Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 071778

Mme X...
Séance du 3 février 2009

Décision lue en séance publique le 16 février 2009

    Vu le recours en date du 10 juin 2005, formé par Mme X... tendant à l’annulation de la décision en date du 11 mars 2005 de la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 20 octobre 2004 par laquelle le président du conseil général du même département a suspendu son allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle « a un problème de logement et d’adresse » ; elle demande le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’elle n’a pas perçue pendant sa suspension ; qu’elle a signé un contrat d’insertion en mars 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 5 décembre 2007, le mémoire en défense du président du conseil général qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si « sans motif » légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le « président du conseil général », sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19...(...) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...(...), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2003 ; qu’elle n’a pas répondu aux convocations en date du 17 juin, 30 juin et 10 août 2004 afin d’établir un contrat d’insertion ; que, par courrier en date du 23 août 2004, le président du conseil général a demandé à l’intéressée de formuler ses observations et qu’en cas de non réponse, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion serait suspendu ; que Mme X... ne s’est pas manifestée et n’a fourni aucune explication ; que, par décision en date du 20 octobre 2004, le président du conseil général, a suspendu le droit au revenu minimum d’insertion au motif d’absence de contrat d’insertion ;
    Considérant que les contrats d’insertion sont librement consentis entre les parties et qu’il doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche d’insertion ; que Mme X... a toujours persisté à ne pas répondre aux convocations ; qu’elle n’a fourni aucune justification à son absence ; qu’il ressort du dossier qu’elle a été en mesure de prendre connaissance d’une part, des lettres de convocation devant les Services sociaux et d’autre part, de la décision lui notifiant la suspension de son allocation de revenu minimum d’insertion après avis de la commission locale d’insertion ; que dès lors, ses droits n’ont pas été méconnus ; qu’elle a pu exercer son recours en annulation auprès de la commission départementale d’aide sociale de Paris ; que par suite, sa demande de paiement de son allocation de revenu minimum d’insertion durant la période de sa suspension est irrecevable ; que de surcroit, selon ses dires le bénéfice du revenu minimum d’insertion a été rétabli, à la suite de l’élaboration d’un contrat d’insertion validé en mars 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’administration a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles et n’a pas méconnu les droits de l’intéressé en décidant la suspension de Mme X... du dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’il en résulte, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par sa décision en date du 11 mars 2005, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer