Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 071218
Mme X...
Séance du 7 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009
Vu la requête présentée le 4 juillet 2007 par Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin en date du 24 mai 2007 rejetant son recours contre la décision du président du conseil général du 29 mars 2007 ne lui accordant quune remise partielle de 570,80 euros de lindu de 2 853,80 euros qui lui a été assigné à raison de prestations indûment servies pour la période de janvier 2005 juin 2006, du fait du défaut de déclaration de revenus locatifs et salariés ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle sollicite une remise totale de la dette et soutient quelle est dans lincapacité financière de rembourser cette somme ; quelle na plus de locataires sur les deux appartements dont les loyers lui servaient à payer son crédit ; quelle est obligée demprunter pour pouvoir le faire ; que son salaire ne lui permet pas de faire face à ses nombreuses charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 18 août 2008 par Mme X... qui conclut que, malgré ses difficultés, elle sacquitte de sa dette par des mensualités de 30 euros conformément à léchéancier en date du 15 juin 2007 ; quelle ne comprend pas pourquoi on lui notifie un commandement de payer du 6 août 2008 ; quelle refuse de payer les frais de 35 euros inhérents à cet acte ; quelle ne reste redevable que de la somme de 1 128 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que les mémoires de la requérante ont été communiqués au président du conseil général du Haut-Rhin qui na pas produit dobservations ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2008, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte ; pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... bénéficie du revenu minimum dinsertion au titre de personne seule depuis janvier 2005 ; que comme suite à un contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin, il est apparu quelle travaillait et était propriétaire de deux appartements loués depuis octobre 2004 et janvier 2005 pour un montant total de 790 euros ; quainsi par courrier du 8 juillet 2006, un indu de 2 853,80 euros lui a été notifié ; que le président du conseil général par décision du 29 mars 2007 lui a accordé une remise de 570,80 euros laissant à sa charge la somme de 2 283 euros ; que la commission départementale daide sociale par décision du 24 mai 2007, a rejeté son recours au motif suivant : « compte tenu que suite à une enquête de la caisse dallocations familiales, il savère que Mme X... est propriétaire de deux appartements quelle loue et qui lui rapportent un loyer de 790 euros par mois ; compte tenu que Mme X... a déjà bénéficié dune remise de 570,80 euros par le conseil général » (sic) ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin, qui na pas répondu à largumentation soulevée par la requérante quant sa situation de précarité, a tout à la fois méconnu sa compétence et a insuffisamment motivé sa décision, que par suite celle-ci doit être annulée ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant quil est établi que la requérante na pas procédé à la déclaration de ses revenus salariés et locatifs ; que ce faisant elle na pas respecté lobligation qui lui incombait ; que par suite, lindu est fondé en droit ;
Considérant toutefois que, Mme X... qui na plus de locataires et ne dispose comme ressources que dun salaire particulièrement modeste (2 400 euros par an) et dont les revenus fonciers sélevaient en 2005 à 378 euros est endettée ; quelle a des problèmes de santé ; quil sera fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce en ramenant lindu laissé à sa charge à la somme de 500 euros ;
Considérant en outre quil ressort des pièces du dossier, que nonobstant le caractère suspensif du recours de Mme X..., il lui a été demandé de rembourser sa dette ; quil apparaît sur le commandement de payer du 6 août 2008 alors quelle avait déjà payé la somme de 1 120 euros et que le solde de sa dette sélevait à 1 163 euros, lui ont été facturés des frais de commandement de payer de 35 euros ; que ladministration, qui a agi au mépris des règles en vigueur, doit procéder au remboursement des sommes indûment prélevées, sous réserve de la somme de 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin en date du 24 mai 2007 est annulée.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X... est limitée à la somme de 500 euros.
Art. 3. - Les sommes indûment prélevées seront remboursées à Mme X..., sous réserve de la somme de 500 euros.
Art. 4. - La décision du président du conseil général en date du 29 mars 2007 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer