Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 071558

M. X...
Séance du 27 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 9 février 2009

    Vu la requête du 11 juillet 2007, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 26 avril 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 13 avril 2006 par laquelle le président du conseil général de Tarn-et-Garonne lui a refusé l’ouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion qu’il demandait à titre dérogatoire ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale s’est à tort fondée sur son bénéfice annuel de 5 936 euros au 30 septembre 2005, alors qu’il avait fait état de l’impact négatif de travaux causés par la construction d’un parking, à partir de mai 2005, à proximité de son commerce, lesquels se sont traduits par une chute de son bénéfice annuel à 351 euros au 30 septembre 2006 et par une perte de 779 euros pour les neuf premiers mois de son exercice comptable 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 décembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 18 janvier 2008 ; il soutient qu’il a rejeté la demande de dérogation de M. X... pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime d’imposition réel au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation, issues de comptes clôturés en septembre 2004 et 2005, excédent le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2009 M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262.15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles « ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés »; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient au juge de l’aide sociale de vérifier si le président du conseil général a examiné la situation du demandeur au regard des dispositions de l’article R. 262-16 précitées ; qu’aux termes de l’article R. 262.17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte (...) à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé (...) »;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 18 octobre 2005, M. X..., travailleur indépendant imposé au réel, a demandé à bénéficier à titre dérogatoire du droit au revenu minimum d’insertion ; que le 2 mars 2006, il a fait état devant le président du conseil général de Tarn-et-Garonne d’une diminution de ses revenus du fait notamment de la construction d’un parking à proximité de son commerce à partir de mai 2005 et communiqué des résultats en baisse pour les quatre premiers mois de l’exercice 2006 ; que le 13 avril 2006, le président du conseil général a examiné sa situation au regard des dispositions de l’article R. 262-16 précitées mais rejeté sa demande au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation, issues de comptes clôturés en septembre 2004 et 2005, excédaient le plafond d’octroi de l’allocation applicable à sa situation et écarté comme irrecevable la perte de chiffre d’affaires qu’il a déclaré subir du fait des travaux ; que M. X... a ensuite fait état devant la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne d’un déficit d’exploitation de 953 euros au 30 avril 2006 ; que ces éléments susmentionnés établissent qu’il était dans une situation exceptionnelle ; qu’ainsi, ni le président du conseil général, ni la commission départementale d’aide sociale, dès lors qu’ils se sont fondés sur les seuls résultats annuels clôturés au 30 septembre 2005, n’ont tenu compte de la diminution ultérieure des revenus d’activité de M. X... en rejetant sa demande, alors qu’ils y étaient tenus en vertu des dispositions susmentionnées de l’article R. 262-17 ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation des décisions qu’il attaque ; qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2005 et de le renvoyer devant l’administration pour le calcul du montant de l’allocation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 26 avril 2007, ensemble la décision du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 13 avril 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2005 en appliquant les dispositions susmentionnées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer