Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Grille AGGIR
 

Dossier no 041562

Mme X...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2008

    Vu le recours formé le 25 mars 2004 par Mme X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 9 février 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a confirmé la décision du président du conseil général en date du 4 février 2003 de classement dans le groupe iso ressources 4 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante soutient qu’étant seule, sans famille et souffrant d’une maladie invalidante de pieds, les 26 heures rémunérées par l’allocation personnalisée d’autonomie sont insuffisantes pour assurer la lessive, les courses, les repas, la vaisselle, le ménage et la toilette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 19 juillet 2004 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation, le 13 décembre 2003, dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme X... par le médecin expert désigné conformément à l’article L. 134-6 par le président de la commission départementale saisie par celle-ci d’un recours contre son classement dans le groupe iso ressources 4, a confirmé ce classement ; que le groupe iso ressources 4 comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; qu’à ce titre, Mme X... bénéficie d’un plan d’aide de 26 heures financé par une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 278,24 euros ; que si Mme X... se plaint de la décision de la commission départementale de l’Oise la classant dans le groupe iso ressources 4, elle n’apporte aucun élément faisant apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’en effet, à l’exception des variantes « toilette » et « habillage », cotées B, l’ensemble des variantes sont cotées A et que Mme X... se plaint notamment de ce que le « ménage n’est presque jamais fait », besoin qui n’est pas recensé dans les variantes d’appréciation du degré de perte d’autonomie, de même que la lessive, la vaisselle et les courses ; que, par ailleurs, le GIR de classement est déterminé, nonobstant les pathologies et les soins que le demandeur en l’occurrence Mme X..., est susceptible de recevoir, en fonction de son besoin d’aide pour les actes essentiels de la vie ou de la surveillance régulière que nécessite son état ; que dans ces conditions, le recours de Mme X... ne saurait être accueilli ; que si cette dernière estime que son besoin d’aide pour les tâches ménagères est insuffisamment couvert par les 26 heures du plan d’aide, elle peut éventuellement envisager avec la personne rémunérée par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, un réaménagement de la répartition du contingent d’heures hebdomadaire octroyé, en fonction de ses besoins d’aide,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer