Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 080605
Mme X...
Séance du 19 juin 2009
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er avril 2008, le recours formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 31 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 15 juin 2006 de la caisse dallocations familiales qui lui a accordé une remise de 7 968,67 euros sur un indu initial de 11 383,81 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2004 mars 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une exonération totale ; elle affirme quelle ne peut pas rembourser le reliquat qui est resté à sa charge, soit 3 415,15 euros ; elle fait valoir sa bonne foi ; quelle a déclaré les revenus procurés par la SCI chaque année ; quelle a envoyé les documents que lui avaient été demandés par la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime ; quelle est aide ménagère et perçoit un salaire de 300 euros ; que son compagnon est travailleur indépendant et a un revenu annuel de 5 787 euros ; que la SCI « dégage très peu de bénéfice » ; quelle est en difficulté financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite dun contrôle réalisé en mars 2006, il a été constaté que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, et son compagnon M. Y... avaient créé une Société Civile Immobilière le 1er octobre 1998 lors de lachat de leur résidence ; que la SCI a acquis le 27 février 2004 deux appartements ; que ces deux appartements sont loués pour des loyers de 315 euros et 420 euros mensuels ; que par suite, lorganisme payeur a mis à sa charge le remboursement dune somme de 11 383,81 euros, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mars 2004 mars 2006 ; que ce trop perçu résulterait de la prise en compte des montants des loyers perçus dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion durant la période litigieuse ;
Considérant quaucune disposition législative ou réglementaire nautorise à déduire les sommes tirées de la location des biens immobiliers du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu minimum dinsertion même sils servent à rembourser des emprunts ; quil a été versé au dossier un état récapitulatif des montants perçus par lintéressée ; quainsi lindu est fondé en droit ;
Considérant que saisie dune demande de remise gracieuse la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, par décision du 20 juin 2006, a accordé à Mme X... une remise de 7 968,67 euros et a laissé à sa charge un solde de 3 415,14 euros ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté la demande de lintéressée au motif que sa responsabilité dans lorigine de lindu est établie ; que les possibilités de remboursement nont pas été établies du fait de labsence de réponse de lintéressée aux courriers qui lui ont été adressés ;
Considérant quil ressort des éléments fournis par Mme X... que son revenu fiscal de référence pour lannée 2006 a été de 4 667 euros ; que le revenu imposable de son compagnon M. Y..., travailleur indépendant, a été pour la même année de 10 440 euros ; que la SCI a généré des loyers de 330 euros, 460 euros et 686 euros par mois, soit un total de 1 446 euros mensuels ; quil sensuit, quelle nest pas fondée à se soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer