Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Motivation
 

Dossier no 071773

M. X...
Séance du 10 février 2009

Décision lue en séance publique le 5 mai 2009

    Vu la requête en date du 6 septembre 2004, présentée par M. X... demeurant à Paris, tendant à annuler la décision de la Commission départementale d’aide sociale de Paris du 7 mai 2004 en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise de 80 % sur un indu initial de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 738,58 euros notifié par la caisse d’allocations familiales de Paris le 3 mars 2003 ;
    Le requérant conteste la somme réclamée qu’elle soit réduite de 80 % ou non ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 24 octobre 2007, le rapport du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le requérant a déclaré lui-même à la caisse d’allocations familiales de Paris vivre maritalement depuis 1999 et n’apporte pas la preuve du contraire ; qu’une remise a déjà été accordée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 19 décembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 février 2009, M. MARCHAND, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le mémoire introductif d’instance déposé par M. X... ne contient aucun moyen ; que la commission centrale d’aide sociale, par courrier du 19 décembre 2007, a enjoint l’intéressé de lui adresser l’exposé écrit des moyens et arguments venant à l’appui de la requête ; que le requérant n’a pas donné suite à cette demande ; que sa requête, dépourvue de toute ébauche de moyen, doit être rejetée comme irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée pour irrecevabilité.
    Art. 2.  -La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 février 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, et M. MARCHAND, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer