Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 071517
Mme X...
Séance du 9 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 3 février 2009
Vu la requête présentée le 7 août 2007 par Mme X..., agissant au lieu et place de M. X... décédé, tendant à lannulation de la décision en date du 6 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a refusé dannuler la décision du président du conseil général de la Nièvre du 21 août 2006 lui assignant un indu de 7 525,86 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pendant la période doctobre 2003 mars 2005 du fait du défaut de déclaration de son mariage impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle fait valoir que son mari est décédé ; quelle est dans une situation financière très difficile ; quelle ne dispose comme ressources que dune pension de 1 077,16 euros par mois ; que celle de son mari sélevait à 50 euros par mois ; quelle a été contrainte de contracter un autre emprunt et de vendre sa voiture pour régler les frais dobsèques de 2 004,49 euros ; quainsi, outre son crédit immobilier et ses diverses charges, elle doit rembourser 45 euros en plus ;
Vu le mémoire en défense en date du 20 décembre 2007 présenté par le président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la demande de remise gracieuse a été faite au-delà du délai de deux mois ; que M. et Mme X... ne contestent en aucun moment la fausse déclaration ; que M. X... ne sexplique pas sur la dissimulation de son mariage et de son changement de domicile ; que le département a porté plainte pour obtention frauduleuse de revenu minimum dinsertion ; que Mme X... ne démontre pas la précarité de sa situation ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué à Mme X... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 janvier 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à titre de personne seule à compter de janvier 1990 ; que cette allocation était servie par la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne ; quil sest marié le 19 octobre 1999 ; quà compter du 17 août 2004, il a déménagé dans la Nièvre ; que par suite la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne a transféré son dossier à la caisse dallocations familiales de la Nièvre en juillet 2005 ; que cette dernière la informé du mariage du requérant depuis 1999 ; quainsi, un indu de 7 525,84 euros été déterminé par la caisse du Val-de-Marne ; que par décision du 21 août 2006, le président du conseil général de la Nièvre a refusé de lui accorder toute remise gracieuse pour demande faite hors délai ; que la commission départementale daide sociale de la Nièvre a, par décision en date du 6 juin 2007, rejeté son recours au motif suivant : « quen lespèce, il nest pas contesté que M. X... na pas déclaré sêtre marié ; quil reconnaît lexistence de sa dette alors que sa situation ne justifie pas la remise sollicitée ; quil y a donc lieu de rejeter le recours » ;
Considérant que lindu dont le remboursement est demandé est fondé sur un défaut de déclaration de mariage ; quen application des dispositions précitées, il appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative, lensemble des ressources dont dispose le foyer ainsi que tout changement en la matière ;
Considérant toutefois que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a le 7 novembre 2007, en vu de lexamen du dossier, demandé au préfet de la Nièvre de lui faire parvenir sous huitaine le dossier complet de lintéressé « et notamment la preuve de la date de réception (accusé de réception) par M. X... de la notification de lindu de 7 525,86 euros ainsi que les déclarations trimestrielles signées par lallocataire doctobre 2003 mars 2005 » ; que par courrier du 22 novembre 2007, le président du conseil général a répondu en ces termes : « Concernant le dossier de M. X..., nous disposons des mêmes pièces qui ont été permis à la commission départementale daide sociale de statuer et de rejeter la demande de remise de dette. Ainsi, nous navons pas daccusé réception de la notification de lindu, ni les déclarations trimestrielles signées par M. X... doctobre 2003 mars 2005 » ; quainsi le bien fondé de lindu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas contesté par les requérants ;
Considérant que les revenus mensuels de Mme X... sont constitués essentiellement de sa pension de retraite de 1 077,16 euros ; quelle a de nombreuses charges dont deux crédits à rembourser ; que par conséquent la précarité de sa situation est établie ; quune demande de remise gracieuse peut au reste, contrairement à ce qua soutenu le président du conseil général, être faite à tout moment ; quil y a lieu de limiter lindu mis à la charge de Mme X... à la somme de 3 000 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre en date du 6 juin 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 21 août 2006, sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X... est limitée à la somme de 3 000 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer