Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Preuve |
Dossier no 050587
Mme X...
Séance du 5 avril 2007
Décision lue en séance publique le 30 avril 2007
Vu le recours en date du 14 décembre 2004 formé par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lEssonne de Vigneux-sur-Seine en date du 16 juin 2004 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer de l intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
La requérante indique que ses ressources sont insuffisantes pour se soigner, et que son fils est encore scolarisé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu les observations en défense non datées et non signées, tendant au rejet de la requête ;
Vu les lettres en date du 11 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 avril 2007, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements dOutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la Sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861.1 est majoré :
1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
1o A 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
2o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3o A 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale, « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351. du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % Du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % Du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % Du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 6 798 euros au 1er janvier 2004, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé dune personne ;
Considérant que pour rejeter le recours formé par Mme X..., la commission départementale daide sociale sest bornée à indiquer que : « La décision de rejet de la caisse primaire dassurance maladie est réputée conforme et maintenue » ; quune telle affirmation de la part dune juridiction ne saurait suffire et la décision, dès lors, ne peut être considérée comme suffisamment motivée, dautant que la décision de la caisse primaire dassurance maladie ne comportait elle même aucune motivation quant au montant des ressources retenues ou au plafond de ressources applicable ; elle ne peut, en tout état de cause permettre au juge dappel den apprécier le bien fondé ; quelle doit pour ce motif être annulée ;
Considérant quil convient pour la commission centrale daide sociale dévoquer et de statuer sur la demande de Mme X... ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., dont les éléments produits au dossier ne permettent pas de dire si le foyer est composé delle même, soit une personne, ou delle même et de son fils à charge, soit deux personnes, a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 8 juin 2004 ; que suite au recours formé par Mme X..., tant la caisse primaire dassurance maladie de lEssonne que la commission départementale daide sociale nont été en mesure dapporter la preuve que les ressources de la requérante étaient supérieures au plafond de ressources permettant loctroi de la prestation ou dexpliquer pourquoi un plafond de ressources pour une personne seule devait sappliquer ; quil convient, par suite, de retenir les ressources de la requérante qui se sont élevées, pour la période de référence, à 8 377,48 euros, comme étant inférieures au plafond de ressources de 10 197 euros pour deux personnes, ce que soutient lintéressée ; quainsi Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté son recours tendant à la faire bénéficier de la protection complémentaire de santé ; quil convient dès lors dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne et dadmettre Mme X... au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an à compter de la date de dépôt de son dossier, objet du présent contentieux,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne en date du 7 septembre 2004 est annulée.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé, pour un an, à compter du 8 juin 2004, date de dépôt de sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 avril 2007 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, et M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 avril 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer