Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers |
Dossier no 080725
Mme X...
Séance du 2 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009
Vu le recours en date du 7 mai 2008, formé par le président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à lannulation de la décision en date du 11 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a annulé sa décision du 5 août 2005 procédant à la radiation du droit au revenu minimum dinsertion de Mme X... à compter du 31 août 2005 au motif que lintéressée, ressortissante britannique, navait pas le droit au séjour lui permettant de bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Le président du conseil général de la Haute-Garonne indique que Mme X..., de nationalité anglaise, a sollicité le 25 août 2004 le revenu minimum dinsertion pour une personne seule avec un enfant à charge et la obtenu ; que par décision du 5 août 2005, il a été procédé à sa radiation au motif quelle navait pas le droit au séjour lui permettant de bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que saisie dun recours, formé par Mme X..., la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a annulé sa décision au motif que : « le versement de lallocation (...) pour la période du 1er août 2004 au 31 août 2005 vaut admission implicite par le président du conseil général que lintéressée remplissait les conditions de séjour à la date du versement » ; il fait valoir que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles qui subordonne le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour les ressortissants européens aux conditions exigées pour bénéficier du droit au séjour ; que Mme X... ne disposait pas de ressources suffisantes, ne percevait pas de pension alimentaire pour sa fille et ne maitrisait pas suffisamment la langue française pour trouver un emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lespace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : « Les ressortissants des Etats de la communauté européenne, âgés de plus de 18 ans, appartenant aux catégories mentionnés aux a, b, c et f à n de larticle 1er et désireux détablir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession dune carte dite de séjour. » ; que larticle 1er du décret du 11 mars 1994 énumère les catégories de ressortissants dEtats membres de la communauté européenne ou parties à laccord sur lespace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats : « a) Bénéficiaires du droit de sétablir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; b) Non-salariés bénéficiaires du droit dexécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ; f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée lorsquils ont atteint, au moment où ils cessent leur activité, lâge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou, à défaut, lâge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent en outre avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays dune façon continue depuis trois ans ; g) Travailleurs salariés ou non salariés qui justifient dune résidence continue en France pendant une période de deux ans, sils ont été contraints de cesser dexercer leur activité du fait dune incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte dun accident du travail ou dune maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe même partiellement à une personne morale de droit français, aucune condition de résidence nest requise ; h) Travailleurs salariés ou non salariés qui exercent leur activité sur le territoire dun Etat membre des communautés européennes autre que la France, sils justifient dune résidence et dune activité continue sur le territoire français pendant une période de trois ans à la condition de conserver leur résidence en France et de retourner dans ce pays au moins une fois par semaine. Les périodes dactivité ainsi accomplies sur le territoire dun autre Etat membre par les personnes mentionnées aux f et g ci-dessus sont regardées, pour lacquisition des droits prévus auxdits alinéas, comme accomplies sur le territoire français ; i) Travailleurs salariés ou non salariés, sans quils aient à justifier daucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité lorsque leur conjoint possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par leffet de son mariage ; j) Membres de la famille, tels quils sont définis au n, du travailleur salarié ou non salarié décédé au cours de sa vie professionnelle avant davoir acquis le droit de demeurer sur le territoire français si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis deux ans, sil est décédé des suites dun accident du travail ou dune maladie professionnelle ou si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par leffet de son mariage ; k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils justifient, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et quils disposent des ressources suivantes : 1o - Pour une personne seule, accompagnée éventuellement de ses descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à une personne âgée vivant seule en application du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 2o - Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3o - Pour les ascendants à charge du demandeur du droit au séjour ou de son conjoint, un revenu du même montant que celui qui est exigé du demandeur et, éventuellement, de son conjoint : 1) Qui ont cessé leur activité professionnelle dans un des Etats de la communauté européenne à condition quils bénéficient dune pension dinvalidité, de préretraite ou de vieillesse ou dune rente daccident de travail ou de maladie professionnelle, quils justifient, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et quils disposent des ressources définies, selon les cas, aux 1o , 2o et 3o du k ; m) Etudiants qui ne bénéficient pas du droit au séjour sur la base dune autre disposition du présent article, à condition quils justifient pour eux-mêmes et leur conjoint, ainsi que pour leurs enfants à charge dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés pendant leur séjour en France et quils disposent des ressources suivantes : 1o - Pour létudiant seul, sil nest pas titulaire dune bourse de son gouvernement, une somme égale à 70 % de lallocation dentretien mensuelle de base versée, au titre de lannée universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2o - Pour létudiant accompagné ou de ses enfants à charge, ou de son conjoint et, le cas échéant, de leurs enfants à charge, un revenu mensuel équivalent au double du montant fixé au 1o ; Les étudiants doivent, en outre, justifier dune inscription dans un établissement denseignement et suivre à titre principal leurs études ; n) Membres de la famille des ressortissants des Etats membres qui entrent dans les catégories mentionnées au présent article, tels quils sont définis ci-dessous : 1o - Au titre des catégories définies aux a à j : - le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que leurs ascendants à charge. 2o - Au titre des catégories définies aux k et l : le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants et ascendants à charge. 3o - Au titre de la catégorie définie au m : le conjoint des ressortissants visés et leurs enfants à charge.
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... de nationalité britannique, est arrivée en France le 15 août 2002 ; quelle a demandé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion le 25 août 2004 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que la Caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne lui a ouvert un droit ; que par la suite, le président du conseil général, par décision du 5 août 2005 lui a notifié une fin de droit au motif dabsence du droit au séjour ; que saisie dun recours formé par Mme X..., la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 11 février 2008, a annulé ladite décision au motif que : « le versement de lallocation (...) pour la période du 1er août 2004 au 31 août 2005 vaut admission implicite par le président du conseil général, que lintéressée remplissait les conditions de séjour à la date du versement » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a présenté lors de sa demande du revenu minimum dinsertion un passeport délivré par les autorités britanniques ; quelle est hébergée par ses parents à titre gracieux ; quelle a signé le 25 août 2004 une attestation sur lhonneur par laquelle elle a indiqué navoir aucun revenu en France ; quelle na déclaré aucune ressource sur sa déclaration de revenus pour lannée 2003 ; quil en résulte que Mme X... nentrait pas dans les catégories visées par larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ; quen conséquence, elle ne pouvait bénéficier dun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à bon droit, par sa décision du 5 août 2005, que le président du conseil général de la Haute-Garonne a procédé à la fin du droit au revenu minimum dinsertion de Mme X... ; quil sensuit, que cest à tort, que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a déduit que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion vaut reconnaissance implicite du droit au séjour ; que sa décision a ignoré la portée de la réglementation applicable aux ressortissants de la communauté européenne et doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 11 février 2008 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer