Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Décision - Motivation
 

Dossier no 071215

M. X...
Séance du 7 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009

    Vu la requête présentée le 26 juin 2007 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours demandant l’annulation de la décision du président du conseil général du 10 juillet 2006 refusant de lui accorder une remise de l’indu de 1 060,32 euros qui lui a été assigné à raison de prestations indûment servies pendant la période de décembre 2005 février 2006 du fait du défaut de déclaration de son activité professionnelle ;
    Le requérant conteste cet indu ; il soutient qu’il n’a pas fait de fausse déclaration ; qu’il était en fin de droits à partir de décembre 2005 ; qu’il a pris à cet effet rendez-vous en novembre pour le 12 décembre 2005 ; qu’on ne lui a pas demandé à ce moment là s’il travaillait ; qu’il a commencé le 5 décembre 2005 un contrat à durée déterminée de moins de deux mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2008, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, M. X... après l’expiration de ses droits aux indemnités de chômage a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour une personne seule le 12 décembre 2005 ; qu’il a, à cet effet, bénéficié de la neutralisation de ses indemnités de chômage pour la période de référence allant de septembre à novembre 2005 ; que le 13 mars 2006, il a indiqué sur sa déclaration trimestrielle de revenus de décembre 2005 février 2006, les revenus perçus du fait d’une activité salariée débutée le 5 décembre 2005 ; qu’ainsi par courrier du 15 mars 2006, un indu de 1 136,53 euros lui a été notifié par la caisse d’allocations familiales de Béarn et Soule ; que par décision du 10 juillet 2006, notifiée en septembre 2006, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise du solde de 1 060,32 euros ; que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques par décision du 5 avril 2007, a également rejeté son recours au motif suivant : « (...) que lors de la constitution de son dossier de revenu minimum d’insertion, M. X... aurait dû déclarer sa situation de salarié depuis le 5 décembre 2005 ; qu’il a de ce fait établi une fausse déclaration ; que les retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales ont fait l’objet d’un reversement et qu’à ce jour, l’indu est égal au montant initial, soit 1 136,53 euros » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale ne répond pas à l’argumentation soulevée par le requérant, ni sur les motifs de son omission déclarative du 12 décembre 2005 au reste réparée dès le début de l’année de 2006, ni quant à sa situation de précarité ; que par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la circonstance que le requérant a travaillé de décembre 2005 février 2006 n’est pas contesté par celui-ci, ni celle qu’il a omis de mentionner son activité professionnelle lors du rendez vous du 12 février 2005 fixé en novembre ; qu’il aurait dû le faire même s’il était en période d’essai et n’aurait pas dès lors bénéficié de la neutralisation de ses indemnités de chômage pour le trimestre de référence ; que par conséquent, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant toutefois, que M. X..., qui ne peut être regardé comme coupable de fraude, ne bénéficie plus du revenu minimum d’insertion, qu’il est reconnu travailleur handicapé et a du mal à trouver un emploi ; que le remboursement de la somme mise à sa charge menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en limitant la répétition de l’indu qui lui est assigné à la somme de 300 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de cette dette à la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 mai 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 10 juillet 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissée à la charge de M. X... est limitée à la somme de 300 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer