Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fraude |
Dossier no 071454
Mme X...
Séance du 28 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 7 mai 2009
Vu le recours en date du 11 septembre 2007 formé par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui demande lannulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé une remise de 50 % à Mme X... sur un indu initial de 14 595,98 euros, résultant dun trop perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005 ;
Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône conteste la décision de la commission départementale daide sociale ; il fait valoir quil a décidé le 25 juin 2006 de rejeter la demande de remise gracieuse et de retenir le caractère frauduleux de la situation de Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense en date des 10 et 17 décembre 2007 de Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2008, M. BENHALLA, rapporteur, Mme X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-12 du code de laction sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaire connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » (...) ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à linitiative de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant quaux termes larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite dune enquête effectuée le 10 octobre 2005, la Caisse dallocations familiales a notifié à Mme X... un trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 14 595,98 euros, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005 ; que ce trop perçu est motivé par la circonstance que lintéressée, qui a créé une SARL le 1er janvier 2003 a employé des salariés ; que, par suite, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône par décision en date du 10 décembre 2004 a mis fin au droit au revenu minimum dinsertion de Mme X... ;
Considérant que Mme X... a employé des salariés, condition faisant obstacle à lattribution du revenu minimum dinsertion ; que lintéressée ne conteste pas cet élément ; quainsi les dispositions susvisées du code de laction sociale et des familles font obstacle au maintien de lintéressée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quen conséquence lindu est fondé en droit ;
Considérant que saisi dune remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date 27 juin 2006 a rejeté la demande au motif « situation familiale, de ressources ou de résidence dissimulée » ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale a accordé une remise de 50 % au motif que « les possibilités contributives de lintéressée ne lui permettent pas de rembourser la totalité de sa dette » ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que la fraude constatée dans ce cadre par les juridictions de laide sociale nest pas une qualification pénale devant être appréciée par le juge pénal ; quen lespèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... dans les contrats dinsertion quelle a signés le 25 novembre 2002, le 1er octobre 2003 et le 4 avril 2005 a inscrit sa démarche de travailleur indépendant créant une SARL avec son compagnon ; quainsi, il apparaît quelle na pas tenté de dissimuler sa qualité de gérante ; quainsi, les éléments dune fraude de la part de Mme X... ne sont pas établis ; quen revanche, ladministration, au vu des éléments dont elle disposait, naurait pas dû ouvrir un droit au revenu minimum dinsertion et le maintenir ; que ladministration a persisté dans son erreur à plusieurs reprises dans le traitement du dossier ; quen accordant une remise de 50 %, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a tenu compte des capacités contributives du foyer de Mme X... et du fait que le remboursement de la totalité de lindu compromettrait la pérennité de son activité professionnelle ; quil résulte de lensemble de ce qui précède que le recours du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer