Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 071558
M. X...
Séance du 27 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 9 février 2009
Vu la requête du 11 juillet 2007, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 26 avril 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande dannulation de la décision du 13 avril 2006 par laquelle le président du conseil général de Tarn-et-Garonne lui a refusé louverture de ses droits au revenu minimum dinsertion quil demandait à titre dérogatoire ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale sest à tort fondée sur son bénéfice annuel de 5 936 euros au 30 septembre 2005, alors quil avait fait état de limpact négatif de travaux causés par la construction dun parking, à partir de mai 2005, à proximité de son commerce, lesquels se sont traduits par une chute de son bénéfice annuel à 351 euros au 30 septembre 2006 et par une perte de 779 euros pour les neuf premiers mois de son exercice comptable 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 décembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 18 janvier 2008 ; il soutient quil a rejeté la demande de dérogation de M. X... pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime dimposition réel au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation, issues de comptes clôturés en septembre 2004 et 2005, excédent le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2009 M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262.15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles « ; quaux termes des dispositions de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés »; quil résulte de ces dispositions combinées quil appartient au juge de laide sociale de vérifier si le président du conseil général a examiné la situation du demandeur au regard des dispositions de larticle R. 262-16 précitées ; quaux termes de larticle R. 262.17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte (...) à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé (...) »;
Considérant quil résulte de linstruction que le 18 octobre 2005, M. X..., travailleur indépendant imposé au réel, a demandé à bénéficier à titre dérogatoire du droit au revenu minimum dinsertion ; que le 2 mars 2006, il a fait état devant le président du conseil général de Tarn-et-Garonne dune diminution de ses revenus du fait notamment de la construction dun parking à proximité de son commerce à partir de mai 2005 et communiqué des résultats en baisse pour les quatre premiers mois de lexercice 2006 ; que le 13 avril 2006, le président du conseil général a examiné sa situation au regard des dispositions de larticle R. 262-16 précitées mais rejeté sa demande au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation, issues de comptes clôturés en septembre 2004 et 2005, excédaient le plafond doctroi de lallocation applicable à sa situation et écarté comme irrecevable la perte de chiffre daffaires quil a déclaré subir du fait des travaux ; que M. X... a ensuite fait état devant la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne dun déficit dexploitation de 953 euros au 30 avril 2006 ; que ces éléments susmentionnés établissent quil était dans une situation exceptionnelle ; quainsi, ni le président du conseil général, ni la commission départementale daide sociale, dès lors quils se sont fondés sur les seuls résultats annuels clôturés au 30 septembre 2005, nont tenu compte de la diminution ultérieure des revenus dactivité de M. X... en rejetant sa demande, alors quils y étaient tenus en vertu des dispositions susmentionnées de larticle R. 262-17 ; quil résulte de ce qui précède que M. X... est fondé, pour ce motif, à demander lannulation des décisions quil attaque ; quil y a lieu de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2005 et de le renvoyer devant ladministration pour le calcul du montant de lallocation,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 26 avril 2007, ensemble la décision du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 13 avril 2006, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant ladministration pour quil soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2005 en appliquant les dispositions susmentionnées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer