Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 070955
Mme X...
Séance du 17 juin 2009
Décision lue en séance publique le 20 juillet 2009
Vu le recours formé le 30 juin 2007 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 15 juin 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a maintenu la décision du Président du conseil général, en date du 12 décembre 2006, de récupérer la somme de 1 704,86 euros indûment versée à Mme X... du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2005 au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
La requérante conteste cette décision, soutenant quelle a toujours fourni les justificatifs demandés et que lassociation na pas toujours fourni du personnel le dimanche et aurait surfacturé le temps dintervention.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 20 septembre 2007, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 11 mai 2009, informant la requérante de la date de séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2009, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant que conformément au premier alinéa de larticle L. 232-25 dudit code, laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans et que celui-ci doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable ; quaux termes du deuxième alinéa de cet article, cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil Général, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., décédée le 4 octobre 2006, bénéficiait au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3, dune allocation personnalisée dautonomie dautonomie à domicile de 383,20 euros, sans participation personnelle, notifiée définitivement le 6 août 2003, pour financer un plan daide mensuel de 22 heures réalisé par une association daide à domicile de Tonnerre ; quà lissue dune première demande de révision en septembre 2004, le plan daide confirmé à lidentique a été complété dun montant forfaitaire de 84 euros pour lachat de protections ; quà lissue dune seconde demande de révision en décembre 2004, il a été notifié à Mme X..., le 25 janvier 2005, lattribution dun plan daide de 42 heures par mois, dont 5 heures les dimanches et jours fériés, et un montant dallocation de 723,53 euros, sans participation personnelle pour la période du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2005 ; quà loccasion dun contrôle de leffectivité de laide, le département ayant constaté que Mme Y... ne fournissait des justificatifs que pour une partie des sommes versées au cours de la période du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2005, a procédé, le 13 juillet 2006, à la notification dun trop perçu de 1 704, 86 euros ; que, par décision en date du 1er août 2006, le président du conseil général, rejetant sa demande de remise gracieuse, a prononcé la récupération dudit indu ; que cette décision ayant été confirmée par la commission de lallocation personnalisée dautonomie, en date du 17 novembre 2006, la commission départementale daide sociale de lYonne saisie dun recours contre celle-ci, a confirmé, en labsence de production de justificatifs, la récupération de la somme de 1 704,86 euros ;
Considérant que suite à la seconde révision de son plan daide, Mme Y... ne bénéficiait plus de complément forfaitaire pour lachat de protections ; que les sommes versées donnant lieu à récupération dun indu concernent les dépenses en personnel pour la réalisation du plan daide ; que les justificatifs transmis par la requérante à lappui de son recours devant la commission centrale daide sociale afférents à des achats de protections hors de la période pendant laquelle elle a bénéficié dun complément dallocation à cet effet, ne peuvent pas être pris en compte et venir en atténuation de sommes que sa mère a indûment perçues au titre exclusivement de dépenses de personnel ; que si la requérante admet quen labsence de mise à disposition de personnel certains dimanches et jours fériés par lassociation intervenante à domicile, elle a dû elle-même procéder à la toilette de sa mère, les prestations quelle a ainsi assumées par défaut ne peuvent néanmoins pas être comptabilisées dans les 42 heures financées par lallocation personnalisée dautonomie qui incombait à ladite association ; que si cette dernière nétait pas en mesure de réaliser la totalité de son plan daide, il appartenait à Mme Y... de signaler ces dysfonctionnements au département pour quil soit éventuellement procédé à son adaptation en conséquence ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de lYonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération sur la succession de Mme Y... de la somme de 1 704,86 euros au titre des sommes quelle a indûment perçues du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2005 ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; quil appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, loctroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public pour sacquitter de la somme demandée,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer