Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Foyer
 

Dossier no 080613

Mme X...
Séance du 2 juin 2009

Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009

    Vu le recours en date du 20 février 2008, formé par Mme X... tendant à l’annulation de la décision en date du 11 décembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales du même département a rejeté sa demande du revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de séjour ;
    La requérante soutient qu’elle remplit les conditions de séjour pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que son fils a également à sa charge son épouse et deux enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France modifiée : « Sauf si la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit :
    2.  A l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, a obtenu une carte de résident en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée ; qu’elle a demandé à être admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion le 6 avril 2007 ; que la préfecture sollicitée par la caisse d’allocations familiales a indiqué par courrier en date du 5 juillet 2007 que l’intéressée a obtenu son titre de séjour en tant qu’ascendant à charge ;
    Considérant que la notion de personnes à charge doit être entendue comme des personnes dépourvues de ressources propres et auxquelles leurs descendants doivent en fournir dans le cadre et les limites de l’obligation alimentaire, que si les ressources ainsi consenties à un moment ne peuvent plus l’être eu égard à l’évolution des conditions de fortune et des revenus du descendant, l’ascendant ne saurait être regardé comme n’étant plus à charge, ni comme perdant de ce fait le droit au séjour ; qu’il a en outre acquis vocation, s’il remplit les conditions pour ce faire, à percevoir les allocations et prestations sociales ouvertes aux résidents en situation régulière ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de l’action sociale et des familles, que pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les étrangers ascendants de personnes de nationalité française, doivent justifier d’un changement de situation ;
    Considérant que Mme X... est arrivée en France en 2005 ; qu’elle ne fournit aucun élément probant sur le changement de situation de son fils ; qu’eu égard aux conditions d’obtention de son titre de séjour, elle ne pouvait prétendre au revenu minimum d’insertion ; que la caisse d’allocations familiales en lui ayant opposé un refus d’admission à cette prestation a fait une juste application des dispositions du code de l’action sociale et des familles ; qu’il en résulte que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne, par sa décision en date du 11 décembre 2007, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer