Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 080624
M. X...
Séance du 19 juin 2009
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009
Vu le recours en date du 25 janvier 2008, formé par M. X... tendant à lannulation de la décision en date du 18 décembre 2007 de la commission départementale daide sociale du Var qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Var la radié du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil a fait état de sa formation à son référant ; que rien ne sopposait à « cocher » la rubrique aides financières ; il demande la prise en charge des frais de sa formation sélevant à 3 050 euros et le paiement de son allocation ;
Vu le mémoire en date du 12 mars 2008 du président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête et demande à ce que la décision de la commission départementale daide sociale du Var soit « confirmée en tous points » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si « sans motif légitime, » le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le « président du conseil général », sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19 (...) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...(...), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion, quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé une ou plusieurs actions concrètes (...) ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant que les contrats dinsertion sont librement consentis entre les parties et quils doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche dinsertion dans le cadre établi par larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles ; quil résulte des pièces versées au dossier que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis avril 2006, a été radié par décision du 13 août 2007 du président du conseil général du Var au motif quil avait entamé une formation de licence de gestion immobilière à luniversité de Sud-Toulon, acquérant ainsi le statut détudiant ; que M. X... a été reçu par la commission locale dinsertion le 19 juillet 2007 qui lui a expliqué la portée de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que M. X... a déposé le 1er octobre 2007 une nouvelle demande du revenu minimum dinsertion qui na pas été acceptée ;
Considérant que M. X... soutient que sa formation entrait dans le cadre du contrat dinsertion ; quil ressort des pièces versées au dossier que le contrat dinsertion qui a été signé par lintéressé le 1er mars 2007 et validé par le président du conseil général du Var le 26 mars 2007 portait sur la pérennisation de son activité « dapporteur daffaires » en qualité dagent immobilier ; que lintéressé a pris pour seuls engagements de se rendre aux rendez vous et de signaler tout changement dans sa situation ; que son référent sengageait à « un suivi simple » ; quainsi la formation suivie par M. X... na pas été envisagée dans le contrat dinsertion ; quen conséquence, le conseil général du Var ne peut être tenu dhonorer un engagement auquel il na pas souscrit et de régler les frais de scolarité de M. X... ; que le moyen tiré par lintéressé sur ce fondement est inopérant ;
Considérant que M. X... invoque le moyen que cette formation ne relèverait pas dun statut détudiant mais de celui de la formation professionnelle dans le domaine de limmobilier ; quil a été versé au dossier son attestation dinitiative de stage qui indique que cette formation a été demandée par lintéressé sous couvert de son activité de travailleur indépendant en micro-entreprise ; quen conséquence ce moyen est inopérant ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que ladministration a fait une exacte application des dispositions du code de laction sociale et des familles et na pas méconnu les droits de M. X... ; quil en résulte que celui-ci nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Var, par sa décision en date du 18 décembre 2007, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer