Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 080385
M. X...
Séance du 28 mai 2009
Décision lue en séance publique le 31 août 2009
Vu le recours en date du 15 décembre 2007 et le mémoire en date 28 avril 2008, présentés par M. X... tendant à lannulation de la décision en date du 4 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a admis son recours et lui a accordé le revenu minimum dinsertion à compter du mois de septembre 2006 mais avec la prise en compte de laide financière que lui a fourni sa mère ;
Le requérant conteste la décision mais plus particulièrement les conditions douverture de son droit au revenu minimum dinsertion ; il indique que les aides versées par sa mère sont des prêts ; quil est dans une situation de précarité et en situation de surendettement ; quune mesure dexpulsion a été prise à son encontre puisquil est dans limpossibilité de payer les loyers de son logement ; quen raison des prêts accordés par sa mère il ne touche plus le revenu minimum dinsertion ; quil a une retraite de 643,29 euros et quil a quatre enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 24 décembre 2008 du président du conseil général de la Haute-Savoie qui indique quil a régularisé la situation de M. X... à compter du 1er septembre 2006 en prenant en compte laide financière apportée par sa mère ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte (...) 10o - les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire notamment du logement, des transports, de léducation et de la formation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a formulé une première demande de revenu minimum dinsertion le 27 mai 2005 ; que cette demande a été rejetée par décision du 1er décembre 2005 du président du conseil général au motif de dissimulation dune vie maritale qui a été constatée à la suite dun contrôle effectué le 11 octobre 2005 ; que par la suite M. X... a présenté une seconde demande de revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée ; quun second contrôle a été effectué qui a conclu que lintéressé vivait seul avec ses enfants en garde alternée, quil percevait des aides de sa mère et quil serait salarié ; que par décision, du 20 novembre 2006, du président du conseil général de la Haute-Savoie, la demande a été rejetée ;
Considérant que, saisie dun recours pour la seconde demande, le président du conseil général a transmis le dossier à la commission de recours amiable de la Caisse dallocations familiales qui par décision du 1er mars 2007 a rejeté le recours ; que saisi à nouveau, le président du conseil général, par décision du 29 mars 2007, a accordé à titre exceptionnel le revenu minimum dinsertion en raison des difficultés financières de M. X... à compter de mars 2007 ;
Considérant que M. X... a formulé un nouveau recours pour demander louverture du droit à compter de septembre 2006 ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a décidé, nonobstant les fausses déclarations de lintéressé, tant lors de sa première demande que lors de la seconde, notamment le fait que lallocataire a reconnu avoir falsifié des bulletins de salaires, que le droit au revenu minimum devrait être ouvert à compter de septembre 2006 avec la prise en compte des aides financières apportées par la mère de lintéressé ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille, indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce, les sommes versées par la mère de M. X... présentent un caractère durable et régulier ; que dès lors celles-ci doivent être prises en compte dans le calcul du droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quen lespèce il ressort des pièces versées au dossier que lorganisme payeur a régularisé la situation de M. X..., que pour la période de septembre à novembre 2006, compte tenu des revenus quil a perçus de juin à août 2006 (aide de 1 400 euros), il navait droit à aucun montant du revenu minimum dinsertion ; que de décembre 2006 mars 2007 il a perçu un rappel de 943,05 euros ; que sa demande de réévaluation en fonction de la garde alternée de ses enfants est infondée ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 août 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer