Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 071778
Mme X...
Séance du 3 février 2009
Décision lue en séance publique le 16 février 2009
Vu le recours en date du 10 juin 2005, formé par Mme X... tendant à lannulation de la décision en date du 11 mars 2005 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 20 octobre 2004 par laquelle le président du conseil général du même département a suspendu son allocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle « a un problème de logement et dadresse » ; elle demande le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion quelle na pas perçue pendant sa suspension ; quelle a signé un contrat dinsertion en mars 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 5 décembre 2007, le mémoire en défense du président du conseil général qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si « sans motif » légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le « président du conseil général », sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19...(...) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...(...), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2003 ; quelle na pas répondu aux convocations en date du 17 juin, 30 juin et 10 août 2004 afin détablir un contrat dinsertion ; que, par courrier en date du 23 août 2004, le président du conseil général a demandé à lintéressée de formuler ses observations et quen cas de non réponse, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion serait suspendu ; que Mme X... ne sest pas manifestée et na fourni aucune explication ; que, par décision en date du 20 octobre 2004, le président du conseil général, a suspendu le droit au revenu minimum dinsertion au motif dabsence de contrat dinsertion ;
Considérant que les contrats dinsertion sont librement consentis entre les parties et quil doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche dinsertion ; que Mme X... a toujours persisté à ne pas répondre aux convocations ; quelle na fourni aucune justification à son absence ; quil ressort du dossier quelle a été en mesure de prendre connaissance dune part, des lettres de convocation devant les Services sociaux et dautre part, de la décision lui notifiant la suspension de son allocation de revenu minimum dinsertion après avis de la commission locale dinsertion ; que dès lors, ses droits nont pas été méconnus ; quelle a pu exercer son recours en annulation auprès de la commission départementale daide sociale de Paris ; que par suite, sa demande de paiement de son allocation de revenu minimum dinsertion durant la période de sa suspension est irrecevable ; que de surcroit, selon ses dires le bénéfice du revenu minimum dinsertion a été rétabli, à la suite de lélaboration dun contrat dinsertion validé en mars 2005 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que ladministration a fait une exacte application des dispositions de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles et na pas méconnu les droits de lintéressé en décidant la suspension de Mme X... du dispositif du revenu minimum dinsertion ; quil en résulte, que la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris, par sa décision en date du 11 mars 2005, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer