Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Fraude |
Dossier no 080897
M. X... et Mlle Y
Séance du 22 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009
Vu 1o ) la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au secrétariat de la direction départementale de laction sanitaire et sociale des Côtes-dArmor, présentée par M. X..., demeurant dans les Côtes-dArmor ; M. X... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a sursis à statuer sur sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor du 15 septembre 2007 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
2o Statuant immédiatement sur cette demande, dannuler la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a entaché sa décision dirrégularité en ne statuant pas immédiatement alors quelle avait en sa possession tous les éléments nécessaires pour se prononcer ; que la décision de suspension est insuffisamment motivée ; quelle est intervenue au terme dune procédure irrégulière, dès lors que les éléments sur lesquels elle se fonde ne lui ont pas été communiqués au préalable ; quelle est entachée derreur matérielle sur la date du rapport de contrôle réalisé par les services de la caisse dallocations familiales ; quelle ne pouvait légalement se fonder sur des éléments révélés postérieurement à lunique enquête de ces services le concernant ; quen tout état de cause, aucun des éléments produits par le président du conseil général nest de nature à établir lexistence dune vie maritale entre lui et Mlle Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2008, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient queu égard à lenquête préliminaire alors en cours et à la plainte quil a déposée du chef dobtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a sursis à statuer ; que linstruction établit la réalité dune vie maritale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2008, présenté par M. X..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2008, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre quune information judiciaire a été ouverte à lencontre du requérant, notamment du chef dobtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 décembre 2008, présenté par M. X..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la plainte du président du conseil général sur le fondement de laquelle a été ouverte linformation judiciaire repose sur des faits inexacts ;
Vu 2o ) la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat de la direction départementale de laction sanitaire et sociale des Côtes-dArmor, présentée par Mlle Y..., demeurant dans les Côtes-dArmor ; Mlle Y... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a sursis à statuer sur sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor du 15 septembre 2007 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
2o Statuant immédiatement sur cette demande, dannuler la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale a entaché sa décision dirrégularité en ne statuant pas immédiatement alors quelle avait en sa possession tous les éléments nécessaires pour se prononcer ; quelle est entachée derreur matérielle sur la date du rapport de contrôle réalisé par les services de la caisse dallocations familiales ; quen tout état de cause, aucun des éléments produits par le président du conseil général nest de nature à établir lexistence dune vie maritale entre elle et M. X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2008, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient queu égard à lenquête préliminaire alors en cours et à la plainte quil a déposée du chef dobtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a sursis à statuer ; que linstruction établit la réalité dune vie maritale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2008, présenté par Mlle Y..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision de suspension est insuffisamment motivée ; quelle est intervenue au terme dune procédure irrégulière, dès lors que les éléments sur lesquels elle se fonde ne lui ont pas été communiqués au préalable ; quelle ne pouvait légalement se fonder sur des éléments révélés postérieurement à la date à laquelle lunique enquête des services de la caisse dallocations familiales la concernant est réputée « close » ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2008, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre quune information judiciaire a été ouverte à lencontre de la requérante, notamment du chef dobtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par Mlle Y..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la plainte du président du conseil général sur le fondement de laquelle a été ouverte linformation judiciaire repose sur des faits inexacts ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 août 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requête de M. X... et celle de Mlle Y... présentent à juger les mêmes questions ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par deux décisions du 15 septembre 2007, la caisse dallocations familiales des Côtes-dArmor, agissant par délégation du président du conseil général, a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, dune part, à M. X... et dautre part, à Mlle Y..., au motif quils navaient pas déclaré la vie maritale existant entre eux ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens des requêtes ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2. (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, quil appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer non seulement sur la légalité des décisions mettant un indu à la charge dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion mais aussi sur létendue des droits de ce dernier et notamment, à cette fin, dapprécier le bien-fondé de lindu mis à sa charge à la lumière des éléments qui leur sont soumis, le cas échéant après avoir ordonné toutes mesures dinstruction quelles jugent utiles ; que cette appréciation nest pas liée, dans le cas où des faits invoqués par ladministration comme motif de sa décision sont par ailleurs susceptibles de recevoir la qualification dinfraction pénale, à la décision du juge compétent pour se prononcer sur cette qualification ;
Considérant quen prononçant, par ses décisions du 15 février 2008, un sursis à statuer sur les demandes de M. X... et de Mlle Y... tendant à lannulation des décisions du président du conseil général mentionnées plus haut « dans lattente des résultats de la procédure pour suspicion de fraude » qui devait résulter dune plainte déposée par le président du conseil général à lencontre des requérants du chef notamment dobtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale na pas ordonné une mesure dinstruction déterminée et nécessaire au jugement du litige, mais a en réalité subordonné lintervention de ses propres décisions au fond à celles que prendront les autorités et juridictions saisies de la plainte ; quelle a ainsi méconnu son office et entaché ses décisions dirrégularité ; que M. X... et Mlle Y... sont, par suite, fondés à en demander lannulation ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... et Mlle Y... devant la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quil résulte de ces dispositions que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue et en létablissant ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment des rapports des enquêtes réalisées les 3 juillet et 9 août 2007 par les services de la caisse dallocations familiales des Côtes-dArmor, que M. X... et Mlle Y..., parents séparés dun enfant, résident chacun à une adresse différente ; que sils ont par ailleurs des intérêts communs en ce qui concerne leurs activités dinsertion et sur le plan familial, la mère de M. X... hébergeant Mlle Y... et leur enfant résidant indifféremment chez lun et lautre de ses parents, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une vie de couple stable et continue ; que lunique témoignage présentant les requérants comme un couple, qui consiste en des propos rapportés, est insuffisamment probant ; que le président du conseil général a, dès lors, inexactement apprécié la situation des requérants en retenant lexistence entre eux dune vie maritale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. X... et Mlle Y... sont fondés à demander lannulation des décisions du président du conseil général des Côtes-dArmor suspendant le versement à chacun deux de son allocation de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - Les décisions du 15 février 2008 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor sont annulées.
Art. 2. - Les décisions du 15 septembre 2007 du président du conseil général des Côtes-dArmor sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer