Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Jugement - Motivation |
Dossier no 071212
M. X...
Séance du 7 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009
Vu la requête présentée le 20 mai 2007 par M. X... tendant à lannulation de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 9 mars 2007, a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 7 décembre 2006 refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 5 459,57 euros qui lui a été assigné, en raison de prestations indûment servies pendant la période de novembre 2004 janvier 2006, du fait du défaut de déclaration de revenus salariés ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise et fait valoir quil na pas déclaré ses salaires sur les déclarations trimestrielles de revenus pour pouvoir payer ses dettes ; quil la fait sur sa déclaration annuelle de 2005 ; quil est dans une situation financière difficile ; quil ne travaille pas depuis longtemps ; quil est reconnu COTOREP catégorie A depuis 2002 pour cinq ans ; quil suit une formation de remise à niveau ; quil doit rembourser chaque mois 931 euros pour quatre crédits en sus de son loyer de 500 euros ; quil a un enfant à charge ; que sa femme ne travaille pas ; que le remboursement de la dette menacerait la situation de sa famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête au motif que lintéressé na pas déclaré sur les déclarations trimestrielles de revenus sa reprise de travail de novembre 2004 au 4 octobre 2005 ; que lindu résulte donc dune manuvre frauduleuse qui fait obstacle à toute remise gracieuse ; que le requérant invoque comme moyens les frais engendrés par son travail sans en apporter la preuve ; que sa reconnaissance COTOREP porte uniquement sur une aide à la démarche professionnelle sans pourcentage dinvalidité ; quil ne mentionne pas les revenus dun montant de 1 715 euros perçus dans le cadre de sa formation en avril-juin 2007 ; que depuis le 19 juillet 2007, il suit une formation rémunérée et na plus droit à lallocation de revenu minimum dinsertion car ses revenus sont supérieurs au plafond dattribution ; que lesdits revenus lui permettent de rembourser sa dette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2008, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a sollicité le 8 novembre 2004 après la fin de ses indemnités ASSEDIC, le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion pour son couple ; que le 19 avril 2006, il a mentionné sur la déclaration annuelle de revenus de 2005 les salaires et les indemnités journalières perçues ; que par suite, la caisse dallocations familiales du Pas de Calais lui a notifié par courrier en date du 13 juillet 2006, un indu de 5 459,57 euros ; que le président du conseil général du Pas-de-Calais, par décision du 7 décembre 2006, a rejeté sa demande de remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais, a également le 9 mars 2007, rejeté son recours au motif suivant : « Face à la non déclaration sur plusieurs déclarations trimestrielles de ses revenus et au caractère mensonger des affirmations du demandeur, la commission estime devoir confirmer la décision de M. le président du conseil général » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale ne répond pas à largumentation soulevée par le requérant quant sa situation de précarité ; que ce faisant, elle a insuffisamment motivé sa décision ; que par suite celle-ci doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu dont le remboursement est réclamé à M. X... est fondé sur un défaut de déclaration de salaires de novembre 2004 octobre 2005 ; quil est constant quil na pas respecté, pendant plusieurs mois, lobligation qui lui incombait en application des dispositions sus-rappelées ;
Considérant quil a néanmoins, ultérieurement, spontanément procédé à une rectification des déclarations antérieures ; quil ne saurait être regardé comme sétant rendu coupable de fraude ;
Considérant que si lindu est fondé en droit, il ressort des pièces du dossier que M. X... est sans emploi comme son épouse ; quil doit rembourser la somme de 931 euros pour cinq crédits ; quil doit sacquitter également dun loyer de 500 euros et quil a un enfant à charge ; que cette situation caractérise un état dintense précarité ; que le remboursement de lintégralité de la somme menacerait les besoins élémentaires de la famille ; quil sera donc fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en limitant la récupération de lindu assigné à M. X... à la somme de 1 500 euros ; quil appartiendra à lintéressé, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de cette somme auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 9 mars 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 7 décembre 2006 sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X... est limitée à la somme de 1 500 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer