier de trois mois de résidence ininterrompue en France ;
Le requérante précise quelle a dû fuir son pays pour éviter un mariage forcé, que depuis elle vit en France et a un enfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 26 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2008 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des famille « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme X..., de nationalité camerounaise, est arrivée en France le 15 septembre 2004 en possession dun passeport avec visa Schengen ; quelle est repartie, le 3 octobre 2004, au Cameroun, comme en atteste son billet davion ; quelle a déposé une demande daide médicale de lEtat le 17 décembre 2004 à la suite de consultations médicales ; quelle ne justifie pas dune résidence interrompue de plus de trois mois après son arrivée sur le territoire français ; quil résulte de larticle 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière interrompue depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ; que la requérante ni à la date du dépôt de la demande, ni à la date de délivrance des soins et dans la limite de trente jours à compter de celle-ci, ne justifie pas dune résidence interrompue depuis plus de trois mois ; que le présent recours ne peut, en conséquence, quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2008 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer