Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Jugement
 

Dossier no 080610

Mme X...
Séance du 19 juin 2009

Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009

    Vu le recours en date du 10 décembre 2007, formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 31 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2006 de la caisse d’allocation familiales de Rouen, agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 250,12 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2004 août 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise gracieuse ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle affirme avoir exercé une activité de commerce ambulant qui ne dégageait aucune ressource et qui a été « liquidé » ; qu’au moment de son activité son époux était gravement malade ; qu’elle se retrouve seule et qu’elle ne dispose que du revenu minimum d’insertion pour vivre ; elle fait état de sa situation de précarité ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 4 250,12 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mai 2004 août 2005 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressée avait omis de déclarer une activité de travailleur indépendant de commerce ambulant durant la période litigieuse ;
    Considérant qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ; qu’ainsi l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que la caisse d’allocation familiales de Rouen, agissant par délégation du président du conseil général de la Seine-Maritime, par décision du 11 mai 2006 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, par une décision en date du 31 octobre 2007 a refusé toute remise au motif « que la responsabilité de Mme X... dans l’origine de l’indu est établie, l’intéressée n’ayant pas répondu aux courriers lui réclamant ses bilans » ;
    Considérant, néanmoins, que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté le recours au motif du bien fondé de l’indu sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; qu’ainsi elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’activité de commerce ambulant de Mme X... a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 novembre 2005 du Tribunal de commerce de Rouen qui a constaté le manque d’actif par rapport au passif ; que Mme X... a été à nouveau admise, par décision en date du 10 octobre 2007 au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne seule pour un montant de 387,96 euros ; que par ailleurs, elle justifie de plusieurs dettes (loyers et EDF) ; que ces éléments indiquent une situation de réelle précarité qui justifie qu’une remise totale sur l’indu de 4 250,12 euros soit accordée à Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 31 octobre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, ensemble la décision en date du 11 mai 2006 de la caisse d’allocation familiales de Rouen, agissant par délégation du président du conseil général de la Seine-Maritime, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale sur l’indu de 4 250,12 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer