Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier no 071338

Mme X...
Séance du 11 mars 2009

Décision lue en séance publique le 25 mars 2009

    Vu le recours formé le 16 avril 2007 par M. X..., tendant à la réformation d’une décision, en date du 26 mars 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 1er juin 2006, classant Mme X... dans le groupe iso ressources 3 de la grille nationale d’évaluation et lui attribuant une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant de 402,96 euros finançant un plan d’aide de 24 heures d’intervention à domicile ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que sa mère n’est pas autonome et qu’il ne trouve pas normal que dans son entourage des personnes plus autonomes et ayant 30 ans de moins qu’elle, bénéficient également d’un plan d’aide de 24 heures Il réclame une contre expertise par un médecin compétent rapidement avant qu’elle ne meure.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 28 novembre 2007, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2009, Mademoiselle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours ; qu’ en cas de refus exprès ou d’absence de réponse dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ; qu’aux termes de ces mêmes articles, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant relevant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-20 dudit code, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., par suite de l’évaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé concluant à son classement dans le groupe iso ressources 3, s’est vu attribuer, par décision en date du 1er juin 2006, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant de 402,96 euros pour la réalisation d’un plan d’aide de 24 heures d’aide ménagère ; que Mme X... ayant contesté cette décision, le médecin expert désigné par le président de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse, dans les conditions fixées par l’article L. 232-20 susvisé, qui l’a examinée à son domicile le 17 février 2007, ayant confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 3, ladite commission départementale a maintenu la décision contestée du président du conseil général ; que si le requérant se plaint de cette décision, il n’apporte aucun élément faisant apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à l’égard de sa mère, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que dans son rapport, le médecin expert précise que Mme X... - qui souffre d’obésité réduisant sa mobilité et réside en outre dans une maison de village à plusieurs niveaux - est assistée de son fils - le requérant - qui vit avec elle et bénéficie, en sus du plan d’aide de 24 heures, du passage d’une infirmière deux fois par jour pour les soins de toilette et d’hygiène, les injections d’insuline et une surveillance thérapeutique ainsi que d’un masseur-kinésithérapeute 3 jours sur 7 ; que d’ailleurs, le requérant conteste ladite décision par référence à des personnes de son entourage également bénéficiaires d’un plan d’aide de 24 heures, sans faire valoir, en ce qui concerne sa mère, aucun élément faisant apparaître que ce plan d’aide, eu égard aux compléments d’aide que lui-même fournit et aux interventions à domicile des professionnels de santé, est insuffisant à couvrir les besoins résultant du degré de perte d’autonomie de sa mère ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant, après avis d’un médecin expert satisfaisant aux exigences de compétence fixées par l’article L. 232-20 susvisé, le classement de Mme X... dans le groupe iso ressources 3 et le plan d’aide mensuel de 24 heures ; que dès, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer