Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 080730
M. X...
Séance du 2 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009
Vu enregistrés à la direction de la caisse dallocations familiales de la Gironde le 15 avril 2008 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 juillet 2008, le recours et le mémoire présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 14 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 juillet 2007 de la caisse dallocations familiales qui lui a notifié un droit au revenu minimum dinsertion dun montant de 189,96 euros ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que sa « micro-entreprise » a réalisé un chiffre daffaire de 9 400 euros pour lannée 2006 ; quil na dégagé quun bénéfice de 200 euros ; que lorganisme payeur confond revenu et bénéfice ; que la réduction de son allocation conduirait à sa faillite ; que le délai dexamen de son recours par la commission départementale daide sociale de la Gironde a été de quinze mois ; quil se réserve le droit de saisir le conseil dEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 23 juillet 2008 du président du conseil général de la Gironde qui conclut que lorganisme payeur a fait une exacte application de la loi ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaire connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » (...) ; Le montant du dernier chiffre connu est sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix « (...) ; quaux termes de larticle 50-0 du code général des impôts modifié : « 1. Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation au cours de lannée civile, nexcède pas 80 000 euros (1) hors taxes sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à lexclusion de la location directe ou indirecte de locaux dhabitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1o à 3o du III de larticle 1407, ou 32 000 euros (1) hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs bénéfices. Lorsque lactivité dune entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article nest applicable que si son chiffre daffaires hors taxes global annuel nexcède pas 80 000 euros (1) et si le chiffre daffaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 000 euros (1) » (...) ;
Considérant quaux termes larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. » (...) ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des premiers mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2003 au titre dune personne isolée ; que par la suite, il a créé une micro-entreprise ; que lorganisme payeur a, pour le calcul de son droit au revenu minimum à compter de mars 2007, pris en compte le chiffre daffaire réalisé de lannée 2006 ;
Considérant que les articles R. 262-14 et R. 262-15 du code de laction sociale et des familles définissent les conditions daccès des travailleurs indépendants au revenu minimum dinsertion ; que lorsquils remplissent les conditions daccès, les travailleurs indépendants sont soumis aux règles générales qui fixent les ressources à prendre en charge ;
Considérant que si M. X... a réalisé un chiffre daffaire de 9 900 euros, il na dégagé quun bénéfice de 200 euros qui constitue les seules ressources quil a perçues ; quil sensuit, que le calcul du montant de revenu minimum dinsertion ne doit prendre en compte comme ressources que ledit bénéfice, soit 200 euros ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 14 mars 2008 de la commission départementale daide sociale de la Gironde, que la décision en date du 23 juillet 2007 de la caisse dallocations familiales doivent être annulées ; quil y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Gironde en vue dun réexamen de ses droits conformément à la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 14 mars 2008 de la commission départementale daide sociale de la Gironde, ensemble la décision en date du 23 juillet 2007 de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Gironde pour un réexamen de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer