Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu - Fraude
 

Dossier no 071196

Mme X...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009

    Vu la requête du 7 mai 2007, présentée pour Mme X... par Maître Kominé BOCOUM qui demande à la commission centrale de l’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Lozère, statuant sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 9 753,26 euros mise à sa charge au titre de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2004 ;
    2o D’annuler les commandements de payer qui lui ont été notifiés, d’un montant total de 9 763,26 euros ;
    3o De mettre à la charge du conseil général les entiers dépens ;
    La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère est entachée d’irrégularité, d’une part, parce que la procédure n’a respecté ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable, ni les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son avocat n’ayant pas été invité à présenter ses observations, d’autre part, parce qu’elle est insuffisamment motivée, faute pour la commission d’avoir répondu au moyen tiré de la prescription ; que la commission départementale d’aide sociale a méconnu le principe de présomption d’innocence en fondant sa décision sur une enquête de gendarmerie ; que les commandements à payer qui lui ont été notifiés sont illégaux, d’une part parce qu’ils n’ont pas été précédés d’une notification des titres exécutoires leur servant de fondement juridique et d’une lettre de rappel, d’autre part parce qu’ils ne sont pas motivés ; qu’ils reposent sur des titres de recettes qui n’ont aucun fondement sérieux ; qu’en tout état de cause, l’action du trésor public se heurte à la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 3 octobre 2007, présenté par le président du conseil général de la Lozère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est fondé ; qu’il trouve son origine dans des manœuvres frauduleuses des époux X... qui ont dissimulé l’activité exercée par M. X... ; que la prescription doit être écartée dès lors qu’il y a eu fraude ; que Mme X... ne soutient pas être en situation de précarité ; que le moyen tiré de l’absence de lettre de rappel doit être écarté au vu des courriers recommandés envoyés par la caisse d’allocations familiales ; que la demande introduite par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier était tardive ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 6 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008 Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X..., bénéficiaire, avec son époux, du revenu minimum d’insertion, s’est vue notifier le 16 octobre 2004 un indu de 9 753,26 euros au titre du revenu minimum d’insertion et de 4 593,20 euros au titre des allocations logement pour la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2004, du fait d’une activité dissimulée exercée par son époux et non déclarée à l’organisme payeur ; qu’elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, qui, par une décision du 17 février 2005, a rejeté sa demande ; que la commission départementale d’aide sociale de la Lozère, saisie de l’affaire, a rejeté la demande de décharge de cette dette présentée par Mme X... ; que cette dernière fait appel de cette décision ;
    Sur la régularité de la décision du 10 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère :
    Considérant qu’à l’appui de sa demande devant la commission départementale d’aide sociale, Mme X... soutenait notamment que ses créances étaient prescrites, en vertu de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; que la commission départementale d’action sociale ne s’est pas prononcée sur ce moyen ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Lozère ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’indu de 9 753,26 euros mis à la charge de Mme X... au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans l’absence de déclaration des revenus tirés de l’activité non déclarée de maçonnerie de son époux ; que, si Mme X... conteste cet indu, elle ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer qu’il ne serait pas fondé ou procéderait d’un calcul erroné ; que ses conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
    Sur la demande de remise gracieuse :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales du 7 septembre 2004 et d’un procès-verbal de la gendarmerie du 6 juin 2004, que l’activité non déclarée de maçonnerie de M. X... a été exercée de mai 2002 août 2003 ; que Mme X... n’a pas inscrit sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes les revenus ainsi perçus, mais des sommes nulles ou très modiques, sans rapport avec les revenus effectivement touchés ; que, par suite, la fausse déclaration est établie et empêche, dès lors, d’accorder à Mme X... toute remise gracieuse de la dette mise à sa charge ;
    Sur la prescription :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que Mme X... et son époux ont fourni de fausses déclarations à la caisse d’allocations familiales ; que, dès lors, la prescription ne peut être opposée à l’organisme payeur ;
    Sur les autres moyens :
    Considérant que les autres moyens de Mme X... viennent à l’appui de conclusions tendant à l’annulation des commandements de payer du 5 septembre 2006 dont est contestée la régularité en la forme ; que de telles conclusions relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire ;
    Sur les conclusions tendant à ce que soient mis à la charge du conseil général les dépens de l’instance :
    Considérant que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que soient mis à la charge du conseil général les entiers dépens de l’instance ne peuvent qu’être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 10 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer