Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Jugement |
Dossier no 080610
Mme X...
Séance du 19 juin 2009
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009
Vu le recours en date du 10 décembre 2007, formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 31 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 11 mai 2006 de la caisse dallocation familiales de Rouen, agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 250,12 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2004 août 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise gracieuse ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle affirme avoir exercé une activité de commerce ambulant qui ne dégageait aucune ressource et qui a été « liquidé » ; quau moment de son activité son époux était gravement malade ; quelle se retrouve seule et quelle ne dispose que du revenu minimum dinsertion pour vivre ; elle fait état de sa situation de précarité ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 4 250,12 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mai 2004 août 2005 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que lintéressée avait omis de déclarer une activité de travailleur indépendant de commerce ambulant durant la période litigieuse ;
Considérant quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ; quainsi lindu est fondé en droit ;
Considérant que la caisse dallocation familiales de Rouen, agissant par délégation du président du conseil général de la Seine-Maritime, par décision du 11 mai 2006 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, par une décision en date du 31 octobre 2007 a refusé toute remise au motif « que la responsabilité de Mme X... dans lorigine de lindu est établie, lintéressée nayant pas répondu aux courriers lui réclamant ses bilans » ;
Considérant, néanmoins, que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté le recours au motif du bien fondé de lindu sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; quainsi elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que lactivité de commerce ambulant de Mme X... a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 novembre 2005 du Tribunal de commerce de Rouen qui a constaté le manque dactif par rapport au passif ; que Mme X... a été à nouveau admise, par décision en date du 10 octobre 2007 au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne seule pour un montant de 387,96 euros ; que par ailleurs, elle justifie de plusieurs dettes (loyers et EDF) ; que ces éléments indiquent une situation de réelle précarité qui justifie quune remise totale sur lindu de 4 250,12 euros soit accordée à Mme X...,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 31 octobre 2007 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, ensemble la décision en date du 11 mai 2006 de la caisse dallocation familiales de Rouen, agissant par délégation du président du conseil général de la Seine-Maritime, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale sur lindu de 4 250,12 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer