Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 080624

M. X...
Séance du 19 juin 2009

Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009

    Vu le recours en date du 25 janvier 2008, formé par M. X... tendant à l’annulation de la décision en date du 18 décembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Var qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Var l’a radié du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a fait état de sa formation à son référant ; que rien ne s’opposait à « cocher » la rubrique aides financières ; il demande la prise en charge des frais de sa formation s’élevant à 3 050 euros et le paiement de son allocation ;
    Vu le mémoire en date du 12 mars 2008 du président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête et demande à ce que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var soit « confirmée en tous points » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si « sans motif légitime, » le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le « président du conseil général », sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19 (...) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...(...), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion, qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé une ou plusieurs actions concrètes (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant que les contrats d’insertion sont librement consentis entre les parties et qu’ils doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche d’insertion dans le cadre établi par l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il résulte des pièces versées au dossier que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis avril 2006, a été radié par décision du 13 août 2007 du président du conseil général du Var au motif qu’il avait entamé une formation de licence de gestion immobilière à l’université de Sud-Toulon, acquérant ainsi le statut d’étudiant ; que M. X... a été reçu par la commission locale d’insertion le 19 juillet 2007 qui lui a expliqué la portée de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que M. X... a déposé le 1er octobre 2007 une nouvelle demande du revenu minimum d’insertion qui n’a pas été acceptée ;
    Considérant que M. X... soutient que sa formation entrait dans le cadre du contrat d’insertion ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que le contrat d’insertion qui a été signé par l’intéressé le 1er mars 2007 et validé par le président du conseil général du Var le 26 mars 2007 portait sur la pérennisation de son activité « d’apporteur d’affaires » en qualité d’agent immobilier ; que l’intéressé a pris pour seuls engagements de se rendre aux rendez vous et de signaler tout changement dans sa situation ; que son référent s’engageait à « un suivi simple » ; qu’ainsi la formation suivie par M. X... n’a pas été envisagée dans le contrat d’insertion ; qu’en conséquence, le conseil général du Var ne peut être tenu d’honorer un engagement auquel il n’a pas souscrit et de régler les frais de scolarité de M. X... ; que le moyen tiré par l’intéressé sur ce fondement est inopérant ;
    Considérant que M. X... invoque le moyen que cette formation ne relèverait pas d’un statut d’étudiant mais de celui de la formation professionnelle dans le domaine de l’immobilier ; qu’il a été versé au dossier son attestation d’initiative de stage qui indique que cette formation a été demandée par l’intéressé sous couvert de son activité de travailleur indépendant en micro-entreprise ; qu’en conséquence ce moyen est inopérant ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’administration a fait une exacte application des dispositions du code de l’action sociale et des familles et n’a pas méconnu les droits de M. X... ; qu’il en résulte que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var, par sa décision en date du 18 décembre 2007, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer