Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 071575
Mme X...
Séance du 22 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009
Vu lordonnance du 6 septembre 2007, enregistrée le 17 septembre 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil dEtat a renvoyé à la commission centrale daide sociale, en application de larticle R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée le 30 juillet 2007 par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X..., demeurant dans les Alpes-Maritimes ; Mme X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 22 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 6 février 2007 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que la décision de suspension est insuffisamment motivée, en violation de larticle 41 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne ; que le dernier contrat dinsertion quelle ait conclu avant lintervention de cette décision ne mentionne ni la « décision du 7 mai 2005 », ni lengagement de procéder à un bilan médical dont la méconnaissance lui est reprochée ; quau contraire, elle a respecté lunique obligation qui en découlait, consistant en un suivi par lorganisme « Cap-Entreprise » qui a pris fin du fait de cet organisme lui-même ; que la décision de suspension ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance dautres contrats dinsertion antérieurs de plusieurs années ; quen tout état de cause, une telle méconnaissance nest pas de son fait, mais procède de la persistance des services du conseil général à lui proposer une orientation professionnelle sans rapport avec ses qualifications et à ignorer son projet sinsertion par la création dune entreprise ; quelle est victime dun comportement malveillant de la part de ces services, qui porte atteinte à son droit à la sécurité sociale et à laide sociale garanti par larticle 34 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne ; que le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne pouvait lui être refusé au motif quelle ne détenait pas de titre de séjour, dès lors quelle détenait un récépissé de demande dun tel titre en cours de validité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2008, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision est suffisamment motivée et quau demeurant Mme X... na pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée pour recevoir, à sa demande, des explications sur cette décision ; que les actions dinsertion prévues dans lensemble des contrats conclus avec elle ont échoué du fait dun manque de participation de sa part, dexigences excessives envers les offres demploi ou des informations insuffisantes données aux services du conseil général par lintéressée ; queu égard à lensemble des aides quelle a reçues, elle nest pas fondée à soutenir que son droit à laide sociale aurait été méconnu ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 1er, 4 et 19 février 2008, présentés par Mme X..., qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la lettre en date du 9 janvier 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2009 Monsieur Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes des deux premiers alinéas de larticle L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée (...) pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. / Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. / La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quaprès avis de la commission locale dinsertion en date du 22 janvier 2007, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a suspendu, par une décision du 6 février 2007, le versement à Mme X... de lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif quelle na pas respecté le contrat dinsertion conclu avec elle le 7 septembre 2005 ;
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du président du conseil général cite les dispositions de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles sur lesquelles elle se fonde ; quil en ressort clairement quelle tire son motif de la méconnaissance, par lintéressée, de son dernier contrat dinsertion en date ; quelle fait, au surplus, référence à la procédure engagée par la commission locale dinsertion et régie par le dernier alinéa de larticle L. 262-23, dans le cadre de laquelle Mme X... avait déjà reçu un courrier lavertissant que la commission locale dinsertion envisageait de proposer la suspension du versement de son allocation pour méconnaissance de son dernier contrat dinsertion ; que si, sur ce courrier de la commission locale dinsertion, une erreur de transcription a fait dater le contrat en cause du 7 mai 2005 au lieu du 7 septembre, cette simple erreur matérielle nétait pas de nature à créer dambiguïté sur les éléments de fait fondant la décision, dès lors que Mme X... na conclu quun seul contrat dinsertion au cours de lannée 2005 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée satisfait à lobligation de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, quil résulte de linstruction que le contrat dinsertion conclu le 7 septembre 2005 par Mme X... mentionnait comme obligation, pour tenir compte de difficultés de santé dont lintéressée elle-même faisait état comme frein à son insertion, la réalisation dun bilan de santé ; queu égard à la participation insuffisante de lintéressée à des actions similaires ou de recherche demploi dans le cadre de ses contrats dinsertion antérieurs, il était précisé que cette obligation devait être remplie « sous peine de suspension » ; quil est constant que Mme X... ne sest pas rendue au rendez-vous fixé par lorganisme chargé de réaliser le bilan, ni nen a sollicité de nouveau pendant une période de plus dun an ; que si elle soutient que les services chargés délaborer avec elle ses contrats dinsertion sont à lorigine, par leur attitude malveillante, de l inadaptation de ces contrats à sa situation, il apparaît au contraire que malgré les faits qui viennent dêtre mentionnés, ces services lont contactée en vue délaborer un nouveau contrat portant sur dautres actions ; quen revanche, lorganisme « Cap-Entreprise », vers lequel elle a été orientée afin quil lassiste dans une recherche demploi, y a renoncé en raison des exigences excessives de lintéressée en termes demploi recherché ; quil ne saurait davantage être reproché aux services chargés délaborer les contrats dinsertion avec Mme X... de ne pas avoir retenu, comme action dinsertion, la validation dun diplôme étranger qui, aux dates considérées, nétait pas reconnu en France ou la reprise dune entreprise dont lactivité, aux mêmes dates, était obérée par un litige commercial ;
Considérant que compte tenu de lensemble de ces circonstances, le contrat dinsertion de Mme X... doit être regardé comme nayant pas été respecté de son fait et sans motif légitime ; que le président du conseil général, qui contrairement à ce que soutient la requérante na pas fondé sa décision sur la méconnaissance de contrats dinsertion antérieurs, a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées en suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant, en troisième lieu, que si les ressortissants étrangers doivent, pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, remplir les conditions prévues à larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles ou, le cas échéant, à larticle L. 262-9-1 du même code, cela ne les dispense pas de satisfaire en outre aux conditions imposées à lensemble des bénéficiaires, dont celles tenant à létablissement et au respect du contrat dinsertion ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... séjournerait régulièrement en France est inopérant à lencontre dune décision fondée sur la méconnaissance de son contrat dinsertion ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X... ait été illégalement privée de diverses prestations sociales par le fait des services du conseil général est sans influence sur la légalité de la décision suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne, laquelle est dépourvue, en létat actuel du droit, de la force juridique qui sattache à un traité lorsque celui-ci a été introduit dans lordre juridique interne ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à se plaindre que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer