Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 080730

M. X...
Séance du 2 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009

    Vu enregistrés à la direction de la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 15 avril 2008 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 juillet 2008, le recours et le mémoire présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 14 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 juillet 2007 de la caisse d’allocations familiales qui lui a notifié un droit au revenu minimum d’insertion d’un montant de 189,96 euros ;
    Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que sa « micro-entreprise » a réalisé un chiffre d’affaire de 9 400 euros pour l’année 2006 ; qu’il n’a dégagé qu’un bénéfice de 200 euros ; que l’organisme payeur confond revenu et bénéfice ; que la réduction de son allocation conduirait à sa faillite ; que le délai d’examen de son recours par la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a été de quinze mois ; qu’il se réserve le droit de saisir le conseil d’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 23 juillet 2008 du président du conseil général de la Gironde qui conclut que l’organisme payeur a fait une exacte application de la loi ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » (...) ; Le montant du dernier chiffre connu est s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de l’indice général des prix « (...) ; qu’aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts modifié : « 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 80 000 euros (1) hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1o à 3o du III de l’article 1407, ou 32 000 euros (1) hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices. Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global annuel n’excède pas 80 000 euros (1) et si le chiffre d’affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 000 euros (1) » (...) ;
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. » (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des premiers mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2003 au titre d’une personne isolée ; que par la suite, il a créé une micro-entreprise ; que l’organisme payeur a, pour le calcul de son droit au revenu minimum à compter de mars 2007, pris en compte le chiffre d’affaire réalisé de l’année 2006 ;
    Considérant que les articles R. 262-14 et R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles définissent les conditions d’accès des travailleurs indépendants au revenu minimum d’insertion ; que lorsqu’ils remplissent les conditions d’accès, les travailleurs indépendants sont soumis aux règles générales qui fixent les ressources à prendre en charge ;
    Considérant que si M. X... a réalisé un chiffre d’affaire de 9 900 euros, il n’a dégagé qu’un bénéfice de 200 euros qui constitue les seules ressources qu’il a perçues ; qu’il s’ensuit, que le calcul du montant de revenu minimum d’insertion ne doit prendre en compte comme ressources que ledit bénéfice, soit 200 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 14 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, que la décision en date du 23 juillet 2007 de la caisse d’allocations familiales doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Gironde en vue d’un réexamen de ses droits conformément à la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 14 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, ensemble la décision en date du 23 juillet 2007 de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Gironde pour un réexamen de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer