Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Décision - Date |
Dossier no 071492
Mme X...
Séance du 2 février 2009
Décision lue en séance publique le 25 février 2009
Vu le recours formé le 20 juillet 2007 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre et Loire du 13 mars 2007 qui a confirmé la décision du 18 octobre 2005 du Président du conseil général dIndre-et-Loire lui refusant la remise totale de sa dette de 1 097 euros résultant dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars au 30 novembre 2003 et la fixant, après remise partielle de 418 euros, à un montant de 679 euros, au motif que la totalité des ressources doit être prise en considération pour lexamen du droit à lallocation ;
La requérante soutient quelle est dans limpossibilité de rembourser la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général dIndre et Loire du 27 novembre 2008 transmis à Mme X... le 8 décembre 2008 qui souligne la tardiveté du recours de lintéressée devant la commission centrale daide sociale ;
Vu la lettre du 8 décembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 février 2009 Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de se prononcer sur la récupération dun indu relatif à lallocation de revenu minimum dinsertion :
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Considérant quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction et de lexamen des pièces versées au dossier, que Mme X... a eu communication, par pli recommandé avec accusé de réception signé le 6 avril 2007, de la décision du 13 mars 2007 de la commission départementale daide sociale dIndre et Loire rejetant sa demande de remise dun reliquat dindu de 679 euros ; que Mme X... a contesté cette décision devant la commission centrale daide sociale le 20 juillet 2007, soit plus de deux mois après la notification ; que, dès lors, Mme X... nest pas fondée à se plaindre de la décision attaquée et son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 février 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme RINQUIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer