Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 071575

Mme X...
Séance du 22 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009

    Vu l’ordonnance du 6 septembre 2007, enregistrée le 17 septembre 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé à la commission centrale d’aide sociale, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée le 30 juillet 2007 par Mme X... ;
    Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X..., demeurant dans les Alpes-Maritimes ; Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 22 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 6 février 2007 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que la décision de suspension est insuffisamment motivée, en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que le dernier contrat d’insertion qu’elle ait conclu avant l’intervention de cette décision ne mentionne ni la « décision du 7 mai 2005 », ni l’engagement de procéder à un bilan médical dont la méconnaissance lui est reprochée ; qu’au contraire, elle a respecté l’unique obligation qui en découlait, consistant en un suivi par l’organisme « Cap-Entreprise » qui a pris fin du fait de cet organisme lui-même ; que la décision de suspension ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance d’autres contrats d’insertion antérieurs de plusieurs années ; qu’en tout état de cause, une telle méconnaissance n’est pas de son fait, mais procède de la persistance des services du conseil général à lui proposer une orientation professionnelle sans rapport avec ses qualifications et à ignorer son projet s’insertion par la création d’une entreprise ; qu’elle est victime d’un comportement malveillant de la part de ces services, qui porte atteinte à son droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale garanti par l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne pouvait lui être refusé au motif qu’elle ne détenait pas de titre de séjour, dès lors qu’elle détenait un récépissé de demande d’un tel titre en cours de validité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2008, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision est suffisamment motivée et qu’au demeurant Mme X... n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée pour recevoir, à sa demande, des explications sur cette décision ; que les actions d’insertion prévues dans l’ensemble des contrats conclus avec elle ont échoué du fait d’un manque de participation de sa part, d’exigences excessives envers les offres d’emploi ou des informations insuffisantes données aux services du conseil général par l’intéressée ; qu’eu égard à l’ensemble des aides qu’elle a reçues, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit à l’aide sociale aurait été méconnu ;
    Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 1er, 4 et 19 février 2008, présentés par Mme X..., qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
    Vu la lettre en date du 9 janvier 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2009 Monsieur Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée (...) pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. / Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. / La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’après avis de la commission locale d’insertion en date du 22 janvier 2007, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a suspendu, par une décision du 6 février 2007, le versement à Mme X... de l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif qu’elle n’a pas respecté le contrat d’insertion conclu avec elle le 7 septembre 2005 ;
    Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du président du conseil général cite les dispositions de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles sur lesquelles elle se fonde ; qu’il en ressort clairement qu’elle tire son motif de la méconnaissance, par l’intéressée, de son dernier contrat d’insertion en date ; qu’elle fait, au surplus, référence à la procédure engagée par la commission locale d’insertion et régie par le dernier alinéa de l’article L. 262-23, dans le cadre de laquelle Mme X... avait déjà reçu un courrier l’avertissant que la commission locale d’insertion envisageait de proposer la suspension du versement de son allocation pour méconnaissance de son dernier contrat d’insertion ; que si, sur ce courrier de la commission locale d’insertion, une erreur de transcription a fait dater le contrat en cause du 7 mai 2005 au lieu du 7 septembre, cette simple erreur matérielle n’était pas de nature à créer d’ambiguïté sur les éléments de fait fondant la décision, dès lors que Mme X... n’a conclu qu’un seul contrat d’insertion au cours de l’année 2005 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée satisfait à l’obligation de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le contrat d’insertion conclu le 7 septembre 2005 par Mme X... mentionnait comme obligation, pour tenir compte de difficultés de santé dont l’intéressée elle-même faisait état comme frein à son insertion, la réalisation d’un bilan de santé ; qu’eu égard à la participation insuffisante de l’intéressée à des actions similaires ou de recherche d’emploi dans le cadre de ses contrats d’insertion antérieurs, il était précisé que cette obligation devait être remplie « sous peine de suspension » ; qu’il est constant que Mme X... ne s’est pas rendue au rendez-vous fixé par l’organisme chargé de réaliser le bilan, ni n’en a sollicité de nouveau pendant une période de plus d’un an ; que si elle soutient que les services chargés d’élaborer avec elle ses contrats d’insertion sont à l’origine, par leur attitude malveillante, de l’ inadaptation de ces contrats à sa situation, il apparaît au contraire que malgré les faits qui viennent d’être mentionnés, ces services l’ont contactée en vue d’élaborer un nouveau contrat portant sur d’autres actions ; qu’en revanche, l’organisme « Cap-Entreprise », vers lequel elle a été orientée afin qu’il l’assiste dans une recherche d’emploi, y a renoncé en raison des exigences excessives de l’intéressée en termes d’emploi recherché ; qu’il ne saurait davantage être reproché aux services chargés d’élaborer les contrats d’insertion avec Mme X... de ne pas avoir retenu, comme action d’insertion, la validation d’un diplôme étranger qui, aux dates considérées, n’était pas reconnu en France ou la reprise d’une entreprise dont l’activité, aux mêmes dates, était obérée par un litige commercial ;
    Considérant que compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le contrat d’insertion de Mme X... doit être regardé comme n’ayant pas été respecté de son fait et sans motif légitime ; que le président du conseil général, qui contrairement à ce que soutient la requérante n’a pas fondé sa décision sur la méconnaissance de contrats d’insertion antérieurs, a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées en suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, en troisième lieu, que si les ressortissants étrangers doivent, pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, remplir les conditions prévues à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ou, le cas échéant, à l’article L. 262-9-1 du même code, cela ne les dispense pas de satisfaire en outre aux conditions imposées à l’ensemble des bénéficiaires, dont celles tenant à l’établissement et au respect du contrat d’insertion ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... séjournerait régulièrement en France est inopérant à l’encontre d’une décision fondée sur la méconnaissance de son contrat d’insertion ;
    Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X... ait été illégalement privée de diverses prestations sociales par le fait des services du conseil général est sans influence sur la légalité de la décision suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle est dépourvue, en l’état actuel du droit, de la force juridique qui s’attache à un traité lorsque celui-ci a été introduit dans l’ordre juridique interne ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer