Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier no 041562
Mme X...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2008
Vu le recours formé le 25 mars 2004 par Mme X..., tendant à lannulation dune décision en date du 9 février 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a confirmé la décision du président du conseil général en date du 4 février 2003 de classement dans le groupe iso ressources 4 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante soutient quétant seule, sans famille et souffrant dune maladie invalidante de pieds, les 26 heures rémunérées par lallocation personnalisée dautonomie sont insuffisantes pour assurer la lessive, les courses, les repas, la vaisselle, le ménage et la toilette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 19 juillet 2004 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation, le 13 décembre 2003, dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme X... par le médecin expert désigné conformément à larticle L. 134-6 par le président de la commission départementale saisie par celle-ci dun recours contre son classement dans le groupe iso ressources 4, a confirmé ce classement ; que le groupe iso ressources 4 comprend, dune part les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; quà ce titre, Mme X... bénéficie dun plan daide de 26 heures financé par une allocation personnalisée dautonomie dun montant de 278,24 euros ; que si Mme X... se plaint de la décision de la commission départementale de lOise la classant dans le groupe iso ressources 4, elle napporte aucun élément faisant apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quen effet, à lexception des variantes « toilette » et « habillage », cotées B, lensemble des variantes sont cotées A et que Mme X... se plaint notamment de ce que le « ménage nest presque jamais fait », besoin qui nest pas recensé dans les variantes dappréciation du degré de perte dautonomie, de même que la lessive, la vaisselle et les courses ; que, par ailleurs, le GIR de classement est déterminé, nonobstant les pathologies et les soins que le demandeur en loccurrence Mme X..., est susceptible de recevoir, en fonction de son besoin daide pour les actes essentiels de la vie ou de la surveillance régulière que nécessite son état ; que dans ces conditions, le recours de Mme X... ne saurait être accueilli ; que si cette dernière estime que son besoin daide pour les tâches ménagères est insuffisamment couvert par les 26 heures du plan daide, elle peut éventuellement envisager avec la personne rémunérée par lallocation personnalisée dautonomie à domicile, un réaménagement de la répartition du contingent dheures hebdomadaire octroyé, en fonction de ses besoins daide,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer