Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude
 

Dossier no 071454

Mme X...
Séance du 28 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 7 mai 2009

    Vu le recours en date du 11 septembre 2007 formé par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui demande l’annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé une remise de 50 % à Mme X... sur un indu initial de 14 595,98 euros, résultant d’un trop perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005 ;
    Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale ; il fait valoir qu’il a décidé le 25 juin 2006 de rejeter la demande de remise gracieuse et de retenir le caractère frauduleux de la situation de Mme X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense en date des 10 et 17 décembre 2007 de Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2008, M. BENHALLA, rapporteur, Mme X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » (...) ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à l’initiative de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une enquête effectuée le 10 octobre 2005, la Caisse d’allocations familiales a notifié à Mme X... un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 14 595,98 euros, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005 ; que ce trop perçu est motivé par la circonstance que l’intéressée, qui a créé une SARL le 1er janvier 2003 a employé des salariés ; que, par suite, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône par décision en date du 10 décembre 2004 a mis fin au droit au revenu minimum d’insertion de Mme X... ;
    Considérant que Mme X... a employé des salariés, condition faisant obstacle à l’attribution du revenu minimum d’insertion ; que l’intéressée ne conteste pas cet élément ; qu’ainsi les dispositions susvisées du code de l’action sociale et des familles font obstacle au maintien de l’intéressée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’en conséquence l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que saisi d’une remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date 27 juin 2006 a rejeté la demande au motif « situation familiale, de ressources ou de résidence dissimulée » ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale a accordé une remise de 50 % au motif que « les possibilités contributives de l’intéressée ne lui permettent pas de rembourser la totalité de sa dette » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que la fraude constatée dans ce cadre par les juridictions de l’aide sociale n’est pas une qualification pénale devant être appréciée par le juge pénal ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... dans les contrats d’insertion qu’elle a signés le 25 novembre 2002, le 1er octobre 2003 et le 4 avril 2005 a inscrit sa démarche de travailleur indépendant créant une SARL avec son compagnon ; qu’ainsi, il apparaît qu’elle n’a pas tenté de dissimuler sa qualité de gérante ; qu’ainsi, les éléments d’une fraude de la part de Mme X... ne sont pas établis ; qu’en revanche, l’administration, au vu des éléments dont elle disposait, n’aurait pas dû ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion et le maintenir ; que l’administration a persisté dans son erreur à plusieurs reprises dans le traitement du dossier ; qu’en accordant une remise de 50 %, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a tenu compte des capacités contributives du foyer de Mme X... et du fait que le remboursement de la totalité de l’indu compromettrait la pérennité de son activité professionnelle ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer