Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 051681
Mme X...
Séance du 27 juin 2007
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007
Vu le recours formé le 25 juillet 2005 par M. X... tendant à lannulation dune décision en date du 18 mai 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a ramené à la somme de 1 814,03 euros la récupération des sommes indûment versées pour la période postérieure au décès de Mme X... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
Le requérant demande lannulation de cette décision, soutenant quil ne peut pas rembourser le montant réclamé, lui-même étant âgé et bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 janvier 2006 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 30 mai 2007 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2007, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et les observations orales de Mme Y..., représentant le requérant, M. X..., son père, qui avait demandé à être entendu, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret ndu 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourrant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 du code de laction sociale et des familles, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à larticle R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-2 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code, le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de larticle L. 232-6 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficiait en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 1 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant mensuel de 902,92 euros qui lui avait été attribuée pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 ; que Mme X... est décédée le 23 avril 2004 et que lallocation personnalisée dautonomie a continué à être versée pendant 4 mois supplémentaires jusquen août 2004, soit un indu total de 3 673,12 euros ; que par décision en date du 13 septembre 2004, le Président du conseil général à prononcé la récupération du total des sommes indûment versées ; que par décision en date du 8 février 2005, la commission de recours amiable de lallocation personnalisée dautonomie - prenant en compte le délai dinstruction de 12 mois des demandes dallocation personnalisée dallocation personnalisé déposées par le couple X... et la production de justificatifs des dépenses daides techniques quil a exposées pour la période du 1er mai 2002 au 31 mars 2003 - a ramené à 1 814,03 euros le montant des sommes indûment perçues à récupérer ; que cette décision ayant été contestée devant le Tribunal administratif de Versailles, la commission départementale des Yvelines, saisie du dossier par ordonnance de renvoi en date du 7 mars 2005, a maintenu, par décision en date du 18 mai 2005, le montant de la récupération de lindu à 1 814,03 euros ;
Considérant que Mme Y... demande lannulation totale de la récupération des sommes indûment versées après le décès de sa mère ; quelle maintient en séance que ces sommes ne constituent pas un indu dans la mesure où, les dossiers ayant été déclarés complets le 1er mai 2002 pour Madame et le 1er juillet 2002 pour Monsieur, ses parents auraient dû bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie à compter de ces dates ; que si ses parents ne peuvent pas fournir des justificatifs supplémentaires notamment dembauche de personnel, cest précisément parce que, par suite des lenteurs dinstruction de ces dossiers, ils ne pouvaient pas avant le 1er octobre 2003, date à laquelle ils ont bénéficié de leurs allocations, financer des dépenses de personnel ;
Considérant quen tout état de cause, les décisions dattribution de lallocation personnalisée dautonomie ne prennent effet quà la date de la décision du président du conseil général ; que par ailleurs, il est bien établi que lallocation personnalisée dautonomie attribuée à Mme X... a continué à lui être versée pendant 4 mois après son décès alors même que le plan daide quelle était censée financer était devenu sans objet du fait de son décès ; que dans ces conditions, par application combinée notamment des articles L. 232-7, R. 232-15 et R. 232-17 susvisés, la non utilisation de la somme de 3 673,12 euros constitue bien une somme indûment perçue et doit sanalyser - nonobstant les arguments exposés en séance par Mme Y... - comme une dette à légard du département dont celui-ci est donc en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle de larticle R. 232-31 susvisé ; que si Mme Y... justifie sa demande dannulation de la totalité de la récupération par les délais dinstruction des demandes dallocation de ses parents, il y a lieu de souligner que ces délais ont déjà été pris en compte par la décision attaquée qui réduit cette somme au vu des justificatifs de dépenses daides techniques exposées précisément pour la période courant des dates respectives de déclaration de dossiers complets au 31 mars 2003, date de mise en place réelle des plans daide ; quen labsence de justificatifs de dépenses de dépendance pour la somme restante de 1 814,03 euros, il y a bien lieu de constater quelle constitue un indu et de procéder à sa récupération conformément au second alinéa de larticle R. 232-31 susvisé ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2007 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer