Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier no 071689
Mme X...
Séance du 9 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009
Vu la requête du 8 novembre 2007 et le mémoire complémentaire du 14 mai 2008, présentés par Mme X..., qui demande lannulation de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour examiner sa demande de remise de la somme de 5 320,59 euros indûment perçue au titre de la période juillet 2005 mars 2007 du fait quelle na déclaré que partiellement les revenus dactivités intérimaires de son mari ;
La requérante conteste le bien fondé de lindu et fait valoir quelle a fourni à plusieurs reprises les bulletins de salaires demandés de son conjoint ; quelle est au chômage et se trouve dans limpossibilité de rembourser les sommes réclamées ; quelle est également débitrice dun trop-perçu dallocation personnalisée au logement ; que ses dépenses fixes sont très élevées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 mai 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 décembre 2008, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil est reproché à Mme X... de navoir déclaré que partiellement les revenus dactivités en intérim de son mari ; que cette situation a été révélée par le rapport de contrôle du 9 mai 2007 établi par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que le 5 juillet 2007, lorganisme payeur a notifié à lintéressée un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 320,59 euros au titre des mois de juillet 2005 mars 2007 ; que Mme X... a contesté cette décision par lettre en date du 25 juillet 2007 ; que la commission départementale daide sociale sest déclarée « incompétente pour traiter ce recours » au motif que lintéressée navait pas saisi préalablement le président du conseil général ;
Considérant que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion adresse au président du conseil général, ou à la caisse dallocations familiales, une lettre portant tout à la fois contestation du bien-fondé de lindu et de la remise gracieuse notamment pour précarité, il y a lieu de transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; quen lespèce, le délai dont disposait le président du conseil général pour statuer nétait de fait pas expiré ; que par suite, Mme X... nest pas fondée à se plaindre que la commission départementale daide sociale à rejeté sa requête ;
Considérant en revanche que le président du conseil général demeure saisi dune demande de remise gracieuse sur laquelle il na pas statué ; que si Mme X... nest plus recevable à contester son refus implicite à raison de lexpiration du délai dont elle disposait pour ce faire, une nouvelle demande dexonération peut être fait auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône à tout moment, et son rejet, explicite ou implicite, peut être contesté dans les délais de recours,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 décembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer