Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu - Fraude |
Dossier no 071196
Mme X...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009
Vu la requête du 7 mai 2007, présentée pour Mme X... par Maître Kominé BOCOUM qui demande à la commission centrale de laide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Lozère, statuant sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette de 9 753,26 euros mise à sa charge au titre de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2004 ;
2o Dannuler les commandements de payer qui lui ont été notifiés, dun montant total de 9 763,26 euros ;
3o De mettre à la charge du conseil général les entiers dépens ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère est entachée dirrégularité, dune part, parce que la procédure na respecté ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable, ni les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, son avocat nayant pas été invité à présenter ses observations, dautre part, parce quelle est insuffisamment motivée, faute pour la commission davoir répondu au moyen tiré de la prescription ; que la commission départementale daide sociale a méconnu le principe de présomption dinnocence en fondant sa décision sur une enquête de gendarmerie ; que les commandements à payer qui lui ont été notifiés sont illégaux, dune part parce quils nont pas été précédés dune notification des titres exécutoires leur servant de fondement juridique et dune lettre de rappel, dautre part parce quils ne sont pas motivés ; quils reposent sur des titres de recettes qui nont aucun fondement sérieux ; quen tout état de cause, laction du trésor public se heurte à la prescription prévue par les dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 3 octobre 2007, présenté par le président du conseil général de la Lozère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu est fondé ; quil trouve son origine dans des manuvres frauduleuses des époux X... qui ont dissimulé lactivité exercée par M. X... ; que la prescription doit être écartée dès lors quil y a eu fraude ; que Mme X... ne soutient pas être en situation de précarité ; que le moyen tiré de labsence de lettre de rappel doit être écarté au vu des courriers recommandés envoyés par la caisse dallocations familiales ; que la demande introduite par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier était tardive ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 6 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008 Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X..., bénéficiaire, avec son époux, du revenu minimum dinsertion, sest vue notifier le 16 octobre 2004 un indu de 9 753,26 euros au titre du revenu minimum dinsertion et de 4 593,20 euros au titre des allocations logement pour la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2004, du fait dune activité dissimulée exercée par son époux et non déclarée à lorganisme payeur ; quelle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales, qui, par une décision du 17 février 2005, a rejeté sa demande ; que la commission départementale daide sociale de la Lozère, saisie de laffaire, a rejeté la demande de décharge de cette dette présentée par Mme X... ; que cette dernière fait appel de cette décision ;
Sur la régularité de la décision du 10 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Lozère :
Considérant quà lappui de sa demande devant la commission départementale daide sociale, Mme X... soutenait notamment que ses créances étaient prescrites, en vertu de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que la commission départementale daction sociale ne sest pas prononcée sur ce moyen ; que, par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de la Lozère ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que lindu de 9 753,26 euros mis à la charge de Mme X... au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans labsence de déclaration des revenus tirés de lactivité non déclarée de maçonnerie de son époux ; que, si Mme X... conteste cet indu, elle ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer quil ne serait pas fondé ou procéderait dun calcul erroné ; que ses conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de lindu ne peuvent, dès lors, quêtre rejetées ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, notamment dun rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales du 7 septembre 2004 et dun procès-verbal de la gendarmerie du 6 juin 2004, que lactivité non déclarée de maçonnerie de M. X... a été exercée de mai 2002 août 2003 ; que Mme X... na pas inscrit sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes les revenus ainsi perçus, mais des sommes nulles ou très modiques, sans rapport avec les revenus effectivement touchés ; que, par suite, la fausse déclaration est établie et empêche, dès lors, daccorder à Mme X... toute remise gracieuse de la dette mise à sa charge ;
Sur la prescription :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quainsi quil a été dit, il résulte de linstruction que Mme X... et son époux ont fourni de fausses déclarations à la caisse dallocations familiales ; que, dès lors, la prescription ne peut être opposée à lorganisme payeur ;
Sur les autres moyens :
Considérant que les autres moyens de Mme X... viennent à lappui de conclusions tendant à lannulation des commandements de payer du 5 septembre 2006 dont est contestée la régularité en la forme ; que de telles conclusions relèvent de la compétence de lautorité judiciaire ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient mis à la charge du conseil général les dépens de linstance :
Considérant que la présente instance na donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que soient mis à la charge du conseil général les entiers dépens de linstance ne peuvent quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - La décision du 10 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Lozère est annulée.
Art. 2. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer