Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 071566
M. X...
Séance du 22 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X..., demeurant dans le Var ; M. X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 12 avril 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var, saisie de sa demande tendant à lannulation, dune part, de la décision du 5 janvier 2006 du président du conseil général du Var mettant à sa charge un indu de 5 987,89 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue de mai 2004 août 2005 et, dautre part, de la décision du 1er octobre 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux contre la précédente décision et lui refusant la remise gracieuse de cette dette, ny a que partiellement fait droit en lui accordant une remise de 2 487,89 euros, laissant à sa charge la somme de 2 500 euros ;
Le requérant soutient que son activité de gérant dune SARL ne lui a pas procuré de ressources effectives pendant la période considérée ; que la précarité de sa situation justifie quil lui soit accordé une remise plus importante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2007 et 20 octobre 2008, présentés par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu mis à la charge de M. X... est fondé ; que la situation financière de ce dernier ne justifie aucune remise supplémentaire ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par M. X..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 14 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 5 janvier 2006, la caisse dallocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de M. X... un indu de 5 987,89 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mai 2004 août 2005 au motif quil ne remplissait pas, au cours de la période considérée, les conditions pour bénéficier de lallocation, eu égard aux dispositions des articles R. 262-15 et R. 262-22 du code de laction sociale et des familles ; que par une décision du 1er octobre 2006, le président du conseil général a rejeté le recours gracieux de lintéressé contre la précédente décision et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision mettant un indu à la charge de M. X... :
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur au début de la période où sont intervenus les versements litigieux, et de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, en vigueur à la fin de cette période : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. (...) » ; quaux termes de larticle 17 du même décret et de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. (...) » ; quenfin, aux termes de larticle 21-1 du même décret et de larticle R. 262-22 du même code : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
Considérant, dune part, quune personne exerçant une activité non salariée autre quune profession agricole nest tenue de respecter les conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum dinsertion que pour autant quelle entre dans le champ dapplication de cet article, limité au cas où les ressources tirées de son activité non salariée sont soumises à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; quil résulte de linstruction que M. X... était, aux dates où sont intervenus les versements litigieux, gérant et associé minoritaire dune SARL soumise à limpôt sur les sociétés ; que dans ces conditions, aucune des ressources quil pouvait tirer de sa participation à la SARL, soit en sa qualité de gérant, soit en sa qualité dassocié, nétait soumise à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que dès lors, en fondant sa décision mettant un indu à la charge de M. X... sur la circonstance quil ne remplirait pas les conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général a méconnu le champ dapplication de cet article ;
Considérant, dautre part, quen se bornant, pour fonder sa décision sur les dispositions de larticle R. 262-22 du code de laction sociale et des familles, à relever que M. X... pouvait prétendre à une rémunération en sa qualité de gérant, sans rechercher à quel montant exact il convenait dévaluer cette rémunération, compte tenu en particulier des capacités financières de lentreprise, et dans quelle mesure le montant ainsi établi excédait le plafond de ressources applicable à la situation de lintéressé, le président du conseil général a fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général mettant un indu à sa charge et de sa décision rejetant son recours gracieux ; que létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources de lintéressé ou celles auxquelles il pouvait prétendre, il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci fixe, compte tenu de ses ressources et de sa situation, le montant de léventuel indu à mettre à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de lindu :
Considérant quen conséquence de lannulation de la décision mettant lindu à la charge de M. X..., ses conclusions tendant à ce quil lui en soit accordé la remise gracieuse sont devenues sans objet ; quil ny a pas lieu dy statuer ; quil appartiendra à M. X..., le cas échéant, de demander au président du conseil général la remise gracieuse dun éventuel indu mis à sa charge en exécution de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var du 12 avril 2007, en tant quelle rejette la demande de M. X... tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Var du 5 janvier 2006 mettant à sa charge un indu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue de mai 2004 août 2005 et de la décision de la même autorité du 1er octobre 2006 rejetant son recours gracieux contre la précédente décision, ensemble ces deux décisions du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Var à fin de détermination de léventuel indu à mettre à sa charge au titre du revenu minimum dinsertion perçu de mai 2004-août 2005.
Art. 3. - Il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la remise gracieuse de lindu mis à sa charge par la décision du président du conseil général du Var du 5 janvier 2006.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer