Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier no 071338
Mme X...
Séance du 11 mars 2009
Décision lue en séance publique le 25 mars 2009
Vu le recours formé le 16 avril 2007 par M. X..., tendant à la réformation dune décision, en date du 26 mars 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Corse a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 1er juin 2006, classant Mme X... dans le groupe iso ressources 3 de la grille nationale dévaluation et lui attribuant une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant de 402,96 euros finançant un plan daide de 24 heures dintervention à domicile ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant que sa mère nest pas autonome et quil ne trouve pas normal que dans son entourage des personnes plus autonomes et ayant 30 ans de moins quelle, bénéficient également dun plan daide de 24 heures Il réclame une contre expertise par un médecin compétent rapidement avant quelle ne meure.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 28 novembre 2007, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2009, Mademoiselle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et R. 232-7 du code de laction sociale et des familles, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose dun délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours ; qu en cas de refus exprès ou dabsence de réponse dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ; quaux termes de ces mêmes articles, lallocation personnalisée dautonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant relevant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à lautonomie du bénéficiaire ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-20 dudit code, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., par suite de lévaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé concluant à son classement dans le groupe iso ressources 3, sest vu attribuer, par décision en date du 1er juin 2006, une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant de 402,96 euros pour la réalisation dun plan daide de 24 heures daide ménagère ; que Mme X... ayant contesté cette décision, le médecin expert désigné par le président de la commission départementale daide sociale de la Haute-Corse, dans les conditions fixées par larticle L. 232-20 susvisé, qui la examinée à son domicile le 17 février 2007, ayant confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 3, ladite commission départementale a maintenu la décision contestée du président du conseil général ; que si le requérant se plaint de cette décision, il napporte aucun élément faisant apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à légard de sa mère, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que dans son rapport, le médecin expert précise que Mme X... - qui souffre dobésité réduisant sa mobilité et réside en outre dans une maison de village à plusieurs niveaux - est assistée de son fils - le requérant - qui vit avec elle et bénéficie, en sus du plan daide de 24 heures, du passage dune infirmière deux fois par jour pour les soins de toilette et dhygiène, les injections dinsuline et une surveillance thérapeutique ainsi que dun masseur-kinésithérapeute 3 jours sur 7 ; que dailleurs, le requérant conteste ladite décision par référence à des personnes de son entourage également bénéficiaires dun plan daide de 24 heures, sans faire valoir, en ce qui concerne sa mère, aucun élément faisant apparaître que ce plan daide, eu égard aux compléments daide que lui-même fournit et aux interventions à domicile des professionnels de santé, est insuffisant à couvrir les besoins résultant du degré de perte dautonomie de sa mère ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Haute-Corse a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant, après avis dun médecin expert satisfaisant aux exigences de compétence fixées par larticle L. 232-20 susvisé, le classement de Mme X... dans le groupe iso ressources 3 et le plan daide mensuel de 24 heures ; que dès, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer