Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 051681

Mme X...
Séance du 27 juin 2007

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007

    Vu le recours formé le 25 juillet 2005 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision en date du 18 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a ramené à la somme de 1 814,03 euros la récupération des sommes indûment versées pour la période postérieure au décès de Mme X... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
    Le requérant demande l’annulation de cette décision, soutenant qu’il ne peut pas rembourser le montant réclamé, lui-même étant âgé et bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 janvier 2006 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 mai 2007 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2007, Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et les observations orales de Mme Y..., représentant le requérant, M. X..., son père, qui avait demandé à être entendu, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret ndu 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourrant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à l’article R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-2 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code, le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de l’article L. 232-6 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficiait en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 1 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un montant mensuel de 902,92 euros qui lui avait été attribuée pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 ; que Mme X... est décédée le 23 avril 2004 et que l’allocation personnalisée d’autonomie a continué à être versée pendant 4 mois supplémentaires jusqu’en août 2004, soit un indu total de 3 673,12 euros ; que par décision en date du 13 septembre 2004, le Président du conseil général à prononcé la récupération du total des sommes indûment versées ; que par décision en date du 8 février 2005, la commission de recours amiable de l’allocation personnalisée d’autonomie - prenant en compte le délai d’instruction de 12 mois des demandes d’allocation personnalisée d’allocation personnalisé déposées par le couple X... et la production de justificatifs des dépenses d’aides techniques qu’il a exposées pour la période du 1er mai 2002 au 31 mars 2003 - a ramené à 1 814,03 euros le montant des sommes indûment perçues à récupérer ; que cette décision ayant été contestée devant le Tribunal administratif de Versailles, la commission départementale des Yvelines, saisie du dossier par ordonnance de renvoi en date du 7 mars 2005, a maintenu, par décision en date du 18 mai 2005, le montant de la récupération de l’indu à 1 814,03 euros ;
    Considérant que Mme Y... demande l’annulation totale de la récupération des sommes indûment versées après le décès de sa mère ; qu’elle maintient en séance que ces sommes ne constituent pas un indu dans la mesure où, les dossiers ayant été déclarés complets le 1er mai 2002 pour Madame et le 1er juillet 2002 pour Monsieur, ses parents auraient dû bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter de ces dates ; que si ses parents ne peuvent pas fournir des justificatifs supplémentaires notamment d’embauche de personnel, c’est précisément parce que, par suite des lenteurs d’instruction de ces dossiers, ils ne pouvaient pas avant le 1er octobre 2003, date à laquelle ils ont bénéficié de leurs allocations, financer des dépenses de personnel ;
    Considérant qu’en tout état de cause, les décisions d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ne prennent effet qu’à la date de la décision du président du conseil général ; que par ailleurs, il est bien établi que l’allocation personnalisée d’autonomie attribuée à Mme X... a continué à lui être versée pendant 4 mois après son décès alors même que le plan d’aide qu’elle était censée financer était devenu sans objet du fait de son décès ; que dans ces conditions, par application combinée notamment des articles L. 232-7, R. 232-15 et R. 232-17 susvisés, la non utilisation de la somme de 3 673,12 euros constitue bien une somme indûment perçue et doit s’analyser - nonobstant les arguments exposés en séance par Mme Y... - comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est donc en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article de l’article R. 232-31 susvisé ; que si Mme Y... justifie sa demande d’annulation de la totalité de la récupération par les délais d’instruction des demandes d’allocation de ses parents, il y a lieu de souligner que ces délais ont déjà été pris en compte par la décision attaquée qui réduit cette somme au vu des justificatifs de dépenses d’aides techniques exposées précisément pour la période courant des dates respectives de déclaration de dossiers complets au 31 mars 2003, date de mise en place réelle des plans d’aide ; qu’en l’absence de justificatifs de dépenses de dépendance pour la somme restante de 1 814,03 euros, il y a bien lieu de constater qu’elle constitue un indu et de procéder à sa récupération conformément au second alinéa de l’article R. 232-31 susvisé ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2007 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer