Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Foyer |
Dossier no 080613
Mme X...
Séance du 2 juin 2009
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009
Vu le recours en date du 20 février 2008, formé par Mme X... tendant à lannulation de la décision en date du 11 décembre 2007 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 9 août 2007 par laquelle la caisse dallocations familiales du même département a rejeté sa demande du revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplissait pas les conditions de séjour ;
La requérante soutient quelle remplit les conditions de séjour pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que son fils a également à sa charge son épouse et deux enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Seine-et-Marne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle 15 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France modifiée : « Sauf si la présence en France constitue une menace pour lordre public, la carte de résident est délivré de plein droit :
2. A lenfant étranger dun ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou sil est à la charge de ses parents ainsi quaux ascendants dun tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, a obtenu une carte de résident en application des dispositions du 2e alinéa de larticle 15 de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée ; quelle a demandé à être admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion le 6 avril 2007 ; que la préfecture sollicitée par la caisse dallocations familiales a indiqué par courrier en date du 5 juillet 2007 que lintéressée a obtenu son titre de séjour en tant quascendant à charge ;
Considérant que la notion de personnes à charge doit être entendue comme des personnes dépourvues de ressources propres et auxquelles leurs descendants doivent en fournir dans le cadre et les limites de lobligation alimentaire, que si les ressources ainsi consenties à un moment ne peuvent plus lêtre eu égard à lévolution des conditions de fortune et des revenus du descendant, lascendant ne saurait être regardé comme nétant plus à charge, ni comme perdant de ce fait le droit au séjour ; quil a en outre acquis vocation, sil remplit les conditions pour ce faire, à percevoir les allocations et prestations sociales ouvertes aux résidents en situation régulière ;
Considérant quil résulte des dispositions de lordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de laction sociale et des familles, que pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les étrangers ascendants de personnes de nationalité française, doivent justifier dun changement de situation ;
Considérant que Mme X... est arrivée en France en 2005 ; quelle ne fournit aucun élément probant sur le changement de situation de son fils ; queu égard aux conditions dobtention de son titre de séjour, elle ne pouvait prétendre au revenu minimum dinsertion ; que la caisse dallocations familiales en lui ayant opposé un refus dadmission à cette prestation a fait une juste application des dispositions du code de laction sociale et des familles ; quil en résulte que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne, par sa décision en date du 11 décembre 2007, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer