Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 315779
M. X...
Séance du 28 octobre 2009
Lecture du vendredi 20 novembre 2009
Vu le pourvoi, enregistré le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté par le département des Hautes-Pyrénées qui demande au conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la commission centrale daide sociale, à la demande de M. X..., a, dune part, annulé la décision du 6 juin 2006 de la commission départementale daide sociale des Hautes-Pyrénées rejetant sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Hautes-Pyrénées du 21 mars 2006 confirmant une décision de la caisse dallocations familiales des Hautes-Pyrénées lui notifiant un indu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 425,40 euros, dautre part, a déchargé M. X... de la totalité de cet indu, enfin la renvoyé pour le calcul de ses droits à cette allocation devant le président du conseil général des Hautes-Pyrénées ;
2o Réglant laffaire au fond, de rejeter lappel de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; que, toutefois, en vertu des dispositions figurant, à lépoque des faits, à larticle R. 262-13 du même code, ultérieurement reprises à son article R. 262-11-2, le président du conseil général peut décider de ne pas prendre en compte les revenus dactivité et prestations perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ; que ces dernières dispositions peuvent légalement bénéficier aux personnes qui en remplissent les conditions à la date du dépôt de leur demande dallocation de revenu minimum dinsertion et qui, postérieurement à cette date, reprennent une activité professionnelle ;
Considérant, dautre part, quaux termes des dispositions de larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction de lépoque, ultérieurement reprises à larticle R. 262-41, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel se produit un événement modifiant la situation de lintéressé, et que le service de lallocation est interrompu si les revenus dactivité de lintéressé portent ses ressources à un montant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion ; que les dispositions alors en vigueur précisaient toutefois que cette comparaison devait seffectuer sous réserve des dispositions de larticle R. 262-8 ; que ces dernières dispositions prévoyaient alors que lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire (...) commence à exercer une activité salariée (...), les revenus ainsi procurés à lintéressé sont entièrement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle (...) ; que la règle de cumul ainsi instituée sapplique à toute décision qui, postérieurement à loctroi dune allocation de revenu minimum dinsertion, procède à la révision, pour lavenir, de la situation de lallocataire ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a déposé le 1er septembre 2005 une demande dallocation de revenu minimum dinsertion ; quen raison de ce quil ne percevait plus aucun revenu à cette date, il sest vu reconnaître le droit à cette allocation par une décision du 10 septembre 2005 du président du conseil général des Hautes-Pyrénées, qui a fait application des dispositions citées plus haut de larticle R. 262-13 du code de laction sociale et des familles ; que, par une autre décision, révélée par un courrier du 11 octobre 2005 de la caisse dallocations familiales des Hautes-Pyrénées, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a entendu revenir sur loctroi à M. X... de son allocation de revenu minimum dinsertion, au motif quil avait repris une activité salariée dès le 5 septembre 2005 ;
Considérant que, les droits de M. X... devant sapprécier à la date du dépôt de sa demande, la décision de refus révélée par le courrier du 11 octobre 2005 na pu avoir légalement pour effet de procéder au retrait de la décision créatrice de droits du 10 septembre 2005, qui nétait pas entachée dillégalité ; que le département des Hautes-Pyrénées nest, dès lors, pas fondé à soutenir que M. X... devait être réputé navoir jamais été bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil résulte, dès lors, des dispositions précédemment rappelées du code de laction sociale et des familles que la commission centrale daide sociale a pu, sans erreur de droit, juger que la décision de refus révélée par le courrier du 11 octobre 2005 avait le caractère dune révision de situation et devait, en conséquence, respecter les dispositions de larticle R. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; quelle a pu légalement en déduire que M. X... navait bénéficié daucun trop-perçu au titre du mois de septembre 2005 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le département des Hautes-Pyrénées nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 17 janvier 2008, par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision du 21 mars 2006 du président du conseil général rejetant la demande de décharge de paiement dindu présentée par M. X...,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi du département des Hautes-Pyrénées est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au département des Hautes-Pyrénées et à M. X....