Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Foyer |
Dossier no 071563
Mme X...
Séance du 22 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var, présentée par Mme X..., demeurant dans le Var ; Mme X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 septembre 2006 du président du conseil général du Var rejetant, dune part, son recours gracieux contre le titre exécutoire émis à son encontre le 13 décembre 2005 et correspondant à des allocations de revenu minimum dinsertion indument perçues de janvier à décembre 2003 pour un montant de 4 185,44 euros et lui refusant, dautre part, la remise gracieuse de cette dette ;
La requérante soutient que cest par une erreur dappréciation que le président du conseil général a retenu lexistence dune vie maritale entre elle et son époux aux dates en cause, dès lors quelle vivait séparée de lui ; que la commission départementale daide sociale a omis de statuer sur ses conclusions tendant à lattribution dune remise de sa dette ; quune telle remise est justifiée par son état de santé et sa situation financière difficile ; que notamment, elle ne tire aucun revenu des différentes SCI dont elle détient des parts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête sans formuler dobservations ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 9 et 19 décembre 2007, présentés par Mme X..., qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 14 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision du 16 avril 2004, la caisse dallocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme X... un indu de 4 185,44 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de janvier à décembre 2003, au motif quelle navait pas déclaré son mariage, le 4 janvier 2003, avec M. X... ; quun titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de cette somme le 13 décembre 2005 ; que par une décision du 15 septembre 2006, le président du conseil général a rejeté le recours administratif de Mme X... tendant à ce que ce titre soit déclaré sans fondement ; que saisie, le 6 décembre 2006, dune demande de Mme X... dirigée contre cette décision du président du conseil général et intitulée « demande de remise gracieuse », la commission départementale daide sociale du Var la dabord renvoyée au président du conseil général pour quil se prononce sur la demande de remise gracieuse dans les conditions prévues à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ; quen réponse, le président du conseil général a alors fait connaître que, par sa décision du 15 septembre 2006, il avait également entendu refuser daccorder la remise gracieuse de lindu ;
Considérant que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale était saisie de conclusions tendant, dune part, à ce que le titre exécutoire du 13 décembre 2005 soit déclaré sans fondement et, dautre part, à la remise gracieuse de lindu ; que, toutefois, par sa décision du 14 juin 2007, elle a uniquement statué sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire, au motif que lors de laudience publique, la requérante navait « entendu contester que lindu » ; que devant la commission centrale daide sociale, Mme X... attaque cette décision de la commission départementale daide sociale dans son bien-fondé en tant quelle rejette ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire et dans sa régularité en tant quelle ne statue pas sur ses conclusions tendant à la remise de lindu ;
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, en vigueur à la date des versements litigieux, repris depuis à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; quaux termes de larticle 3 du même décret, repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, repris à larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil est constant que Mme X... a épousé M. X... le 4 janvier 2003 et ne la déclaré à lorganisme payeur de son allocation de revenu minimum dinsertion à aucun moment au cours de lannée 2003 ; que si elle soutient avoir engagé une procédure de divorce immédiatement après son mariage, procédure à laquelle elle aurait renoncé en 2004, elle ne produit aucun élément attestant de la réalité de cette allégation ; que dans ces conditions, à supposer même quelle ait vécu séparée de son époux pendant la période litigieuse, elle doit être regardée comme formant avec lui un foyer au sens des dispositions précitées ; que le président du conseil général pouvait dès lors légalement se fonder, pour mettre à sa charge un indu, sur le motif quelle avait bénéficié des allocations dues à une personne seule alors que ses droits devaient être déterminés pour le couple quelle forme avec M. X... ;
Considérant que Mme X... nest, par suite, pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Var a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 13 décembre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette :
Considérant quil ne ressort pas des énonciations de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Var que Mme X... ait formellement renoncé, au cours de laudience publique, aux conclusions dont elle avait saisi cette juridiction par voie de mémoires écrits et tendant à la remise gracieuse de lindu mis à sa charge ; que la circonstance quau cours de laudience publique, elle nait développé oralement que des moyens relatifs au bien-fondé de lindu nest pas, à elle seule, de nature à établir quelle ait renoncé à ces mêmes conclusions ; que, par suite, en ne statuant pas sur ces conclusions, la commission départementale daide sociale a entaché sur ce point sa décision dune irrégularité en justifiant, dans cette mesure, lannulation ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale du Var et tendant à la remise gracieuse de sa dette ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment du rapport de lenquête réalisée par les services de la caisse dallocations familiales du Var le 7 février 2007, que Mme X... rencontre, depuis de nombreuses années et au moins lannée 2003, de graves difficultés de santé pouvant expliquer en partie des omissions déclaratives de sa part ; que les ressources actuelles de M. et Mme X... sont très modestes alors quils font face à de nombreuses charges financières ; quils ne tirent notamment aucun revenu des sociétés civiles immobilières quils ont constituées en commun, lesquelles sont propriétaires, pour lune, de leur habitation principale et, pour les autres, de deux fonds de commerce leur appartenant qui demeurent inexploités, dont lun à la suite dun sinistre ; que la situation financière de lintéressée, à la date de la présente décision, lui rend ainsi difficile de rembourser sa dette dans sa totalité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision du 15 septembre 2006 du président du conseil général du Var en tant quelle lui refuse la remise gracieuse de lindu mis à sa charge ; que compte tenu de lorigine de lindu, de la bonne foi de lintéressée et de la précarité de sa situation, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 70 % de cet indu, laissant à sa charge la somme de 1 255,63 euros ; quil lui appartiendra, si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental léchelonnement du remboursement de cette somme,
Décide
Art. 1er. - La décision du 14 juin 2007 de la commission départementale daide sociale du Var est annulée en tant quelle ne statue pas sur la demande de Mme X... tendant à la remise gracieuse de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge.
Art. 2. - La décision du 15 septembre 2006 du président du conseil général est annulée en tant quelle refuse cette même remise.
Art. 3. - Il est accordé à Mme X... une remise partielle de 70 % de lindu réclamé au titre du revenu minimum dinsertion perçu de janvier à décembre 2003, laissant à sa charge la somme de 1 255,63 euros.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer