Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Décision - Motivation |
Dossier no 071215
M. X...
Séance du 7 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009
Vu la requête présentée le 26 juin 2007 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 4 mai 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours demandant lannulation de la décision du président du conseil général du 10 juillet 2006 refusant de lui accorder une remise de lindu de 1 060,32 euros qui lui a été assigné à raison de prestations indûment servies pendant la période de décembre 2005 février 2006 du fait du défaut de déclaration de son activité professionnelle ;
Le requérant conteste cet indu ; il soutient quil na pas fait de fausse déclaration ; quil était en fin de droits à partir de décembre 2005 ; quil a pris à cet effet rendez-vous en novembre pour le 12 décembre 2005 ; quon ne lui a pas demandé à ce moment là sil travaillait ; quil a commencé le 5 décembre 2005 un contrat à durée déterminée de moins de deux mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2008, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, M. X... après lexpiration de ses droits aux indemnités de chômage a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour une personne seule le 12 décembre 2005 ; quil a, à cet effet, bénéficié de la neutralisation de ses indemnités de chômage pour la période de référence allant de septembre à novembre 2005 ; que le 13 mars 2006, il a indiqué sur sa déclaration trimestrielle de revenus de décembre 2005 février 2006, les revenus perçus du fait dune activité salariée débutée le 5 décembre 2005 ; quainsi par courrier du 15 mars 2006, un indu de 1 136,53 euros lui a été notifié par la caisse dallocations familiales de Béarn et Soule ; que par décision du 10 juillet 2006, notifiée en septembre 2006, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise du solde de 1 060,32 euros ; que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques par décision du 5 avril 2007, a également rejeté son recours au motif suivant : « (...) que lors de la constitution de son dossier de revenu minimum dinsertion, M. X... aurait dû déclarer sa situation de salarié depuis le 5 décembre 2005 ; quil a de ce fait établi une fausse déclaration ; que les retenues effectuées par la caisse dallocations familiales ont fait lobjet dun reversement et quà ce jour, lindu est égal au montant initial, soit 1 136,53 euros » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale ne répond pas à largumentation soulevée par le requérant, ni sur les motifs de son omission déclarative du 12 décembre 2005 au reste réparée dès le début de lannée de 2006, ni quant à sa situation de précarité ; que par suite, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant que la circonstance que le requérant a travaillé de décembre 2005 février 2006 nest pas contesté par celui-ci, ni celle quil a omis de mentionner son activité professionnelle lors du rendez vous du 12 février 2005 fixé en novembre ; quil aurait dû le faire même sil était en période dessai et naurait pas dès lors bénéficié de la neutralisation de ses indemnités de chômage pour le trimestre de référence ; que par conséquent, lindu est fondé en droit ;
Considérant toutefois, que M. X..., qui ne peut être regardé comme coupable de fraude, ne bénéficie plus du revenu minimum dinsertion, quil est reconnu travailleur handicapé et a du mal à trouver un emploi ; que le remboursement de la somme mise à sa charge menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sera fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce en limitant la répétition de lindu qui lui est assigné à la somme de 300 euros ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de cette dette à la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 mai 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 10 juillet 2006, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissée à la charge de M. X... est limitée à la somme de 300 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer